La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12100

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 février 2001, 12100


Tribunal administratif N° 12100 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2000 Audience publique du 14 février 2001

============================

Recours formé par Monsieur … KASEL, … contre une décision du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale en présence de l’établissement public Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, Ettelbruck en matière d’heures de travail supplémentaires

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12100 du rô

le et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2000 par Maître Romain ADAM, avoc...

Tribunal administratif N° 12100 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2000 Audience publique du 14 février 2001

============================

Recours formé par Monsieur … KASEL, … contre une décision du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale en présence de l’établissement public Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, Ettelbruck en matière d’heures de travail supplémentaires

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12100 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2000 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KASEL, médecin chef de division auprès de l’établissement public Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale découlant de l’absence de décision prise suite à sa demande formulée par lettre recommandée en date du 7 décembre 1999 tendant à lui voir allouer le paiement de la part de l’Etat des indemnités pour heures supplémentaires lui redues pour les années 1999 et 2000 par maintien de son statut ayant prévalu avant son affectation audit établissement public ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2000 par Maître Romain ADAM au nom de Monsieur … KASEL ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 novembre 2000 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 8 décembre 2000 portant signification du recours à l’établissement public Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, établi à L-9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 janvier 2001 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, pour compte de l’établissement public Centre Hospitalier Neuropsychiatrique ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 4 janvier 2001 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Romain ADAM ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la demande prévisée du 7 décembre 1999 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Romain ADAM et Marc WALCH, de même que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 février 2001.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Considérant que par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987, Monsieur … KASEL, médecin chef de division stagiaire, a été nommé médecin chef de division auprès de l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat avec effet au 1er décembre 1984 ;

Que par décision du Gouvernement en Conseil du 18 septembre 1987 prise sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 1981 portant fixation de l’indemnité supplémentaire à accorder aux médecins psychiatres de l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat, Monsieur … KASEL s’est vu allouer une indemnité supplémentaire mensuelle prenant cours rétroactivement au 1er juin 1987 du chef des dix heures supplémentaires prestées par rapport à la durée obligatoire de vingt-deux heures par semaine prévue au règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins fonctionnaires à l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, et arrêtant l’organisation du service de disponibilité ;

Que l’indemnité en question a été sujette aux variations de l’indice du coût de la vie, de la valeur du point indiciaire et du traitement de base de l’intéressé, le ministre de la Santé ayant été chargé de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement en Conseil en question ;

Que Monsieur KASEL ayant opté pour le maintien de son statut au moment de l’entrée en vigueur le 1er janvier 1999 de la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé “ centre hospitalier neuropsychiatrique ”, en abrégé “ CHNP ”, conformément à son article 17 (1) alinéa 6, il s’est vu nommer médecin chef de division auprès du CHNP suivant arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 ;

Considérant que suite à des difficultés de mise en application de la loi prédite du 17 avril 1998 concernant plus particulièrement la reconnaissance du maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat dans son chef, ainsi que l’absence de liquidation d’indemnités pour les prestations hebdomadaires d’heures supplémentaires par rapport au service de base, Monsieur … KASEL s’est adressé au ministre de la Santé et de la Sécurité sociale par courrier recommandé de son mandataire du 7 décembre 1999 libellé comme suit :

2 “ 1. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé “ Centre Hospitalier Neuropsychiatrique “ , c’est-à-dire depuis le 1er janvier 1999 mon mandant ainsi que ses collègues de travail du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique ne touchent plus aucune rémunération pour les prestations qu’ils effectuent au-delà de leur service de base de 22 heures hebdomadaires.

C’est la raison pour laquelle je m’étais adressé à vous par mon courrier du 28 septembre 1999, à la suite duquel il y a eu une réunion en votre Ministère en date du 9 novembre 1999 à laquelle ont participé deux représentants de votre Ministère ainsi qu’un représentant du Ministère de la Fonction Publique.

