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07/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12282

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2001, 12282


Tribunal administratif N° 12282 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2000 Audience publique du 7 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … FLIES, … et consorts contre des délibérations du conseil communal de Bettembourg, ainsi qu’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12282 du rôle et déposée au gre

ffe du tribunal administratif en date du 29 août 2000 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au ...

Tribunal administratif N° 12282 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2000 Audience publique du 7 mars 2001

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Recours formé par Monsieur … FLIES, … et consorts contre des délibérations du conseil communal de Bettembourg, ainsi qu’une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12282 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2000 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1.

Monsieur … FLIES, …, demeurant à L-… ;

2.

Monsieur …, …, demeurant à B-… ;

3.

Monsieur …, …, demeurant à CH-… ;

4.

Madame …, épouse …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif de la délibération du conseil communal de Bettembourg du 10 juillet 1998 portant adoption définitive du nouveau projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, avec rejet de leurs objections, ainsi que de l’ensemble des actes préparatoires y afférents, dont notamment la délibération du même conseil du 15 mai 1998 portant approbation provisoire dudit projet d’aménagement général, ainsi que de la décision du ministre de l’Intérieur du 12 mai 2000 portant approbation définitive de la délibération prévisée du 10 juillet 1998 avec rejet corrélatif de la réclamation introduite pour leur compte en date du 18 août 1998, en ce que ce serait à tort que des terrains leur appartenant, situés le long de la route d’Abweiler entre Bettembourg et Abweiler, n’auraient pas été inclus dans le périmètre d’agglomération ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 31 août 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bettembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 2000 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bettembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 28 novembre 2000 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2000 par Maître Marc THEWES au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Albert RODESCH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2001 par Maître Albert RODESCH au nom de l’administration communale de Bettembourg ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du même jour portant signification de ce mémoire en duplique à Maître Marc THEWES ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes attaqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc THEWES et Albert RODESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 février 2001.

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Considérant que Monsieur … FLIES, Messieurs … et …, ainsi que Madame …, épouse …, ci-après désignés par “ les consorts FLIES ”, sont propriétaires indivis de terrains de large étendue longeant la route du côté gauche de la montée de Bettembourg à Abweiler, communément désignée par “ Obelerbierg ”, inscrits au cadastre de la commune de Bettembourg, section A du chef-lieu sous les numéros 670/4701, 680/4702, 691/4703, 695/4704, 699/3708 et 706/3877 d’après les indications fournies au dossier telles que résultant notamment d’un compromis par eux passé en date du 8 décembre 1994 avec l’administration communale de Bettembourg portant sur une bande de terrains le long de ladite route par eux cédée à la commune en vue de rendre possible l’agrandissement de ladite voie publique avec mise en place d’un trottoir de l’autre côté de la chaussée ;

Que sous l’ancien plan d’aménagement général de la commune de Bettembourg, les terrains situés de l’autre côté de la chaussée se sont trouvés inclus dans le périmètre d’agglomération, des constructions, essentiellement maisons unifamiliales, s’y trouvant érigées en première ligne, tandis que les terrains des consorts FLIES ne se trouvaient pas inclus dans ledit périmètre ;

Que le nouveau plan d’aménagement général tel qu’adopté provisoirement par le conseil communal de Bettembourg en date du 15 mai 1998 n’a rien changé à cette situation de base, laissant les terrains prévisés des consorts FLIES en dehors du périmètre d’agglomération ;

Qu’en date du 17 juin 1998, les consorts FLIES ont fait parvenir à l’administration communale de Bettembourg leur objection tendant à voir inclure leurs terrains en question dans le périmètre d’habitation par eux ainsi désigné, objection qui y a été enregistrée sous le numéro 28 (3349/3.0028) ;

Que suivant délibération du 10 juillet 1998, le conseil communal de Bettembourg, statuant individuellement pour chacune des objections présentées, a rejeté à l’unanimité des 2 voix celle présentée pour compte des consorts FLIES, tout en portant adoption définitive de l’ensemble du plan d’aménagement général, tel que modifié notamment du fait des objections déclarées fondées ;

Que par courrier recommandé de leur mandataire du 18 août 1998, les consorts FLIES ont fait introduire auprès du Gouvernement, aux mains du ministre de l’Intérieur, une réclamation dirigée contre la délibération précitée du conseil communal de Bettembourg du 10 juillet 1998, en suggérant, d’après plan joint, l’inclusion de leurs dits terrains dans une zone de faible densité suivant une profondeur approximative de 30 mètres à partir de la voie publique, à l’instar du classement valant de l’autre côté de la chaussée ;

