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07/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12340

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2001, 12340


Tribunal administratif N° 12340 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2000 Audience publique du 7 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … STIWER, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et une décision de l’administration de l’Emploi en matière d’aide au réemploi

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12340 du rôle et déposée au greffe du tribunal administra

tif en date du 29 septembre 2000 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre ...

Tribunal administratif N° 12340 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2000 Audience publique du 7 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … STIWER, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et une décision de l’administration de l’Emploi en matière d’aide au réemploi

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12340 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2000 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … STIWER, employé privé, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation principalement de la décision implicite de refus du ministre du Travail et de l’Emploi résultant du silence de plus de trois mois par lui observé suite à la demande lui adressée par courrier recommandé du 31 mars 2000 visant la prise en compte du treizième mois de salaire faisant partie de sa rémunération antérieure en vue de la détermination à travers les indemnités de chômage par lui perçues de l’assiette de l’aide au réemploi lui accordée, sinon subsidiairement de la décision de l’administration de l’Emploi portant fixation du montant de l’aide au réemploi allouée, intervenue au mois de mars 1999 et non autrement formalisée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2000 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Romain ADAM et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 mars 2001.

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Considérant que suite à son licenciement pour raisons économiques de la part de son ancien employeur, la Banque …, Monsieur … STIWER a été admis au bénéfice des indemnités de chômage complet avec effet à partir du 16 juin 1997 sur la base d’un salaire mensuel brut de X .- francs correspondant à une indemnité de Y .- francs ;

Qu’il a été engagé avec effet au 6 juillet 1998 par la société anonyme … S.A. établie à Luxembourg et a été admis par l’administration de l’Emploi avec effet à partir de son engagement le 9 suivant au bénéfice de l’aide au réemploi conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution 1. des aides à la mobilité géographique ; 2. d’une aide au réemploi ; 3. d’une aide à la création d’entreprises ; 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 ;

Que l’aide au réemploi en question a été calculée sur base de la rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet, soit à partir du montant de X.- francs ;

Que par courrier du 17 juin 1999, Monsieur STIWER s’est adressé à l’administration de l’Emploi pour contester la fixation de l’aide au réemploi en question, suite au premier versement afférent lui parvenu le 18 mars 1999 en exécution de la décision de principe prédite du 9 juillet 1998, en faisant valoir que l’aide au réemploi serait à tort calculée uniquement à partir de son salaire de référence de X.- francs brut correspondant au “ fixe mensuel ” touché auprès de son employeur précédent, “ à l’exclusion du “ treizième mois ” et de la “ prime de conjoncture ” ” ;

Que sur ce il s’est vu communiquer par l’administration de l’Emploi une copie de son décompte établi le 24 février 1999 relatant le détail du calcul de l’aide au réemploi lui allouée pour les mois de juillet à décembre 1998 ensemble la copie de la feuille d’établissement du calcul de l’indemnité brute de chômage complet pour les mois de mars à mai 1997 aboutissant à un montant de Y.- francs ;

Qu’en enchaînant par rapport aux données lui ainsi fournies, Monsieur STIWER a encore adressé un courrier de réclamation à l’administration de l’Emploi en date du 29 juillet 1999 tendant à la prise en compte des treizième mois et prime de conjoncture par lui ainsi désignés, touchés auprès de son ancien employeur, en vue du calcul de l’aide au réemploi lui accordée ;

Que par courrier recommandé de son mandataire du 31 mars 2000, Monsieur STIWER s’est adressé au ministre du Travail et de l’Emploi pour lui demander de bien vouloir reconsidérer la décision de fixation de l’aide au réemploi prise par l’administration de l’Emploi par la prise en compte du treizième mois ainsi désigné pour la détermination de l’aide au réemploi à travers une indemnité de chômage complet à réajuster de la sorte ;

Considérant que par requête déposée en date du 29 septembre 2000, Monsieur STIWER a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation principalement de la décision implicite de refus résultant du silence observé par le ministre du Travail et de l’Emploi pendant plus de trois mois suite à sa demande précitée du 31 mars 2000, ainsi que subsidiairement de la décision de l’administration de l’Emploi portant fixation du montant de l’aide au réemploi suivant information lui parvenue au mois de mars 1999 non notifiée de façon formelle ;