Malheureusement cette réunion n’a pas permis de débloquer la situation et a au contraire fait comprendre à mes mandants qu’à côté de la question des indemnités, c’était leur statut d’agents publics qui était mis en doute.

2. Ainsi que vous avez pu l’apprendre lors de votre visite au Centre Hospitalier Neuropsychiatrique le 11 novembre 1999, la position adoptée à la réunion précitée par les représentants de votre Ministère ainsi que par celui du Ministère de la Fonction Publique a suscité la consternation de l’ensemble des médecins spécialistes du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique.

3. Vous trouverez en annexe à la présente, à toutes fins utiles, une copie de mon avis juridique du 15 novembre 1999 que j’ai rédigé à la demande de l’ensemble des médecins spécialistes du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique suite à la réunion en votre Ministère.

4. Dans la mesure où il semble aujourd’hui que, malgré les solutions que vous aviez proposées lors de votre visite au Centre Hospitalier Neuropsychiatrique en date du 11 novembre 1999, la situation reste bloquée, j’ai mandat de solliciter par la présente au nom de mon mandant une décision formelle de votre part au sujet de son statut de fonctionnaire ainsi que de l’exécution du paiement par l’Etat de ses indemnités redues depuis le 1er janvier 1999 en vertu du règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 et de l’arrêté du gouvernement en conseil du 30 janvier 1981, ainsi que de l’article 17 de la loi du 17 avril 1998.

Je me permets d’insister afin d’obtenir dans les meilleurs délais une décision individuelle susceptible de recours.

5. Je me permets d’ajouter que mon mandant ainsi que tous ses collègues de travail du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique regrettent sincèrement qu’il n’aura pas été possible de régler ce problème par une décision ministérielle ou gouvernementale appropriée et que dans cette affaire, comme dans beaucoup trop d’autres, on assiste au déplacement d’une compétence élémentaire du pouvoir exécutif vers celle du Tribunal Administratif avec toutes les conséquences néfastes qui risquent d’en découler ” ;

Que cette demande a été rencontrée par un courrier du 20 mars 2000, signé par le ministre de la Santé, ainsi que par le secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, pour compte du ministre de tutelle, libellé comme suit :

“ Concerne :

Statut des médecins-spécialistes du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique 3 Maître, Les soussignés reviennent à l’échange de correspondance avec votre étude dans l’affaire sous rubrique.

Compte tenu des dispositions de l’article 17 de la loi du 17 avril 1998 portant création du CHNP les soussignés sont en mesure de dire que les médecins qui ont opté pour ce que la loi appelle “ leur statut actuel ” gardent le statut qui était le leur avant l’entrée en vigueur de ladite loi. En d’autres mots les médecins qui étaient fonctionnaire d’Etat restent fonctionnaire d’Etat, tandis que le Dr. Olivier GIELIS qui était employé d’Etat reste employé d’Etat, dans la mesure bien entendu où ils ont exprimé cette option.

Veuillez agréer, …. ” ;

Que par courrier du 30 mars 2000, le ministre de la Santé s’est encore adressé au mandataire de Monsieur KASEL dans les termes suivants :

“ Maître, Par différentes lettres, toutes datées au 7 décembre 1999, vous intervenez pour différents médecins-spécialistes du CHNP, tant en relation avec leur statut qu’en relation avec ce que vous qualifiez de “ traitement ”, mais ce que j’appellerai plutôt “ indemnités supplémentaires ”.

La question du statut fait l’objet d’une réponse séparée, signée conjointement par Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique et le soussigné, qui vous est parvenue ou qui est sur le point de vous parvenir.

Quant à la question de l’avance par l’Etat des indemnités supplémentaires des médecins-psychiatres, je vous informe qu’en date de ce jour j’ai adressé un courrier en la matière à Monsieur le Ministre du Trésor et du Budget. C’est en effet à la demande de l’Inspection Générale des Finances que le crédit budgétaire permettant la prise en charge par l’Etat des indemnités en question n’a plus été reconduit au budget pour l’année 1999. Il va de soi que sans le crédit budgétaire afférent je ne puis prendre aucun engagement. La présente information s’entend sans préjudice aucun de l’attitude que l’Etat adoptera en fin de compte face à la demande de vos clients.