Que par arrêté du 12 mai 2000, le ministre de l’Intérieur, à travers son article second a déclaré toutes les réclamations adressées au Gouvernement recevables en la forme, mais quant au fond non motivées à suffisance de droit, tout en approuvant à travers son article 1er la délibération prévisée du 10 juillet 1998 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, de la commune de Bettembourg ;

Que la réclamation des consorts FLIES a été rejetée aux motifs indiqués que les arguments invoqués par les réclamants ne justifient pas l’inclusion des terrains concernés dans le périmètre d’agglomération, et qu’il y a lieu de veiller à ce que la séparation claire et nette entre deux villages soit garantie ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2000, les consorts FLIES ont fait introduire un recours en annulation basé sur l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et dirigé à la fois contre la délibération prévisée du conseil communal de Bettembourg du 10 juillet 1998, ainsi que contre tous actes préparatoires y relatifs, dont plus précisément la délibération prévisée du 15 mai 1998, ainsi que contre l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 12 mai 2000 précité ;

Considérant qu’il appert qu’aucun mémoire n’a été déposé pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la pure forme, ainsi que quant à l’intérêt pour agir dans le chef des demandeurs ;

Considérant qu’eu égard à l’impact financier de l’absence de reclassement des terrains concernés, l’intérêt à agir des consorts FLIES est patent ;

Considérant que le recours est recevable dans la mesure où il vise les deux délibérations prévisées du conseil communal, ainsi que l’arrêté ministériel du 12 mai 2000 suivant le dernier état des objection et réclamation des demandeurs déclarées non fondées, tendant à l’inclusion dans le périmètre d’agglomération d’une bande de terrains comparable à celle y figurant de l’autre côté de la route d’Abweiler ;

Qu’il est irrecevable pour le surplus concernant les autres actes préparatoires par lui visés, par ailleurs non autrement spécifiés ;

3 Que le recours en annulation introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est dès lors recevable dans cette mesure ;

Considérant qu’au fond, les demandeurs concluent en ordre principal à l’annulation des actes déférés pour défaut de motivation visant plus particulièrement la délibération communale du 10 juillet 1998 déférée non pourvue de motifs, ainsi que l’arrêté ministériel du 12 mai 2000 dont les motifs prérelatés revêtiraient des formules de style ne leur rendant point possible de suivre les raisonnements pour lesquels leurs arguments ont été réfutés, le ministre omettant même de préciser quels deux villages il entendrait voir séparés ;

Qu’en se référant à diverses décisions du Conseil d’Etat français, les demandeurs d’estimer que toute disposition d’un plan d’occupation des sols devrait baser sur un motif d’urbanisme ou un motif d’intérêt général ;

Que plus particulièrement une zone non aedificandi entourée de zones constructibles devrait être justifiée par un élément particulier ;

Qu’ainsi la décision d’autoriser la construction d’un côté de la route mais non de l’autre serait manifestement une situation anormale qui ne pourrait être légale que si elle se justifiait par des circonstances particulières qu’il appartiendrait à l’autorité communale d’énoncer, pareille obligation de motivation incombant également à une formation collégiale, tel le conseil communal ;

Que corrélativement les demandeurs requièrent l’annulation de l’arrêté ministériel déféré du chef du caractère manifestement erroné du motif par lui indiqué consistant dans la séparation voulue des deux villages non précisés ;

Que s’il devait s’agir des localités de Abweiler et de Bettembourg, les demandeurs font remarquer qu’il existerait actuellement une suite continue de constructions le long de la route d’Abweiler rendant d’ores et déjà le fait de la séparation entre ces deux localités illusoire ;

Considérant que la commune d’insister que le contrôle du tribunal saisi sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 se limiterait à vérifier la légalité des actes déférés à l’exclusion de toute question de pure opportunité politique des mesures prises ;

Que tout en admettant que les constructions existent du côté droit de la route d’Abweiler vue en direction de cette localité, elle souligne que ce “ pêché urbanistique ” consistant selon elle dans l’alignement de maisons unifamiliales le long d’une voie de circulation intercommunale en dehors du tissu urbain, remontrait aux années soixante et ne justifierait point une aggravation de la situation par l’extension de cette zone, contraire à un développement harmonieux des localités ;

