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21/02/2001 | LUXEMBOURG | N°11506

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2001, 11506


Tribunal administratif N° 11506 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 1999 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par Monsieur … MAJERUS, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’indemnité

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11506 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 1999 par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MAJERUS, fonctionnaire, deme...

Tribunal administratif N° 11506 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 1999 Audience publique du 21 février 2001

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Recours formé par Monsieur … MAJERUS, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’indemnité

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11506 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 1999 par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MAJERUS, fonctionnaire, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de la Justice de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité spéciale sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2000 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Virginie HENRY et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 février 2001.

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Monsieur … MAJERUS, adjudant au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, fut appelé à remplir les fonctions d’adjudant-chef, en remplacement de Monsieur …, du 1er janvier 1996 au 1er septembre 1997, soit pendant près d’un an et 8 mois.

Par courrier datant du 1er décembre 1996, Monsieur MAJERUS s’adressa au directeur du Centre Pénitentiaire à Schrassig pour solliciter la transmission aux autorités compétentes de sa demande de bénéficier d’une indemnité spéciale sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après appelé « le statut général », en faisant valoir son remplacement pendant la période du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 1996 d’un poste vacant d’un adjudant-chef aux établissements pénitentiaires à Schrassig en raison du congé de maladie de l’adjudant-chef …. Cette demande fut transmise au délégué du procureur général d’Etat pour la direction générale des établissements pénitentiaires par courrier du directeur faisant fonction du 11 décembre 1996, ce dernier y relevant le zèle et le dévouement que Monsieur MAJERUS aurait porté à « cette tâche particulièrement ingrate », ainsi que le caractère exemplaire de sa manière de servir.

Sur réclamation de Monsieur MAJERUS du 25 mai 1998, ledit directeur s’adressa une nouvelle fois au délégué du procureur général d’Etat par courrier du 14 juillet 1998 pour lui transmettre la lettre de réclamation de Monsieur MAJERUS, lequel était resté sans nouvelles quant à sa demande d’octroi d’une indemnité spéciale introduite le 1er décembre 1996, ainsi que pour confirmer que ce dernier avait assumé la fonction de chef du quartier de la section B (poste d’adjudant-chef à responsabilité particulière) non seulement du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, mais encore jusqu’au 1er septembre 1997, date à laquelle un nouveau titulaire, plus ancien en rang que lui-même, y a été nommé. La demande de Monsieur MAJERUS n’ayant toujours pas connu de suite, il s’adressa au ministre de la Justice par courrier du 16 novembre 1998 afin de le voir intervenir auprès des autorités compétentes. Il réitéra cette demande par courrier recommandé de son mandataire datant du 24 novembre 1998.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 1999, Monsieur MAJERUS a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en obtention d’une indemnité spéciale, se dégageant du silence observé par l’administration compétente pendant plus de trois mois à partir de son courrier recommandé lui adressé en date du 24 novembre 1998.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement a relevé qu’une nouvelle décision interviendrait prochainement dans cette affaire, de sorte que le recours deviendrait sans objet.

Il est constant à partir des explications orales fournies en cause à l’audience publique du 12 février 2001 tant par le mandataire de la partie demanderesse que par le représentant étatique que la demande de Monsieur MAJERUS à la base du présent litige fut rencontrée par une décision du conseil de Gouvernement du 11 février 2000 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, de sorte que, de l’accord des parties, l’objet du litige se limite à la seule période du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1997 pour laquelle aucune décision n’est encore intervenue.

Une indemnité spéciale au sens de l’article 23 du statut général, à allouer sur proposition du ministre du ressort par une décision motivée du Gouvernement en conseil, étant constitutive d’un accessoire au traitement des fonctionnaires de l’Etat, le tribunal est compétent, en vertu des dispositions de l’article 26 du statut général, pour connaître du recours principal en réformation. Ledit recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant donné que conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, cette hypothèse étant vérifiée en l’espèce.

Le recours subsidiaire tendant à l’annulation de la décision implicite déférée est dès lors irrecevable.

2 A l’appui de son recours, le demandeur expose assumer normalement au sein de l’administration pénitentiaire les fonctions d’adjudant et relever ainsi du grade 8, tandis que les fonctions d’adjudant-chef par lui assumées pendant la période litigieuse relèvent d’un grade supérieur, répertorié sous le numéro 8bis donnant droit à un traitement plus élevé. Dans la mesure où il aurait ainsi été appelé à remplir temporairement des fonctions relevant d’une carrière supérieure en traitement pour avoir remplacé son supérieur hiérarchique pendant son congé de maladie jusqu’au 1er septembre 1997, il remplirait les conditions d’obtention de l’indemnité spéciale prévue par l’article 23 du statut général.

Force est de constater en l’espèce que la décision déférée, en ce qu’elle est implicite et résulte du silence observé par l’administration face à la demande lui adressée par Monsieur MAJERUS, est par essence dépourvue de motivation formelle faute d’être matérialisée.

Encore que l’administration ait la possibilité de produire ou de compléter les motifs à la base d’une décision administrative postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif (Cour adm. 8 juillet 1997, n° 9918C du rôle, Kajevic, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 28 et autres références y citées), l’administration n’a en l’espèce pas usé de la faculté lui ainsi reconnue de soumettre une motivation à la base de la décision déférée, de sorte que celle-ci se trouve dépourvue de motivation valable.

Dans la mesure où les faits à la base de la demande de Monsieur MAJERUS ne sont pas contestés en cause et que celui-ci a par ailleurs établi avoir rempli temporairement des fonctions relevant d’une carrière supérieure en traitement pour avoir remplacé son supérieur hiérarchique pendant la période actuellement encore litigieuse du 1er janvier au 1er septembre 1997, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande par lui formulée en vue de se voir octroyer une indemnité spéciale sur base de l’article 23 du statut général, et de fixer cette indemnité, à l’instar de ce qui a été retenu par le gouvernement en Conseil pour la période initialement encore litigieuse du 1er janvier au 31 décembre 1996, à 15% du traitement de base de l’agent remplaçant en 1997.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision implicite de refus déférée encourt la réformation dans le sens prérelaté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant, par réformation, dit que Monsieur … MAJERUS a droit à l’octroi d’une indemnité spéciale sur base de l’article 23 du statut général pour la période du 1er janvier au 1er septembre 1997, de l’ordre de 15% du traitement de base de l’agent remplaçant en 1997 ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne l’Etat aux frais.

3 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11506
Date de la décision : 21/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-21;11506 ?

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