Veuillez agréer, Maître, … ” ;

Considérant que par requête déposée en date du 3 juillet 2000, Monsieur … KASEL a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision implicite de refus du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale découlant du silence par lui gardé au-

delà d’une période de trois mois, sans prise de décision afférente concernant sa demande du 7 décembre 1999 prérelatée dans la mesure où celle-ci vise le paiement par l’Etat des indemnités pour heures supplémentaires lui redues conformément au maintien de son statut de fonctionnaire de l’Etat au-delà de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 avril 1998 ;

Quant aux questions de compétence et de recevabilité 4 Considérant que l’observation préliminaire du délégué du Gouvernement suivant laquelle le recours était à signifier au CHNP en tant que partie tierce intéressée a été rencontrée par la signification effectuée en date du 8 décembre 1999 par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch, de sorte à être devenue sans objet, étant entendu que s’agissant de la signification à tiers intéressé, le délai d’un mois prévu sous peine de caducité du recours à l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne trouve point application en l’espèce ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait encore valoir que dans la mesure où une réponse a été fournie au premier volet de la demande prétranscrite du 7 décembre 1999 concernant le principe du maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat dans le chef de Monsieur KASEL à travers la lettre ministérielle prérelatée du 20 mars 2000 et qu’une réponse au deuxième volet ayant trait à l’exécution du paiement par l’Etat des indemnités redues depuis le 1er janvier 1999 a été fournie à travers le courrier ministériel du 30 mars 2000 également prérelaté, les indemnités réclamées ayant été réglées pour l’année 1999 par le CHNP, le demandeur ne revêtirait plus l’intérêt requis pour agir utilement contre la décision implicite de refus par lui visée ;

Considérant que les parties se rejoignent pour constater qu’à travers la lettre ministérielle précitée du 20 mars 2000 le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat a été définitivement reconnu dans le chef de Monsieur KASEL au-delà de son affectation auprès de l’établissement public CHNP, comme de fait le demandeur n’a déféré au tribunal la décision de refus implicite par lui dégagée que relativement au second volet de sa demande du 7 décembre 1999 tenant au paiement par l’Etat des indemnités par lui réclamées avec effet à partir du 1er janvier 1999 ;

Considérant qu’en énonçant in fine de sa lettre du 30 mars 2000 que “ la présente information s’entend sans préjudice aucun de l’attitude que l’Etat adoptera en fin de compte face à la demande de vos clients ”, le ministre de la Santé n’a manifestement pas entendu prendre une décision au sens de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif comme de fait ledit courrier ne contient aucun élément décisionnel en réponse à la prédite demande du 7 décembre 1999 ;

Que par voie de conséquence, en l’absence de décision concernant ce second volet de la demande du 7 décembre 1999, c’est à juste titre que le demandeur conclut à l’absence de décision conformément audit article 4 (1) ouvrant la possibilité de déférer au tribunal, après le silence étatique ainsi observé pendant plus de trois mois, le refus implicite s’en dégageant ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait encore valoir que de toute manière le tribunal ne pourrait pas réformer dans le sens voulu par le demandeur la décision de refus implicite déférée, alors que le recours ne serait pas dirigé contre l’Etat représenté dans les actions judiciaires par son Premier Ministre, mais contre le ministre de la Santé, lequel n’aurait aucune qualité pour prendre une décision, étant donné que ce serait l’établissement public CHNP ayant une personnalité juridique et un budget autonomes qui serait tenu au paiement des heures supplémentaires réclamées ;