Que les consorts FLIES se seraient toujours vu déclarer formellement qu’ils ne recevraient jamais un accord pour ériger des constructions du côté gauche de la route d’Abweiler ;

Qu’en fait les localités d’Abweiler et de Bettembourg resteraient toujours, à l’heure actuelle, séparées de manière claire et nette en ce que la dernière maison d’Abweiler et la première maison de la route d’Abweiler à Bettembourg seraient éloignées de plus de 800 4 mètres, si on faisait abstraction d’une maison isolée et installée dans les champs depuis au moins un demi siècle ;

Que dans leur mémoire en réplique, les demandeurs de préciser que si on leur permettait de construire du côté gauche en remontant la route d’Abweiler, ces constructions resteraient à une distance égale à celle des maisons déjà existantes du côté droit, de sorte que de ce fait aucun rapprochement par rapport à ladite localité ne serait opéré ;

Que la commune de dupliquer à ce propos qu’elle n’aurait jamais affirmé dans son mémoire en réponse que l’urbanisation dudit côté gauche de la route d’Abweiler diminuerait la distance avec cette localité, mais qu’elle continuerait à estimer que l’urbanisation dudit côté gauche aggraverait un “ pêché urbanistique ” existant depuis les années soixante ;

Considérant que les projets communaux d’aménagement général ont pour but et pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des agglomérations qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever (Cour adm. 10 juillet 1997, Gloesener, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Urbanisme, n° 23, p. 350 et autres décisions y citées) ;

Considérant que si en tant qu’actes administratifs à caractère réglementaire, les actes déférés ne sont point soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, dont notamment ses articles 6 et 7 relatifs à l’obligation de motiver, il n’en reste pas moins que des dispositions d’un plan d’aménagement général communal doivent reposer sur des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général ;

Considérant qu’il est encore constant que la mission du juge de la légalité conférée au tribunal à travers l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 exclut le contrôle des considérations d’opportunité, notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué, mais inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute ;

Considérant qu’au-delà du libellé des délibérations communales déférées, des considérations susceptibles de tendre à une finalité d’intérêt général résultent à suffisance de droit des éléments du dossier, en tant qu’invoquées à la fois par la commune et par le ministre de l’Intérieur à la base de la non-inclusion des terrains des consorts FLIES dans le périmètre d’agglomération à l’endroit considéré ;

Considérant que le souci de limiter l’urbanisation le long de la route d’Abweiler au périmètre délimité selon l’ancien plan d’aménagement général, maintenu tel quel par les actes déférés et l’aveu explicite d’un “ pêché ” commis par le passé, relèvent de considérations d’ordre urbanistique susceptibles d’être prises en compte dans l’intérêt général ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen laisse d’être fondé en ce qu’il vise l’absence de motivation à la base des actes déférés ;

5 Considérant qu’il est admis que l’administration a le droit de compléter l’énonciation des considérations à la base des actes déférés, tout comme corollairement les demandeurs ont la possibilité d’amplifier en cours d’instance les moyens soutenant leur recours ;

Considérant que s’il est vrai que l’énonciation du ministre de l’Intérieur indiquée à travers son arrêté déféré concernant la séparation des “ deux villages ” porte a priori plutôt à viser les villages d’Abweiler et de Fennange, compte tenu de leur caractère rural tant soit peu maintenu, le mandataire de la commune a amplifié les considérations à la base des actes communaux déférés, dont la délibération du 10 juillet 1998 approuvée à travers l’arrêté ministériel susvisé, en précisant qu’il s’agissait pour elle de la séparation des localités d’Abweiler et de Bettembourg ;

Que les parties demanderesses ayant pu amplement prendre position dans ce contexte quant aux considérations précisées, aucun grief n’a pu être établi par eux à ce niveau, de sorte que l’imprécision en question n’est pas de nature à emporter de conséquences légales ;

Considérant que les pièces versées en cause et plus particulièrement la partie graphique du plan d’aménagement général adoptée à travers les actes déférés confirme grosso modo l’affirmation de la commune à travers son mémoire en duplique qu’entre la localité d’Abweiler et la dernière maison de la rue d’Abweiler, faisant encore partie de la localité de Bettembourg, il subsiste une distance certaine pouvant être évaluée à approximativement 800 mètres, sans préjudice quant à la mesure exacte, en faisant abstraction d’une construction isolée, dont la présence ne porte cependant pas autrement à conséquence ;

Que le moyen laisse dès lors également d’être fondé sous l’aspect du caractère erroné allégué à l’encontre de la motivation fournie à la base des actes déférés ;

