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12/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12503

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2001, 12503


Tribunal administratif N° 12503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 novembre 2000 Audience publique du 12 février 2001

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Recours formé par Madame … HODZIC-MEMIC, … en présence du Ministre de la Justice en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12503 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2000 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … HODZIC-MEMIC, de nationalité ...

Tribunal administratif N° 12503 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 novembre 2000 Audience publique du 12 février 2001

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Recours formé par Madame … HODZIC-MEMIC, … en présence du Ministre de la Justice en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12503 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2000 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … HODZIC-MEMIC, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs A., As. et M.

HODZIC, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 4 août 2000 portant refus du statut de réfugié politique dans son chef et confirmative à cet égard, sur recours gracieux, d’une première décision du même ministre du 31 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2001 par Maître Edmond DAUPHIN au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives en chambre du conseil en date du 5 février 2001.

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Madame … HODZIC-MEMIC, se vit notifier à personne en date du 30 juin 2000 une décision du ministre de la Justice du 31 mai 2000 portant refus dans son chef du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base d’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Par courrier de son mandataire datant du 28 juillet 2000, Madame HODZIC-

MEMIC fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le ministre, après avoir procédé au réexamen du dossier, informa le mandataire de Madame HODZIC-MEMIC par courrier datant du 4 août 2000 qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, aucune suite favorable n’avait été réservée au recours gracieux et confirma ainsi sa décision prérelatée du 31 mai 2000.

Par courrier datant du 11 octobre 2000 le ministre de la Justice adressa un ordre de quitter le territoire à Madame HODZIC-MEMIC dans les termes suivants : « J’ai l’honneur de vous confirmer que votre demande d’asile déposée le 24 juillet 1998 a été rejetée en date du 4 août 2000.

Les délais de recours étant dépassés, vous êtes invitée à quitter le territoire dans le mois à partir de la notification de la présente, faute de quoi il sera procédé à un éloignement forcé conformément à l’article 13 de la loi du 3 août 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire ». Cette décision fut notifiée à Madame HODZIC-MEMIC en date du 8 novembre 2000.

Par requête déposée en date du 21 novembre 2000, Madame HODZIC-MEMIC a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus prérelatée du 4 août 2000.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose dans son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Le tribunal est d’abord amené à examiner si, au moment de l’introduction de la requête du 21 novembre 2000, le délai d’agir au sujet duquel la demanderesse entend obtenir le relevé de déchéance, avait expiré.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le recours dirigé contre une décision ministérielle par laquelle une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée infondée au sens de l’article 11 de la même loi, peut être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

En l’espèce, il est constant que le délai de recours à l’encontre de la première décision de refus du ministre datant du 31 mai 2000, ayant commencé à courir à partir de sa notification intervenue en date du 30 juin 2000 à Madame HODZIC-MEMIC, a valablement été interrompu par l’introduction du recours gracieux de la demanderesse suivant courrier de son mandataire datant du 28 juillet 2000, entré au ministère de la Justice le lundi 31 juillet 2000, le 30 juillet ayant été un dimanche.

Il est encore constant que la décision confirmative sur recours gracieux du ministre datant du 4 août 2000 constitue la décision finale au sens de l’article 10, pris en 2 son deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce sens qu’elle statue de manière définitive sur la demande introduite par Madame HODZIC-MEMIC en vue de se voir octroyer le statut de réfugié politique au Grand-Duché de Luxembourg.

Or, conformément à cette disposition réglementaire la décision finale, outre d’être adressée, en cas de désignation d’un mandataire, à celui-ci, est également et en toute occurrence à notifier à la partie elle-même.

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier et il a été confirmé sur question expresse afférente du tribunal aux mandataires des parties en chambre du conseil que la décision ministérielle du 4 août 2000 fut uniquement adressée au mandataire de Madame HODZIC-MEMIC, aucune notification à cette dernière n’étant par ailleurs alléguée, voire établie en cause.

Dans la mesure où le recours gracieux introduit dans le délai du recours contentieux contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur cette réclamation (cf. trib. adm. 3 avril 1997, n° 9753 du rôle, Muratovic, Pas. adm.

1/2000, V° Procédure contentieuse, n° 45 et autres références y citées), force est dès lors de constater qu’en l’espèce, à défaut de notification de la décision ministérielle prérelatée du 4 août 2000 à la demanderesse au plus tard dans le mois précédant le dépôt de la requête sous examen, un délai de recours ayant le cas échéant commencé à courir par la suite, n’avait en tout état de cause pas encore expiré en date du 21 novembre 2000.

Il s’ensuit qu’à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice en date du 21 novembre 2000, pour lequel la demande en relevé de forclusion sous examen a été introduite, celle-ci est à considérer comme étant sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion sans objet ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12503
Date de la décision : 12/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-12;12503 ?

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