Considérant qu’au-delà de la question de fond tenant au point de savoir quelle personne de droit public est obligée au paiement des indemnités réclamées, le cas échéant sous forme 5 d’avances, et laquelle doit finalement contribuer à leur règlement, il est constant que le recours sous analyse est dirigé contre une décision implicite de refus émanant de l’Etat, saisi, il est vrai, en la personne de son ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, mais tenu à travers l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, applicable en matière de fonctionnaires publics, à transmettre la demande à l’autorité compétente, dans la mesure où celle saisie est incompétente pour statuer ;

Que dès lors la question de fond de la compétence de l’autorité saisie ne conditionne point la recevabilité du recours, étant constant que le paiement des indemnités litigieuses est demandé à l’Etat, quelle que soit sa contribution finale à leur règlement ;

Considérant que s’il est vrai que pour l’année 1999 l’établissement public CHNP a versé, sur l’insistance notamment du demandeur, un certain montant du chef d’indemnités pour des heures supplémentaires prestées en 1999, il n’en reste pas moins que ce paiement n’a été accepté par son récipiendaire qu’à titre d’acompte, étant constant par ailleurs qu’aucune indemnité n’a été versée pour les années subséquentes ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’intérêt à agir de Monsieur KASEL est patent au regard de l’impact financier des indemnités par lui réclamées du chef d’heures supplémentaires par lui prestées depuis le 1er janvier 1999 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève encore la question de savoir si le paiement d’heures supplémentaires réclamé par le demandeur s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 26 alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par “ le statut général ”, de sorte à donner ouverture à un recours en réformation en l’espèce ;

Considérant que d’après l’article 26 alinéa 1er du statut général “ les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ” ;

Considérant qu’en l’espèce la demande en paiement dirigée contre l’Etat du chef des indemnités pour heures supplémentaires réclamées engendre au fond des questions multiples issues de la promulgation de la prédite loi du 17 avril 1998 concernant à la fois le principe même d’une indemnité pour heures supplémentaires et dans l’affirmative la question de la personne morale de droit public tenue à en faire l’avance face aux médecins de la carrière supérieure ayant le statut de fonctionnaire de l’Etat, bien qu’affectés depuis le 1er janvier 1999 à l’établissement public CHNP ;

Considérant que l’indemnité pour heures supplémentaires ainsi désignée, rentre en tant que telle sous la désignation des traitements et accessoires des fonctionnaires de l’Etat de l’article 26 alinéa 1er prérelaté ;

Considérant que la fixation des traitements et accessoires ne vise par essence non seulement le montant définitif à liquider, mais comme préalable nécessaire et indispensable le principe même de pareille liquidation quant à ses différents composants;

6 Considérant qu’il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, dans la mesure ci-avant dégagée de la décision implicite de refus concernant le paiement par l’Etat des indemnités réclamées depuis le 1er janvier 1999 ;

Considérant que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond la partie demanderesse reprend son argumentaire déployé dans sa demande ci-avant transcrite du 7 décembre 1999 pour conclure que son droit au paiement des indemnités réclamées à l’encontre de l’Etat découlerait directement des dispositions combinées des différents alinéas de l’article 17 de la loi du 17 avril 1998 précitée, à corroborer le cas échéant avec la volonté en ce sens exprimée par le législateur au courant des travaux préparatoires y relatifs, ainsi que du maintien de son statut de fonctionnaire de l’Etat, dorénavant reconnu, comportant parallèlement, mais nécessairement le maintien de son régime de rémunération antérieur, non abrogé, au risque de se contredire avec des dispositions du prédit article 17 ;

Que l’obligation étatique au paiement des indemnités en question découlerait encore de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 28 mai 1997 précité, spécifiquement pris dans son chef, sans que des éléments budgétaires ou de comptabilité, fussent-ils inhérents à l’Etat ou au nouvel établissement public, ne puissent justifier par ailleurs le refus actuellement déféré ;

Considérant que l’établissement public CHNP s’est limité à se rapporter à prudence de justice ;

