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14/02/2001 | LUXEMBOURG | N°s11443a,11444a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 février 2001, s11443a,11444a


Tribunal administratif N°s 11443a et 11444 a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 4 août 1999 Audience publique du 14 février 2001

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Recours formés par les époux … STILETTO, restaurateur, et …, employée privée, … contre des bulletins de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu le jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2000 rendu entre parties ;
r>Vu les pièces complémentaires versées par les parties demanderesses en dates des 29 septembre 2000 et 17 j...

Tribunal administratif N°s 11443a et 11444 a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 4 août 1999 Audience publique du 14 février 2001

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Recours formés par les époux … STILETTO, restaurateur, et …, employée privée, … contre des bulletins de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu le jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2000 rendu entre parties ;

Vu les pièces complémentaires versées par les parties demanderesses en dates des 29 septembre 2000 et 17 janvier 2001 :

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2000 par Maître Roland ASSA au nom des demandeurs ;

Ouï Maître Marleen WATTE-BOLLEN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 janvier 2001.

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Par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a prononcé la jonction et déclaré recevables les recours formés par les époux … STILETTO et … contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques relatifs aux années 1986 et 1987 émis chacun en date du 20 août 1992 à leur encontre.

Quant au fond, appelé à statuer d’abord sur le moyen des demandeurs relatif à une prétendue violation du paragraphe 205, alinéa 3 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung), le tribunal a déclaré le moyen en question non fondé.

Pour le surplus, appelé à statuer sur des contestations relatives à l’application de la loi modifiée du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de l’épargne mobilière, communément appelée “ loi Rau ”, relativement aux parts de bénéfice dégagées par la société à responsabilité limitée STILETTO & Cie, dont les époux STILETTO-… sont les seuls associés, suite à l’augmentation de capital opérée en date du 13 septembre 1985, le tribunal a retenu que ce n’est qu’à travers les éléments composant le capital social, par ventilation entre le capital antérieurement constitué et les apports en numéraire souscrits et libérés lors de l’augmentation de capital du 13 septembre 1985, que sont dégagées les parts de bénéfice distribuées au cours des exercices 1986 et 1987 et jouissant de l’exemption prévue par l’article 4 de la loi Rau, à l’exclusion des réserves constituées, obligatoires ou non, sauf la faculté pour celles générées après ladite augmentation de capital et distribuées ultérieurement, en tant que parts de bénéfice, de donner ainsi lieu à l’exemption.

Sur ce le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de verser en cause l’ensemble des documents à la base des exemptions sollicitées.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable.

Concernant d’abord le dividende brut de 5.882.5000.-francs distribué par la société STILETTO au cours de l’exercice fiscal 1986, il y a lieu de constater sur base des pièces déposées par les parties demanderesses en date du 29 septembre 2000 et plus particulièrement des déclarations de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux de la société STILETTO versées au dossier, qu’une première distribution de l’ordre de 1.176.500.- francs eut lieu en date du 22 décembre 1986, ces revenus ayant été alloués pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, et qu’une deuxième distribution de l’ordre de 4.706.000.- francs eut lieu en date du 31 décembre 1986 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986.

Les bilans de la société STILETTO au 31 décembre 1985 et au 31 décembre 1986 renseignant par ailleurs un résultat net de l’exercice s’élevant respectivement à 973.898.- et 2.716.399.- francs, il serait dès lors constant, au vu des pièces comptables ainsi présentées, que les dividendes distribués au cours de l’exercice fiscal 1986 ne proviennent pas entièrement de la réalisation du bénéfice dégagé pour les deux années sociales concernées, en l’occurrence les années 1985 et 1986.

Force est cependant de constater, au-delà de la conclusion ci-avant relatée, que les chiffres ainsi dégagés à partir des pièces déposées en date du 29 septembre 2000 et plus particulièrement le montant du dividende distribué au cours de l’exercice fiscal 1986 au titre de l’exercice social 1986, s’élevant suivant les indications des demandeurs dans leur requête introductive d’instance et les pièces initialement versées à 4.706.000.- francs, est renseigné dans la décision collective des associés de la société STILETTO composant l’intégralité de son capital social datant du 18 janvier 1988 et versée au dossier à la demande du tribunal en date du 17 janvier 2001, comme s’élevant à 6.700.167.- francs.

A partir de la contradiction ainsi relevée, non autrement clarifiée en cours d’instance, il y a dès lors lieu de constater que les faits à la base des moyens avancés par les parties demanderesses ne sont pas établis avec toute la précision requise, de sorte que le tribunal n’a pas été mis en mesure de statuer utilement sur les contestations par elles élevées à l’encontre du bulletin d’imposition déféré relatif à l’année social 1996.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le dividende brut de 8.700.167.-

francs que les demandeurs, à travers de leur requête introductive d’instance, indiquent avoir été distribué pendant l’exercice fiscal 1987, et qui, suivant les indications renseignées dans les déclarations de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux de la société STILETTO, se compose d’une première tranche de l’ordre de 6.700.167.- francs distribuée en date du 20 2 octobre 1987 pour la période du 1.1. au 20.10.1987 et d’une deuxième tranche de l’ordre de 2.000.000.- francs distribuée en date du 30 novembre 1987 pour la période du 1.1 au 30.11.1987, étant donné que la décision collective des associés de la société STILETTO composant l’intégralité de son capital social datant du 10 mars 1989 versée en cause en date du 17 janvier 2001, outre de renseigner que le bénéfice net de l’exercice 1987 d’un montant de 2.404.355.- francs aurait été reporté à nouveau, ne comporte aucune indication relative à une quelconque distribution de dividende au titre de l’exercice social 1987 y visé.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’eu égard aux imprécisions ci-avant dégagées au niveau des faits à la base des moyens invoqués par les demandeurs, le tribunal, appelé à toiser le litige à partir des moyens invoqués par les parties, ne saurait statuer utilement sur les contestations élevées par les parties demanderesses, de sorte que les deux recours en réformation sont à abjuger comme n’étant pas fondés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 26 juillet 2000 ;

déclare les recours en réformation non fondés et en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 février 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11443a,11444a
Date de la décision : 14/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-14;s11443a.11444a ?

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