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12/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12231

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2001, 12231


Tribunal administratif N° 12231 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 12 février 2001

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Recours formé par Messieurs … ADEHM et …, Berdorf contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications, Luxembourg en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12231 du rôle et déposée au greffe

du tribunal administratif en date du 11 août 2000 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tablea...

Tribunal administratif N° 12231 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 12 février 2001

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Recours formé par Messieurs … ADEHM et …, Berdorf contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications, Luxembourg en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12231 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000 par Maître Alex BODRY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ADEHM, employé privé, conseiller communal, demeurant à L-6550 Berdorf, …, et de Monsieur …, employé privé, conseiller communal, demeurant à L-6550 Berdorf, …, tendant à la réformation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 16 mars 2000 référencée sous le numéro 3/2000/0031/39200/106, telle que confirmée sur recours gracieux par décision du 4 juillet 2000, portant autorisation dans le chef de l’entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, ayant son siège à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, suite à la demande présentée pour son compte par la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, de la construction, de l’installation et de l’exploitation à Berdorf, 6, rue de Consdorf, dans le clocher de l’église paroissiale de Berdorf, sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Berdorf, section B du chef-lieu sous le numéro cadastral 240, d’une station d’émission et de réception GSM comprenant notamment 3 antennes ayant une puissance rayonnée unitaire de 500 W correspondant à 27 dBW ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 17 août 2000 portant signification de ce recours à l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 2000 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 10 octobre 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à Messieurs … ADEHM et … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 décembre 2000 par Maître Alex BODRY pour compte de Messieurs … ADEHM et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 6 décembre 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 janvier 2001 par Maître Georges KRIEGER au nom de l’entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 10 janvier 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à Messieurs … ADEHM et … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle entreprise, ainsi que l’extrait de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Berdorf et une copie de son règlement sur les bâtisses, versés par le délégué du Gouvernement en dates respectivement des 19 janvier et 2 février 2001 à la demande expresse du tribunal à l’audience ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Alex BODRY et Georges KRIEGER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 janvier 2001.

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Considérant qu’en date du 28 février 2000, la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, agissant pour le compte de l’entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, établie à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, désignée ci-après par “ entreprise des P&T ”, déposa à l’administration de l’Environnement une demande tendant à l’obtention d’une autorisation en vue de l’installation et de l’exploitation d’une station d’émission-réception du réseau de téléphone mobile des P&T Luxembourg dans le clocher de l’église paroissiale de Berdorf, située à Berdorf, 6, rue de Consdorf, sise sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Berdorf, section B du chef-lieu, sous le numéro cadastral 240, comportant plus particulièrement un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques pour les fréquences de 935 à 960 MHz, composé de trois antennes d’émissions ayant une puissance isotrope rayonnée unitaire maximale de 500 W correspondant à 27 dBW ;

2 Que suivant avis de l’administration communale de Berdorf du 3 avril 2000, la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 16 mars 2000 référencée sous le numéro 3/2000/0031/39200/106 accordant à l’entreprise des P&T l’autorisation par elle ci-avant sollicitée suivant les conditions et modalités spécifiques y plus précisément énoncées a été affichée à partir de cette date, en exécution des dispositions de l’article 16, alinéa 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Que suivant courrier de leur mandataire du 8 mai 2000, Messieurs … ADEHM, …, … et …, conseillers communaux et habitants de la commune de Berdorf ont introduit un recours gracieux contre la prédite décision ministérielle ;

Que par décision du 7 juillet 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a confirmé l’autorisation par lui délivrée en date du 16 mars 2000 à l’entreprise des P&T ;

Qu’entre-temps, en date du 12 mai 2000, le ministre de l’Environnement avait, à son tour, accordé à l’entreprise des P&T l’autorisation par elle sollicitée suivant les conditions et modalités y plus spécifiquement énoncées ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000, Monsieur … ADEHM, employé privé, conseiller communal, demeurant à L-