Considérant que l’Etat d’estimer en premier lieu et à titre principal que l’avance par lui faite d’indemnités qui seraient à charge d’un établissement, certes public, mais géré d’après les méthodes du droit privé, constituerait un procédé exorbitant, lequel ne se présumerait pas en l’absence d’une manifestation de volonté expresse du législateur ;

Que dès lors, à supposer la loi ambiguë, il faudrait trancher dans le sens que l’Etat n’a pas à avancer les indemnités actuellement réclamées par le demandeur ;

Que dans ce contexte le délégué du Gouvernement conclut que le terme “ indemnité ” employé par l’article 17 (3) de la loi du 17 avril 1998 précitée viserait spécifiquement la seule rémunération des employés de l’Etat, vu le caractère restrictif de la formulation y opérée par le législateur par comparaison à celle beaucoup plus vaste ou tenue par l’article 26 alinéa 1er du statut général prérelaté visant “ la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat ” ;

Que la partie défenderesse donne encore à penser qu’avant le 1er janvier 1999 les indemnités litigieuses furent toujours liquidées à partir d’un article budgétaire spécifique, étranger aux traitements des fonctionnaires de l’Etat, supprimé depuis lors, du moins 7 intentionnellement en ce que le Gouvernement serait concerné, cette suppression opérée par la loi budgétaire étant en harmonie avec l’interprétation ci-avant donnée par le délégué du Gouvernement concernant l’article 17 (3) de ladite loi du 17 avril 1998 ;

Qu’aucun argument ne saurait être tiré de la maxime “ ubi lex non distinguit ”, étant donné que la loi budgétaire aurait de tous temps fait la différence entre les traitements des fonctionnaires et les indemnités pour heures supplémentaires actuellement litigieuses ;

Que le droit d’option visé par l’article 17 (1) in fine de la même loi parlant du “ statut actuel ” des fonctionnaires repris par l’établissement public ne viserait non pas le statut spécifique in concreto revêtu à la date butoir en question, mais le statut général, catégorie abstraite, tel qu’émargé par la loi modifiée du 16 avril 1979 prédite, sous peine de rendre désormais immuable la situation des personnes en question concernant notamment les heures supplémentaires et leur rémunération ;

Que d’après le représentant étatique les médecins concernés étaient en droit de revendiquer sous l’“ ancien régime ” une rémunération complète de fonctionnaire pour un horaire hebdomadaire inférieur à l’horaire classique de quarante heures sans jamais disposer d’un droit subjectif à une tranche d’heures supplémentaires, laquelle dépendait du bon vouloir de l’Etat patron conditionnant ainsi l’indemnité supplémentaire à liquider ;

Que même l’argumentation déployée par le demandeur tendant au maintien après le 1er janvier 1999, au-delà des dispositions abrogatoires de ladite loi du 17 avril 1998, du règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 prévisé, ne tirerait pas à conséquence, étant donné qu’il n’aboutirait qu’à accorder une rémunération déterminée pour un horaire de travail déterminé dans un contexte autre où le nouveau patron reconnaîtrait l’horaire de travail limité et devrait en assurer la prise en charge sur son budget, l’Etat étant uniquement appelé à faire l’avance du traitement proprement dit ;

Que l’Etat d’insister encore que ce ne serait que pour des raisons pratiques que l’avance des traitements au sens strict serait encore faite par ses soins, alors que ces raisons ne joueraient point pour les cumuls, ainsi que le démontrerait l’application faite aux indemnités des chargés de direction des annexes du CHNP à Useldange et à Manternach, liquidées directement à partir du budget de l’établissement public, contrairement à la pratique antérieure à la loi précitée du 17 avril 1998 ;

Que le demandeur, quoiqu’ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ne serait précisément plus resté aux services de l’Etat, contrairement à ses affirmations, étant donné qu’il servirait dorénavant l’établissement public, de sorte qu’on ne saurait se baser sur pareil élément pour justifier que le statut actuel visé par l’article 17 (1) in fine de ladite loi du 17 avril 1998 correspondrait au statut in concreto des personnes concernées, sous peine de figer de façon intolérable leur situation ;

