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21/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12151

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2001, 12151


Tribunal administratif N° 12151 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par la société anonyme FAB-POWER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12151 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 juillet 2000 par Maî

tre Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de...

Tribunal administratif N° 12151 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par la société anonyme FAB-POWER, … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12151 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 juillet 2000 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme FAB-

POWER, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 30 juin 2000 référencé sous le numéro 1/99/0004-1 portant prolongation avec modification de la décision ministérielle du 25 juin 1999 référencée sous le numéro 1/99/0004 l’ayant autorisée à installer et exploiter un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA 1) et d’un poste de transformation et de réception comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA à ériger sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler, au lieu-dit « Auf Stommert » sous le numéro 657/720 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Albert WILDGEN au nom de la société FAB-POWER en date du 10 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 février 2001, Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Charles OSSOLA et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 février 2001.

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Considérant que par arrêté du 25 juin 1999 référencé sous le numéro 1/99/0004-1, le ministre de l’Environnement a délivré à la société anonyme FAB-POWER, établie et ayant son siège social à …, l’autorisation d’installer et d’exploiter sur un terrain situé à Weiler/Pütscheid, inscrit au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler au-lieu dit « Auf Stommert » sous le numéro cadastral 657/720, un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA 1) ainsi que d’un poste de transformation et de réception comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA en spécifiant que seuls les éléments en question pouvaient être mis en activité et que n’étaient partant couverts par ladite autorisation, ni une éolienne d’un autre type tel que mentionné ci-avant, ni l’éolienne (WKA 2) projetée sur la parcelle portant le numéro cadastral 657/721 ;

Que l’autorisation ainsi délivrée sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de préciser entre autres à travers le point II. 4 de son article 1er que l’établissement devait être mis en exploitation dans un délai de douze mois ;

Qu’un recours dirigé contre ladite autorisation, ainsi que celle parallèlement délivrée le 13 juillet 1999 par le ministre du Travail et de l’Emploi concernant le même établissement, intenté à la requête de l’administration communale de Hosingen a été déclaré non fondé par jugement non appelé du tribunal administratif du 20 mars 2000 (n°s 11515 et 11516 du rôle) ;

Que par courrier de son mandataire du 12 mai 2000, la société FAB-POWER s’est adressée au ministre de l’Environnement pour demander la prolongation du délai de mise en application de sa décision prévisée du 25 juin 1999 pour une période de douze mois supplémentaires allant du 29 juin 2000 au 29 juin 2001, en faisant état notamment de l’affaire contentieuse précitée, ainsi que des difficultés d’obtention du permis de construire à délivrer par les autorités compétentes de la commune de Pütscheid ayant empêché le début d’exploitation du parc éolien projeté ;

Que par arrêté ministériel référencé sous le numéro 1/99/0004-1, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement, a retenu en son article 1er que l’autorisation 1/99/0004 est prolongée tout en modifiant le point II.4 de son article 1er de la manière suivante :

« II. Modalités d’application :

1) L’établissement doit être mis en exploitation au plus tard pour le 29 juin 2001.

Toutefois, la présente autorisation n’est pas valable dans le cas où une éolienne autre que celle faisant partie du parc éolien dont le présent établissement fait partie ou un parc éolien autre que celui dont le présent établissement fait partie sont préalablement érigés au site projeté ou dans les alentours immédiats. Les notions « parc éolien », « site projeté » et « alentours immédiats » sont à comprendre tels que définies au préambule. Sont considérés comme érigés l’éolienne ou le parc éolien entièrement construits selon les règles de l’art après l’obtention des autorisations prévues par la loi du 10 juin 1999 relatives aux établissements classés.

