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21/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12259

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2001, 12259


Tribunal administratif N° 12259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par Madame … MOREIRA, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12259 et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2000 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Madame … MOREIRA, née le …, de nationalité capverdienne, demeurant actuellement à L-…, tend...

Tribunal administratif N° 12259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par Madame … MOREIRA, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12259 et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2000 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … MOREIRA, née le …, de nationalité capverdienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 12 juillet 2000 portant le numéro de référence 10.470 portant refus dans le chef de la demanderesse du permis de travail par elle sollicité en tant que femme de charge avec effet à partir du 27 décembre 1999 auprès de la société à responsabilité limitée C.M. SERVICES SARL, établie à L-…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté attaqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Gaston VOGEL et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant déclaration d'engagement tenant lieu d'une demande en obtention du permis de travail, datée du 20 décembre 1999, Madame … MOREIRA, préqualifiée, sollicita un permis de travail en tant que femme de charge suivant un horaire de seize heures et vingt-cinq minutes par semaine à partir du 27 décembre 1999 auprès de la société à responsabilité limitée C.M.

SERVICES SARL, établie à L-….

1 Par arrêté portant la référence « refus N° 10.470 » du 12 juillet 2000, le ministre du Travail et de l'Emploi refusa la délivrance du permis sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l'organisation du marché de l'emploi suivantes - des demandeurs d'emploi appropriés sont disponibles sur place : 1761 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d'emploi aux bureaux de placement de l'Administration de l'Emploi - priorité à l'emploi des ressortissants de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) - occupation irrégulière depuis le 27.12.1999 - recrutement à l'étranger non-autorisé - l’autorisation de travail a été refusée à l’intéressée en date des 07.12.1994, 02.10.1995, 21.11.1995, 24.10.1996 et 02.04.1997 - augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d'emploi inscrits aux bureaux de placement de l'Administration de l'emploi durant les six dernières années :

3.526 en 1993 / 5.351 en 1999 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2000, Madame SEMEDO MOREIRA, préqualifiée, a introduit un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle de refus prévisée.

Le recours en annulation, recours de droit commun, est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi. - Dans ce contexte, c’est à tort que le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que la demanderesse a déjà, dans le passé, fait l’objet de différents arrêtés ministériels de refus d’un permis de travail pour des postes ne nécessitant aucune qualification particulière, à savoir des postes de femme de ménage, femme de charge ou plongeuse, étant donné que la décision ministérielle dont le tribunal est saisi en l’espèce constitue une décision nouvelle intervenue à la suite d’une demande d’octroi d’un permis de travail pour un poste spécifique auprès d’un employeur spécifique et qu’aucun lien avec les demandes et décisions antérieures n’a été allégué ni, a fortiori, établi par le représentant étatique.

A l'appui de son recours, la demanderesse prend position en fait et en droit, par rapport aux six motifs de refus invoqués par le ministre pour soutenir qu’aucun des motifs ne saurait légalement motiver la décision querellée.

Il convient en premier lieu de relever qu’une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu'un des motifs invoqués à sa base la sous-tend entièrement.

En l’espèce, parmi les six motifs invoqués à la base du refus ministériel déféré figure celui du recrutement à l'étranger non autorisé, amplifié par le délégué du gouvernement dans le cadre de son mémoire en réponse par rapport à la législation applicable, à savoir l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'administration de l'Emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi, ensemble la jurisprudence afférente de la Cour administrative.

Concernant ledit moyen, la demanderesse fait soutenir plus particulièrement que ce motif « équivaut (…) à un motif de pur style qui, en tant que tel, ne saurait à lui seul fonder la décision de refus, faute de précision ».

2 Le tribunal, sur base des pièces et renseignements qui ont été mis à sa disposition, constate que, dans la déclaration d'engagement prévisée, la demanderesse a indiqué être de nationalité capverdienne, cependant la candidate à l'emploi n’a, à aucun moment, allégué, ni, a fortiori, établi qu'à la date de sa demande en obtention du permis de travail et, plus particulièrement, au moment de la prise de la décision ministérielle attaquée, elle a disposé d'un titre de séjour valable pour le Grand-Duché de Luxembourg. - Dans ce contexte, elle a uniquement indiqué résider sans interruption au Grand-Duché depuis 1988, mais elle a omis de rapporter l'existence d'un visa valable pour le Grand-Duché de Luxembourg dans son chef.

Or, un travailleur n'ayant pas d'autorisation de séjour valable au Grand-Duché de Luxembourg est à considérer comme ayant été recruté à l'étranger (cf. Cour adm. 7 novembre 2000, Andrade Teixeira, n° 11962C du rôle, non encore publié).

En effet, l'article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée précise que le recrutement de travailleurs à l'étranger est de la compétence exclusive de l'administration de l'Emploi, sauf l'exception où un ou plusieurs employeurs, sur demande préalable, ont été autorisés par cette administration à procéder eux-mêmes à un tel recrutement « pour compléter et renforcer les moyens d'action de l'administration, notamment lorsque le déficit prononcé de main-d'oeuvre se déclare » ( doc. parl. n° 1682, commentaire des articles ad. art. 16).

En l’espèce, au voeu des dispositions de l'article 16 (2) précité, l'employeur ayant eu l'intention d'engager la demanderesse, non ressortissante d'un pays de l'Union Européenne, ni d'un pays faisant partie de l'Espace Economique Européen, aurait dû solliciter en premier lieu auprès de l'administration de l'Emploi l'autorisation de recruter un travailleur à l'étranger.

Cette obligation est corroborée par les dispositions du même article 16 à travers son paragraphe (1) fixant le principe pour l'administration de l'Emploi d'un monopole en vue de procéder au recrutement des travailleurs en dehors de l'Espace Economique Européen pour les raisons « inhérentes à la surveillance du marché d'emploi, ensuite pour des motifs concernant la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique, enfin dans l'intérêt de la protection de l'emploi et de la main-d'œuvre occupé dans le pays » (doc. parl. n° 1682 loc.cit).

Par voie de conséquence, l'arrêté ministériel déféré est légalement justifié par le seul motif de refus tenant au recrutement non autorisé à l'étranger de la demanderesse par l’employeur intéressé, abstraction faite du caractère pertinent ou non des autres motifs invoqués à sa base, entraînant que l'analyse des moyens proposés y relativement devient à son tour surabondante.

Il s’ensuit que le recours laisse d'être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

3 partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 21 février 2001, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12259
Date de la décision : 21/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-21;12259 ?

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