Qu’aucun argument ne saurait être tiré de la lettre du 24 février 2000 adressée par le secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative au ministre de la Santé et de la Sécurité sociale concernant les déductions à tirer du maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat dans le chef des intéressés, étant donné qu’elle prendrait le contrepied exact de la position du même membre du Gouvernement contenue dans sa lettre du 8 décembre 1999 ayant le même destinataire ;

8 Qu’enfin l’avis de l’inspection générale des Finances du 9 avril 1999 versé en annexe au mémoire en duplique corroborerait l’intention du Gouvernement, à travers la suppression du poste budgétaire afférent aux indemnités litigieuses de ne plus assurer pour compte de l’Etat le règlement des indemnités en question ;

Considérant qu’il n’est plus litigieux, notamment à partir de la réponse biministérielle du 20 mars 2000 prémentionée, que le demandeur a maintenu son statut de fonctionnaire de l’Etat tout en ayant été affecté à partir du 1er janvier 1999 au service de l’établissement public CHNP ;

Que c’est ainsi conformément à l’article 17 (1) alinéa 1er de la loi du 17 avril 1998 précitée que le demandeur a obtenu suivant arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 également prévisé sa nomination en tant que médecin chef de division auprès du CHNP, suite à son option exercée en ce sens ;

Considérant que notamment l’autonomie budgétaire réalisée à travers la loi du 17 avril 1998 dans le chef de l’établissement public CHNP en question, ayant dorénavant une personnalité juridique à part, appelle comme conséquence que les rémunérations des fonctionnaires de l’Etat affectés à son service lui incombent en définitive ;

Considérant que face à la contribution aux frais de rémunération ainsi arrêtée dans le chef de l’établissement public, il convient de déterminer à qui incombe l’obligation au règlement desdits frais concernant la catégorie des fonctionnaires ayant l’Etat comme employeur en titre, mais qui sont affectés au service dudit établissement public ;

Considérant que s’il est vrai que la rémunération avancée pour autrui devrait être l’exception en la matière, ainsi que le souligne à juste titre le représentant étatique, elle ne fait que découler en dernière analyse du statut hybride des fonctionnaires prémentionnés, lequel non plus n’a aucune vocation à constituer la règle, tout comme il est appelé à disparaître à plus ou moins longue échéance au regard des dispositions de l’article 1er de la prédite loi du 17 avril 1998 suivant lequel l’établissement public en question est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé ;

Considérant que l’article 17 (3) de la même loi dispose que “ l’établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics ” ;

Considérant que cette disposition légale consacre le principe de la contribution de l’établissement public aux frais de rémunération des agents publics affectés à son service et de façon corrollaire l’obligation au paiement préalable à charge de l’Etat, leur employeur en titre ;

Considérant que face à la formulation d’ordre général employée par ledit article 17 (3) force est de constater que cette disposition légale met sur un pied d’égalité les agents publics y indistinctement et globalement visés, d’une part, et les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales d’autre part ;

Considérant qu’au-delà de toute discussion relativement à la terminologie propre ou impropre des indemnités actuellement litigieuses destinées à rémunérer des prestations 9 d’heures supplémentaires notamment dans le chef du demandeur, concernant plus particulièrement leur qualification en tant que traitements sinon accessoires d’iceux, la formulation générale ci-avant dénotée concernant l’article 17 (3) sous analyse appelle nécessairement la conclusion qu’aux agents publics y visés de façon non différenciée correspondent globalement les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales y corrélativement énoncés, sans qu’il ne faille distinguer spécifiquement, comme le suggère l’Etat, si les indemnités en question sont à comprendre uniquement en tant que rémunération spécifique des employés de l’Etat ou, au-delà, en tant que rémunération spéciale ou non pouvant être proméritée par un agent public ayant un autre statut ou une qualité différente ;