2 L’exploitant doit communiquer préalablement à l’administration de l’Environnement la date du début du chantier ainsi que la date de démarrage des installations et/ou des activités de l’établissement » ;

Considérant que par requête déposée en date du 26 juillet 2000, la société FAB-

POWER a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 30 juin 2000, dans la mesure de la modification y opérée conjointement avec la prolongation autorisée de l’autorisation initiale du 25 juin 1999 ;

Considérant que le représentant étatique conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, la loi prévoyant un recours au fond en la matière ;

Considérant que conformément à l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pareillement à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que par voie de conséquence le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que dans la mesure où le recours en réformation a été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir que la situation tant en fait qu’en droit, au regard des critères relevant de la loi du 9 mai 1990, sinon de la loi subséquente du 10 juin 1999 précitées, serait demeurée inchangée quant à la future exploitation du parc éolien par elle projeté ;

Qu’elle pose la question de principe de savoir si, dans le cadre d’une prolongation d’une autorisation d’exploitation délivrée, des conditions modificatives de celles antérieures pouvaient être insérées et dans l’affirmative, si elles pouvaient intervenir par rapport à des données de fait et de droit restées inchangées ;

Que pour le surplus, le contenu de pareille condition supplémentaIre, puisse-t-elle être imposée dans le cadre d’une prolongation, ne saurait excéder le cadre légal fixé en la matière, notamment par les articles 13 et 1er de ladite loi du 10 juin 1999 ;

Qu’en toute occurrence la compétence afférente du ministre ne saurait s’exercer que dans le cadre précis de la législation spécifique de laquelle il puise son pouvoir de délivrer une autorisation ainsi que celui corrélatif de fixer des conditions d’aménagement et d’exploitation ;

Que si en l’occurrence pareille condition modificative n’était pas impossible quant à son principe, elle excéderait le cadre légal posé, de sorte que par réformation, sinon par annulation de la décision déférée, il conviendrait de la supprimer, sinon d’annuler l’arrêté litigieux ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir que compte tenu des prérogatives reconnues à l’autorité compétente pour atteindre les objectifs visés par la loi sur les établissements classés, une simple adaptation des conditions contenues dans l’arrêté initial doit être possible chaque fois que des éléments de fait ou de droit nouveaux apparaissent, de 3 sorte que pareille adaptation devrait également être possible dans le cadre d’une prolongation d’une autorisation antérieure ;

Qu’en l’espèce l’élément nouveau résiderait dans le fait de la demande présentée par la société « P. » d’ériger un parc éolien à proximité de celui projeté par la société FAB-POWER également sur des terrains de la section A de Weiler ;

Que dans son mémoire en duplique, le délégué du Gouvernement de préciser qu’entre-

temps, en date du 5 janvier 2001, le projet « P. » a été autorisé par le ministre de l’Environnement tout en se voyant assorti d’une clause similaire à celle actuellement critiquée, entraînant que le tribunal, siégeant au fond, devrait apprécier la situation à la date où il rend sa décision, incluant ainsi le fait de l’autorisation délivrée à ladite société concurrente de la demanderesse ;

Que même si en date du 30 juin 2000, la demande de la société « P. » n’avait pas encore fait l’objet d’une décision, le ministre aurait cependant dû tenir compte de l’existence d’une demande émanant de cette société ainsi que de son impact sur l’autorisation qu’il était appelé à prolonger ;

Que les deux projets auraient ainsi été traités de la même manière, en se voyant imposer des conditions parallèles, étant donné que le ministre n’aurait pas entendu privilégier telle société par rapport à une autre, la situation au fond étant cependant celle que seul un parc éolien avec deux éoliennes telles celles projetées pourrait être autorisé eu égard notamment aux effets acoustiques combinés dépassant le seuil de 35 dB (A) représentant la valeur limite admise par la réglementation pertinente en la matière ;

Considérant qu’il appert à travers les éléments du dossier et plus particulièrement du mémoire en réponse du représentant étatique, ensemble les explications des parties à l’audience, qu’en date du 19 février 1999, la société « P. » a sollicité l’autorisation pour ériger dans les alentours immédiats du projet FAB-POWER deux éoliennes sur des terrains sis dans la section A de Weiler aux lieux-dits respectifs « Auf Weischbour » (numéro cadastral 796) et « Auf Heid » (numéro cadastral 512/1325), sans qu’au moment de la prise de la décision déférée, ni à ce jourd’hui aucune éolienne ne se trouve être érigée, faute d’obtention du permis de construire communal ;

