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21/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12013

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2001, 12013


Tribunal administratif N° 12013 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par la société anonyme TRAGELUX S.A., contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12013 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2000 par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son ...

Tribunal administratif N° 12013 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2000 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par la société anonyme TRAGELUX S.A., contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

______________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12013 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2000 par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 20 mars 2000, autorisant la société M. , établie et ayant son siège social à L- … , à procéder dans le cadre de l’extension de la zone d’activité Hirebüsch et Paffebruch à des travaux d’infrastructure consistant dans l’aménagement d’un système de drainage et la mise en place d’une piste d’accès au site ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 juillet 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Eric HUTTERT, en remplacement de Maître André HARPES, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 21 novembre 1999, la société anonyme PRODEMA S.A., établie et ayant son siège social à L-3385 Noertzange, 13, route de Kayl, agissant pour le compte de la société anonyme M., préqualifiée, déposa à l’administration de l’Environnement une demande tendant à l’obtention d’une autorisation dans le cadre de l’extension de la zone d’activité Hirebüsch et Paffebruch en vue de la mise en place d’un système de drainage et réalisation de d’une piste d’accès au site.

Par arrêté du 20 mars 2000, le ministre de l’Environnement accorda l’autorisation ci-

avant sollicitée suivant les conditions et modalités spécifiques y plus amplement énoncées.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2000, la société anonyme TRAGELUX S.A., préqualifiée, dénommée ci-après la « société TRAGELUX », a fait introduire un recours en réformation contre la décision ministérielle du 20 mars 2000, affichée à partir du 10 avril 2000 à la maison communale de Mamer.

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation porté devant lui. Le recours est par ailleurs recevable, pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

La partie demanderesse fait valoir que la mise en place d’un système de drainage tel qu’autorisé par la décision déférée porterait gravement atteinte à ses droits. A ce sujet, elle fait exposer que son terrain se situerait « en dessus des terrains qui ont fait l’objet de la mise en place de ce drainage » et que de ce fait « les eaux de pluie ne peuvent plus s’écouler du terrain de TRAGELUX et que la parcelle de la requérante se trouve alors continuellement inondée ». Elle conclut partant à la réformation de la décision litigieuse dans un sens qui empêcherait toute inondation de son terrain.

Concernant l’aménagement d’une piste d’accès, elle estime que cette piste, de par sa « très grande largeur », lui conférant quasiment le caractère d’une « voirie lourde », porterait atteinte à son droit de propriété dans la mesure où elle devrait « maintenant subir un flux continuel de camions et autres engins de construction ».

La demanderesse conclut partant à la réformation de la décision du 20 mars 2000 et sinon à l’institution d’une mesure d’instruction « exigée par la cause ».

Le délégué du gouvernement réfute l’argumentation relative à un risque d’inondation du terrain de la demanderesse en soulignant, d’une part, que « la requérante n’avance aucune offre de preuve visant à confirmer ces affirmations gratuites » et, d’autre part, que le terrain appartenant à la demanderesse, se situerait au-dessus du système de drainage, de sorte que les eaux drainées seraient évacuées en dessous du terrain incriminé. Une inondation du terrain, compte tenu de ces données factuelles, serait donc peu probable.

Il expose encore que la piste d’accès au chantier aurait une largeur de 7 mètres et que la piste ne toucherait pas le terrain de la demanderesse. Une telle piste, dans une zone d’activité destinée à recueillir des groupements industriels, ne serait « nullement extraordinaire pour une telle zone ». Il conteste partant qu’il y aurait atteinte au droit de propriété de la demanderesse, et même à supposer, par impossible, le reproche fondé, le tribunal serait incompétent pour évaluer cette atteinte et a fortiori la dédommager.

Conformément à l’article 16 de la loi précitée du 10 juin 1999, les décisions portant autorisation pour les établissements notamment de la classe 3, comme tel est le cas pour les travaux d’infrastructure dans les zones d’activités en vertu du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, sont notifiées par l’administration de l’Environnement aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement.

2 La demanderesse, en tant que propriétaire d’une parcelle sise dans la zone d’activité concernée par les travaux d’infrastructure, estime en premier lieu que le ministre de l’Environnement en autorisant dans le cadre de la prédite loi du 10 juin 1999 les travaux de drainage et de mise en place d’une piste, n’aurait pas veillé à la protection, à la sécurité, à la salubrité et à la commodité par rapport au voisinage, conformément à l’article 1er de ladite loi.

Le mandataire de la partie demanderesse estime dans ce contexte que l’autorisation accordée entraînerait un « risque d’inondation potentiel » de son terrain.

Force est de constater que la demanderesse se borne à invoquer un « risque d’inondation potentiel » et qu’elle a en outre fait expliquer lors des plaidoiries qu’il ne s’agirait que d’une « hypothèse ». Cependant, il appartient à celui qui soutient un fait d’en apporter la preuve ou du moins un commencement de preuve, de nature à étayer utilement ses affirmations.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas apporté le moindre élément de preuve tangible susceptible d’étayer ses affirmations, mais au contraire, il découle des éléments de fait présentés par le délégué du gouvernement au tribunal, faits qui n’ont pas été contestés par la demanderesse, que le terrain appartenant à la demanderesse se situe à un niveau plus élevé que le terrain sur lequel le système de drainage sera installé, de sorte que la pente du terrain appartenant à la demanderesse entraîne que les eaux de pluie qui ne s’infiltrent pas directement dans le sol, s’écouleront naturellement vers le terrain drainé, à savoir celui appartenant à la société M. Une inondation du terrain de la demanderesse du fait du drainage des terrains sur lesquels porte l’autorisation ministérielle du 20 mars 2000, est dès lors difficilement concevable, de sorte que la demanderesse n’a pas apporté de moyens de nature à ébranler le bien fondé de la décision ministérielle.

Concernant la demande en institution d’une mesure d’instruction « exigée par la cause », outre le fait que cette demande est extrêmement vague, il y a lieu de retenir que ce n’est que lorsque des éléments concordants résultant du dossier font croire aux faits dont le demandeur offre de rapporter la preuve que le tribunal fait droit à la demande (trib. adm. 3 juillet 1997, Micanovic, n° 9839 et 9840 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, n°110, p. 292 et autres décisions y citées). Comme de tels éléments concordants ne résultent pas du dossier, la demande en institution d’une mesure d’instruction est à écarter.

Concernant la mise en place d’une piste d’accès au site, il y a tout d’abord lieu de relever que la parcelle de la demanderesse fait partie d’une zone d’activité, secteur d’activité A, située sur le territoire de la commune de Mamer. Selon le plan d’aménagement général de ladite commune, ce secteur comprend les parties du territoire de la commune dans lesquelles peuvent être maintenus, développés ou créés des groupements industriels dont le voisinage n’est pas désirable pour l’habitat. Il est donc inhérent à cette zone que des pistes d’accès conformes à leur destination, à savoir à vocation industrielle, soient aménagées et autorisées.

Par ailleurs, comme la piste d’accès au site n’a qu’une largeur de 7 mètres et ne touche pas la propriété de la demanderesse et comme la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à étayer en quoi consisterait l’atteinte à son droit de propriété, la demande tendant à la réformation de la décision ministérielle est également à écarter sous ce rapport.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé, tous les moyens proposés étant à écarter.

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

rejette la demande en institution d’une mesure d’instruction ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 21 février 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12013
Date de la décision : 21/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-21;12013 ?

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