Considérant que l’existence de considérations d’ordre urbanistique vérifiées en fait et susceptibles d’être prises en compte dans l’intérêt général ayant été retenue, il convient encore d’en examiner le caractère légal de nature à fonder les actes déférés au regard des griefs complémentaires soulevés par les demandeurs ;

Considérant que tout d’abord les demandeurs concluent à une violation du principe de proportionnalité se recouvrant avec un erreur d’appréciation manifeste sinon une erreur de droit en ce que l’administration ne serait nullement tenue de suivre la limite des propriétés mais aurait pu, dans un but de proportionnalité, englober leurs terrains suivant une certaine profondeur dans le périmètre d’agglomération à l’instar de ceux situés de l’autre côté de la voie publique ;

Que parallèlement ils concluent à une violation du principe d’égalité alors que la commune ne fournirait aucune explication objective fondée sur un critère pertinent pour justifier le traitement différent leur infligé par rapport aux propriétaires situés de l’autre côté de la voie publique ;

Que dans le même ordre d’idées, les demandeurs soulignent encore le caractère discriminatoire, selon eux, des actes déférés aboutissant à une situation anormale ne répondant pas aux nécessités de l’urbanisme ;

Que dans un premier stade, les demandeurs concluent plus particulièrement à une erreur d’appréciation manifeste en ce que du fait de l’aménagement récent de trottoirs et 6 d’emplacements de stationnement le long de la rue d’Abweiler, le non-classement de leurs terrains dans le périmètre d’agglomération ne se justifierait point, en réitérant que le maintien en zone non constructible d’une parcelle désormais desservie par des réseaux publics et à proximité immédiate d’un groupe d’habitation constituerait une erreur ;

Que devant les précisions en fait fournies par la commune suivant lesquelles l’infrastructure en question ne se trouve aménagée que du côté opposé de la voie publique et non du côté des terrains des consorts FLIES, ces derniers ont, dans le cadre de leur mémoire en réplique, reformulé le moyen tiré de l’erreur d’appréciation alléguée autour de deux axes autrement conçus, en énonçant que le classement opéré n’arriverait pas à atteindre l’objectif énoncé, tout en soulignant l’impossibilité objective à ce faire ;

Qu’ainsi la commune, estimant devoir éviter des villages-rues, aurait de fait déjà créé pareille situation le long de la rue d’Abweiler, de sorte que cet objectif ne saurait être atteint entraînant que des constructions de l’autre côté de la rue devraient pouvoir être logiquement admises ;

Que par ailleurs il y aurait discontinuité dans le tissu urbain du fait du classement en zone inondable de la vallée de l’Alzette séparant l’Obelerbierg, au niveau des terrains FLIES concernés à travers les actes déférés, de l’essentiel la localité de Bettembourg ;

Que force serait dès lors de considérer les maisons existantes le long de la route d’Abweiler au niveau de l’Obelerbierg, de l’autre côté des terrains FLIES, comme un hameau séparé et de promouvoir la réalisation d’une urbanisation normale en cet endroit impliquant qu’il y ait des constructions des deux côtés de la voie publique ;

Qu’en se référant à une lettre de la commune de Bettembourg du 16 juillet 1998 suivant laquelle il est proposé aux demandeurs de leur acheter une partie des terrains actuellement en cause dans le cadre de la réalisation de la réserve naturelle de la zone projetée Stréissel à Bettembourg, les demandeurs estiment que la négation du reclassement réclamé de leurs dits terrains aurait manifestement pour but de permettre à l’administration d’acquérir leurs propriétés à vil prix et de constituer ainsi un détournement de pouvoir;

Considérant qu’il s’est révelé à travers l’instruction de l’affaire que les éléments d’infrastructure tels trottoirs et emplacement de stationnement ont été réalisés, suite à l’emprise de terrains faite sur les consorts FLIES suivant compromis du 8 décembre 1994, uniquement du côté opposé de la rue d’Abweiler, le long des constructions y existantes, de sorte que toutes les énonciations tablant sur une infrastructure pareille existant des deux côtés de ladite rue, telles que résultant de la réclamation et du recours tombent à faux pour manquer en fait, ainsi que l’a reconnu par ailleurs le mandataire des demandeurs à l’audience ;

Considérant qu’il convient encore de souligner que l’article 4 alinéa 1er du prédit compromis du 8 décembre 1994 stipule que “ la présente cession de terrains n’influencera en rien les décisions quant à la destination future des terrains adjacents ” ;