Considérant que d’après l’article 31 alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999 précitée « les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour les termes fixés par l’autorisation, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article », étant entendu que l’alinéa 5 en question a trait au changement de classe opéré à l’égard de certains établissements, hypothèse non vérifiée en l’espèce ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’à l’échéance du terme fixé par l’autorisation relevant de l’ancienne législation, tant la demande en prolongation que la décision y relative relèvent de la nouvelle loi en la matière, celle du 10 juin 1999 précitée, appliquée en l’espèce ;

Considérant que d’après l’article 13.2 de ladite loi du 10 juin 1999, les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l’autorité compétente à la demande des exploitants sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue à ses articles 10 et 12 ;

4 Considérant que de même l’article 13 prévisé prévoit en son paragraphe 1 alinéa 3 que « les autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement devra être mis en exploitation » ;

Considérant que d’après le paragraphe 3 du même article 13 « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée » ;

Considérant que si une décision de prolongation pure et simple s’analyse en une prorogation emportant la reconduction de l’autorisation antérieure aux charges et conditions y fixées sans qu’aucun ajout ni retrait ne soient en principe effectués, il n’en reste pas moins que la faculté légale de modifier ou de compléter en cas de nécessité dûment motivée l’autorisation délivrée au sens de l’alinéa second du paragraphe 3 de l’article 13 prérelaté est appelée à inclure les autorisations prolongées suite à l’expiration du terme y fixé, à défaut de distinction afférente prévue par le législateur ;

Considérant que si le ministre de l’Environnement a dès lors pu assortir la prolongation par lui autorisée à travers la décision déférée d’une condition modificative, encore faut-il que celle-ci soit justifiée par un changement de fait ou de droit intervenu depuis la prise de l’autorisation prolongée, pareille modification étant exclue, hormis des situations spécifiques à relever comme telles, du moment que toutes choses sont restées constantes par ailleurs, compte tenu du principe rebus sic stantibus applicable en la matière ;

Considérant que le délégué du Gouvernement invoque, en tant que justification à la base de la condition modificative actuellement critiquée à travers le recours sous analyse, que la société « P. » aurait déposé une demande qui se trouvait en cours d’instruction en date du 30 juin 2000, moment où la décision déférée a été prise ;

Considérant qu’il découle des éléments de fait ci-avant relatés, tels que précisés par le représentant étatique à travers son mémoire en réponse, que la demande de la société « P. » date du 19 février 1999 et faisait dès lors déjà partie intégrante de la situation de fait et de droit ayant prévalu au moment où l’autorisation initiale, prolongée à travers la décision déférée, a été prise le 25 juin 1999 ;

Considérant que par voie de conséquence et à défaut d’autres éléments de fait et de droit afférents invoqués en cause, la demande en question émanant de la société « P. » ne saurait servir de justificatif à la clause modificative actuellement critiquée par la demanderesse ;

Qu’il s’ensuit que la société FAB-POWER est à déclarer fondée dans sa demande en suppression par voie de réformation de la clause modificative par elle critiquée, entraînant que l’article 1er de la décision déférée est à amender comme suit : « l’autorisation 1/99/0004 est prolongée par amendement de la première phrase du point II.4 de son article 1er prenant la 5 teneur suivante : « l’établissement doit être mis en exploitation au plus tard pour le 29 juin 2001 » » ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit également justifié ;

réformant, remplace l’article 1er de la décision déférée par le libellé suivant :

« l’autorisation 1/99/0004 est prolongée par amendement de la première phrase du point II.4 de son article 1er prenant la teneur suivante : « l’établissement doit être mis en exploitation au plus tard pour le 29 juin 2001 » » ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12151
Date de la décision : 21/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-21;12151 ?

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