2 Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’en l’absence d’indications sur les voies de recours, le recours en annulation déposé dans le délai prévu par l’article 13 (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est recevable tant à l’égard de la décision implicite de refus ministérielle déférée qu’à l’encontre de la décision de fixation de l’aide au réemploi critiquée découlant du décompte de l’administration de l’Emploi du 24 février 1999 prévisé, pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes prévues par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que s’il était vrai que le bénéfice de l’aide au réemploi n’était pas initialement prévu dans le chef des chômeurs indemnisés par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 précité, pour n’avoir été ouvert en leur faveur qu’à partir des dispositions modificatives du règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 également prévisé, il n’en resterait pas moins que la simple référence faite à travers ce dernier texte à la rémunération brute ayant servi au calcul de l’indemnité brute de chômage complet en vue du calcul de l’aide au réemploi ne saurait entraîner aucune différence de traitement entre le salarié bénéficiaire de l’aide avant d’avoir été admis aux indemnités de chômage complet et celui indemnisé en tant que chômeur avant d’être reclassé de la sorte ;

Qu’il estime pour le surplus que la rémunération servant au calcul de l’indemnité de chômage serait à la base appelée à comprendre le treizième mois de salaire alloué par l’ancien employeur, de sorte à conditionner dans ce sens l’assiette de calcul de l’aide au réemploi, contrairement à ce qu’auraient admis les décisions déférées ;

Qu’à l’appui de son raisonnement, il entend tirer argument des dispositions de l’article 26 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, ainsi que de la comparaison de ce texte légal avec celui de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 prévisé, de même que de l’exclusion limitée opérée à travers le même article de ladite loi portant uniquement sur les gratifications ainsi que toutes indemnités pour frais accessoires exposées y expressément visées sans énoncer d’une quelconque manière le treizième mois de salaire ;

Considérant que le délégué du Gouvernement d’estimer que les textes appliqués en la matière sont d’ordre public et partant d’interprétation stricte, de sorte que l’argumentation développée par la partie demanderesse ne saurait être justifiée, les textes pertinents se limitant à viser comme telle l’indemnité de chômage complet précisément et effectivement allouée à l’exclusion de tout autre montant en tant que base de calcul de l’aide au réemploi ;

Considérant qu’il est constant pour avoir été confirmé encore par le mandataire du demandeur à l’audience sur question spéciale du tribunal, que le montant de l’indemnité de chômage complet perçu n’a point été critiqué de façon directe, aucun recours afférent n’ayant été formulé à son encontre, ni par la voie gracieuse, ni devant une juridiction ;

3 Considérant qu’il appert de même qu’aucune des parties ne met en question la légalité de l’extension du cercle des bénéficiaires de l’aide au réemploi opérée à travers le règlement grand-ducal précité du 31 juillet 1995 dans le chef des chômeurs indemnisés ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 dispose en son article 16 paragraphe (1) alinéa final, ajouté à travers le prédit règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 que “ pour le chômeur indemnisé, la rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet ” ;

Considérant que le libellé clair et précis de la disposition réglementaire prérelatée impose au tribunal la seule lecture non susceptible d’en dénaturer le contenu consistant à retenir expressément que la rémunération brute ayant servi au calcul de l’indemnité brute de chômage complet y visée correspond nécessairement à la rémunération brute perçue avant le reclassement telle qu’elle a servi in concreto, de façon effective, au calcul de l’indemnité brute de chômage complet de fait allouée ;

Considérant que cette lecture du texte réglementaire en question ne se heurte pas au libellé de l’article 26 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée, concernant le calcul du montant de l’indemnité de chômage complet, étant constant que le demandeur n’a point critiqué de façon directe à sa base le calcul effectué dans son chef tout comme l’article 16 prérelaté se rapporte à l’indemnité de chômage de fait touchée, abstraction faite de toute considération ayant trait à la légalité, sinon à l’exactitude du calcul opéré pour la liquider ;

Considérant que s’agissant d’un ajout spécifique relatif aux chômeurs indemnisés, nouvellement admis au cercle des bénéficiaires de l’aide au réemploi, l’alinéa final du paragraphe (1) de l’article 16 prérelaté est à appliquer comme tel, abstraction faite des dispositions d’ordre général contenues par ailleurs audit article ;

Considérant qu’il est constant que l’aide au réemploi allouée à Monsieur STIWER a été calculée à partir de la rémunération perçue avant le reclassement sur la base de la rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet, en l’espèce X.- francs conformément à l’alinéa final du paragraphe (1) de l’article 16 prérelaté ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que la partie demanderesse a encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 40.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’encore que la base légale de l’allocation d’une indemnité de procédure par le tribunal administratif réside en l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, une liquidation afférente ne saurait être utilement opérée en l’espèce au vu de l’issue du litige ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

4 se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 mars 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12340
Date de la décision : 07/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-07;12340 ?

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