Considérant que si la loi des comptes arrêtée et le budget voté chaque année par la Chambre des Députés sont appelés à rendre possible notamment l’exécution des obligations dans le chef de l’Etat découlant des dispositions légales ou réglementaires applicables, il ne leur appartient point d’en suspendre l’effet ni de dispenser de leur exécution, fût-ce à travers la suppression d’un article budgétaire ;

Que de même les raisons d’ordre purement pratique invoquées par l’Etat pour justifier la limitation de la liquidation des rémunérations des fonctionnaires concernés à certaines de leurs composantes seulement doivent également rester sans incidence sur la solution à donner aux questions de légalité posées ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que concernant les agents publics, dont les fonctionnaires de l’Etat affectés au service de l’établissement public CHNP, l’Etat, employeur en titre, a l’obligation de régler la rémunération globalement considérée et est partant appelé à se donner les moyens financiers afférents à travers le vote du budget, de même que les possibilités d’ordre pratique, sans ne pouvoir en tirer argument quant à une inexécution éventuelle des dispositions légales et réglementaires applicables, étant entendu qu’en définitive la contribution au règlement desdites rémunérations incombe à l’établissement public concerné par imputation sur son budget propre ;

Considérant que reste à déterminer dans le cas précis du demandeur quelle est l’étendue de sa rémunération globalement considérée pour laquelle l’Etat est tenu de l’obligation au paiement, analysée plus spécifiquement au regard de l’indemnité pour heures supplémentaires litigieuse ;

Considérant que l’article 17 (1) de la loi du 17 avril 1998 précitée dispose en ses alinéas initial et final que “ les fonctionnaires de l’Hôpital Neuropsychiatrique obtiennent une nomination auprès de l’établissement au niveau des fonctions qu’ils occupent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ”, “ les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’Etat et les ouvriers de l’Etat de l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat, en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi ” ;

Considérant qu’il découle de la généralité des termes employés par les deux alinéas qui précèdent qu’en cas d’option afférente les fonctionnaires de l’Etat en service auprès de l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 10 1998 maintiennent leur fonction occupée à cette date, tout en étant affectés à la nouvelle personne juridique que constitue l’établissement public créé à travers cette loi ;

Considérant que le maintien des fonctions, au pluriel, ainsi que l’option pour le “ statut actuel ” ainsi visé sans différenciation au niveau des alinéas initial et final de l’article 17 (1) prérelatés, imposent la conclusion qu’à défaut d’élément distinctif compris dans la loi, le “ statut actuel ” y visé recouvre la situation globale du fonctionnaire en question, y compris tous ses éléments accessoires, telle qu’elle se présentait à la date du 1er janvier 1999, au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi du 17 avril 1998 ;

Considérant qu’à travers l’article 19 de ladite loi du 17 avril 1998 “ la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d’Ettelbruck est abrogée ” ;

Considérant qu’il est patent que la disposition abrogatoire en question ne vise de façon expressse que la seule loi modifiée du 1er mars 1974 en question ;

Considérant que dès lors l’effet abrogatoire à l’égard des dispositions d’exécution de ladite loi modifiée du 1er mars 1974 ne saurait s’entrevoir tout au plus que de manière implicite ;

Considérant que les dispositions d’une même loi s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte législatif entier ;

Considérant qu’en arrêtant la possibilité de l’option pour le statut actuel globalement considérée sans différenciation dans le chef des fonctionnaires de l’Etat au service de l’Hôpital Neuropsychiatrique de l’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1998, celle-ci a implicitement mais nécessairement excepté de l’abrogation de la loi modifiée du 1er mars 1974, les dispositions d’exécution à la base d’éléments, notamment de rémunération, faisant partie du “ statut actuel ” en question, dont le règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 et l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 1981 prévisé, conclusion par ailleurs corroborée par l’application du principe de la pérennité des lois ;