Considérant qu’il convient de rappeler que suivant leur dernier état de conclusion à travers la réclamation au Gouvernement introduite, les consorts FLIES avaient limité leur demande en inclusion de terrains dans le périmètre d’agglomération à une bande parallèle à celle y actuellement incluse de l’autre côté de la voie publique ;

7 Considérant que dans la mesure où il n’a pas été établi que la bande de terrains prévisée fasse partie des fonds sis à l’intérieur de la zone protégée Stréissel à Bettembourg sur lesquels portait l’offre de l’achat de la commune de Bettembourg du 16 juillet 1998, le moyen du détournement de pouvoir allégué manque en fait ;

Considérant que la bande de terrains longeant la rue d’Abweiler dont s’agit n’a jamais fait partie à ce jour du périmètre d’agglomération de Bettembourg, ni d’une autre localité ;

Considérant que le tribunal est amené à constater sur base des éléments versés au dossier ensemble les explications des mandataires des parties à l’audience, l’exactitude matérielle des faits sur lesquels s’est portée l’appréciation de la commune de Bettembourg approuvée en sa délibération d’adoption définitive du PAG par le ministre de l’Intérieur en ce que du fait du reclassement de larges plages de terrains des deux côtés de l’Alzette, le périmètre de la localité de Bettembourg devient discontinu au niveau de la rue d’Abweiler où la bande de terrains maintenue dans le périmètre, de l’autre côté de la chaussée vue à partir des terrains FLIES constitue désormais un ilôt isolé ;

Considérant que le fait de suspendre toute extension du périmètre d’agglomération de la localité de Bettembourg du côté de celle d’Abweiler comportant la limitation de l’ilôt prévisé longeant exclusivement ladite route d’Abweiler, tout en consacrant le caractère discontinu par rapport au tissu urbain de la localité de Bettembourg, à travers un revirement avoué effectué par les autorités compétentes tendant à ne pas pousser plus loin les avancées unilignes d’urbanisation le long de voies publiques, ne correspond cependant pas moins à une démarche répondant à des considérations d’ordre urbanistique ayant une finalité d’intérêt général en permettant d’assurer une vie en commun suivant un tissu urbain rationnel, de sorte à n’encourir aucun grief dans le cadre du recours en annulation reçu au regard de la violation du principe de proportionnalité et de la commission d’une erreur d’appréciation manifeste alléguées dans le chef des autorités compétentes ;

Considérant qu’il est constant que dans le cadre du recours en annulation porté devant lui, le contrôle de légalité à effectuer par le tribunal ne saurait porter sur les considérations de pure opportunité, notamment d’ordre politique, telle l’option prise par les autorités compétentes en faveur de la limitation du périmètre d’agglomération retenue à l’endroit de la rue d’Abweiler en question plutôt que pour une autre variante d’urbanisation des terrains concernés ;

Considérant que dans cet ordre d’idées il n’appartiendrait pas au tribunal de déclarer équivalente, voire d’imposer aux autorités compétentes la solution suggérée par les demandeurs tendant à voir constituer le long de la rue d’Abweiler d’un hameau à part, abstraction faite du caractère nécessairement évolutif de l’aménagement des agglomérations compte tenu notamment de la rareté des terrains à construire dans le chef-lieu de la commune et de l’extension corrélative envisagée, suivant le mandataire de la commune, du périmètre d’agglomération d’autres localités, telle celle de Fennange, susceptible de toucher à moyen terme tout ou partie des terrains à la base du recours sous analyse ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé dans l’ensemble des moyens présentés ;

Considérant que les demandeurs réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.- francs ;

8 Considérant que du fait de l’issue de l’affaire, cette demande en allocation laisse à son tour d’être fondée ;

Considérant que la commune de Bettembourg demande de son côté l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs ;

Considérant qu’au regard de la proximité relative des éléments de légalité et d’opportunité soumis au tribunal dans le cadre du recours reçu, la commune reste en défaut d’apporter la preuve du caractère d’iniquité à la base de la liquidation utile d’une indemnité de procédure, de sorte que sa demande afférente est à rejeter comme étant non fondée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

dans la mesure où il vise les délibérations communales des 15 mai et 10 juillet 1998, ainsi que l’arrêté ministériel du 12 mai 2000 déférés ;

le déclare irrecevable pour le surplus ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 mars 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12282
Date de la décision : 07/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-07;12282 ?

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