Considérant qu’il est constant que les parties se sont limitées à conclure sur la question du maintien de l’indemnité pour heures supplémentaires au-delà de l’entrée en vigueur de ladite loi du 17 avril 1998, ainsi que sur l’obligation éventuelle de l’Etat relativement à son paiement, sans discuter ni le bien-fondé de pareille indemnité, ni son import, questions dont le tribunal n’a pas été saisi à travers le recours et l’agencement des moyens présentés ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’en optant pour son statut actuel au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1998 conformément à son article 17 (1) alinéa final, option entérinée par la nomination intervenue par l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 précité, la partie demanderesse a nécessairement maintenu dans son chef sa situation statutaire concernant notamment ses éléments de rémunération tenant à l’engagement par elle pris de prester, au-delà du socle de base de 22 heures hebdomadaires, 10 heures supplémentaires par semaine, dont les conditions de rémunérations découlent jusqu’à nouvel ordre de la décision du Gouvernement en Conseil prévisée du 18 septembre 1987, lui-même pris en exécution de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que du 11 règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 et de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 1981 prévisés ;

Considérant que la conclusion ci-avant dégagée n’est point altérée par l’argumentation étatique tendant à établir un caractère immuable, voire figé dans la situation statutaire de la partie demanderesse, étant donné que d’après les dispositions mêmes de l’article 17 (1) en question, pris notamment en son alinéa 5, les modifications législatives apportées ultérieurement aux carrières sont applicables aux agents de l’établissement dont elle fait partie, de sorte que le principe même de pareille inapplicabilité est contredit par ladite loi du 17 avril 1998 ;

Considérant que d’après l’article 1er alinéa second de la même loi du 17 avril 1998, l’établissement public CHNP “ dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé ” ;

Considérant qu’il s’ensuit que face audit établissement public ainsi qu’aux fonctionnaires y affectés dont la partie demanderesse, le ministre de la Santé avait compétence pour statuer sur le principe et l’étendue de l’obligation étatique au paiement des rémunérations leur redues pour lesquelles remboursement est redu au Trésor conformément à l’article 17 (3) de ladite loi ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à tort que l’Etat, à travers son ministre de la Santé, n’a pas fait droit à la demande en paiement de la partie demanderesse basé à juste titre sur le maintien de l’indemnité pour heures supplémentaires prestées suivant les modalités antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1998 précitée, conformément à son article 17 (1), compte tenu de la législation afférente telle que dégagée ci-avant, restée applicable, pour n’avoir été ni abrogée, ni amendée sous ce volet ;

Considérant qu’il convient de souligner par ailleurs que pour les montants spontanément avancés par le CHNP au titre d’indemnités pour l’année 1999 aucun paiement afférent ne saurait être réclamé à l’encontre de l’Etat, vu la contribution finale afférente incombant à l’établissement public ;

Que le recours en réformation est dès lors à déclarer fondé dans cette mesure ;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que la partie demanderesse requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 80.000.- francs, sinon de toute autre somme même supérieure à arbitrer ex acquo et bono par le tribunal sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’abstraction faite de ce que la base légale pour l’allocation d’une indemnité de procédure se trouve dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, il appert qu’au regard des lectures divergentes opérées des dispositions de la loi du 17 avril 1998 en question, la partie demanderesse reste en défaut d’établir le caractère d’iniquité à la base d’une liquidation utile d’une indemnité de procédure en l’espèce ;

12 Que sa demande afférente doit dès lors être écartée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

réformant, dit que c’est à tort que l’Etat, à travers son ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, organe de tutelle de l’établissement public CHNP a refusé de donner suite aux demandes de paiement non encore honorées d’indemnités pour heures supplémentaires prestées de la part de Monsieur … KASEL pour la période à partir du 1er janvier 1999 et renvoie le dossier devant ledit ministre en prosécution de cause ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 février 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 13 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12100
Date de la décision : 14/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-14;12100 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award