6550 Berdorf, …, et Monsieur …, employé privé, conseiller communal, demeurant à L-

6550 Berdorf, …, ont fait introduire un recours en réformation dirigé uniquement contre la décision prévisée du ministre du Travail et de l’Emploi du 16 mars 2000 telle que confirmée par celle intervenue sur recours gracieux également prévisée du 7 juillet 2000 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour n’être dirigé que contre la seule décision d’autorisation émanant du ministre du Travail et de l’Emploi, à l’exclusion de celle délivrée par le ministre de l’Environnement, laquelle garderait en toute hypothèse ses effets, pour conclure que les demandeurs n’auraient aucun intérêt à voir réformer le seul arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi déféré ;

Considérant que l’établissement dont l’autorisation est présentement entreprise a été repris dans la classe 3 par la loi du 10 juin 1999 précitée, alors que jusqu’à son entrée en vigueur aucune autorisation n’était requise au regard de la législation applicable en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant que la demande d’autorisation du 28 février 2000 a été introduite après l’écoulement du délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur, le 1er août 1999, de la loi du 10 juin 1999 précitée, durant lequel une simple déclaration aurait pu être introduite par l’exploitant sur base de l’article 31 alinéa 5 de ladite loi ;

Qu’il s’ensuit que ladite demande d’autorisation du 28 février 2000 est à considérer comme demande au sens de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 précitée et non point comme déclaration sur pied de son article 31 avec toutes les conséquences en découlant (cf. pour une demande en autorisation du même jour portant sur un établissement analogue, trib. adm. 22 janvier 2001, Administration communale de Beaufort, n° 12110 du rôle, non encore publié) ;

3 Considérant que d’après les dispositions de l’article 17 de ladite loi du 10 juin 1999 la construction et, à sa suite, l’exploitation de l’établissement en question ne peut être légalement effectuée qu’après la délivrance des autorisations requises en la matière ;

Considérant que dès lors une partie demanderesse peut se limiter à n’entreprendre qu’une des décisions d’autorisation ministérielles délivrées en la matière, dont la réformation, voire l’annulation sont de nature à tenir en échec de façon isolée la construction voire l’exploitation légales de l’établissement dont s’agit ;

Que le premier moyen d’irrecevabilité est partant à écarter ;

Considérant que tant l’entreprise des P&T que le délégué du Gouvernement concluent à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir nettement individualisé dans le chef des demandeurs ;

Considérant qu’abstraction faite de leur qualité de conseiller communal, la commune étant propriétaire des éléments bâtis de l’église ensemble son clocher devant abriter l’établissement autorisé, et de leur position personnelle par rapport à ladite église, lieu de culte et de vie communautaire, les demandeurs justifient d’un intérêt personnel et direct suffisant en leur qualité de voisins proches habitant dans la même localité dans un rayon de moins de 500 mètres justifiant le contrôle, à leur requête, de la légalité de la décision ministérielle entreprise, ainsi que de son bien-fondé au regard notamment des incertitudes soulevées concernant les nuisances éventuelles de l’établissement dans le cadre plus particulier du principe de précaution par eux invoqué ;

Que le second moyen d’irrecevabilité laisse dès lors encore d’être fondé ;

Considérant que pour le surplus le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que les demandeurs agencent leur recours autour de trois moyens tenant à l’absence de prescriptions issues d’un règlement grand-ducal conformément aux exigences posées par l’article 4 de ladite loi du 10 juin 1999, à la non-conformité de l’établissement aux exigences de l’article 17.2 de ladite loi en ce que le plan d’aménagement général de la commune ne permettrait pas une installation d’une station d’émission et de réception GSM à cet endroit et au caractère insuffisant des conditions tendant à garantir la sécurité du public et du voisinage ainsi que la commodité au regard notamment du principe de précaution par eux invoqué ;

Considérant que la question du caractère autorisable ou non de l’implantation de l’établissement au regard notamment de la réglementation communale sur l’urbanisme s’analyse en préalable découlant des dispositions de l’article 17.2 de ladite loi du 10 juin 1999, et justifie ainsi l’analyse en premier lieu du moyen afférent invoqué dans le cadre du présent recours ;

Considérant que le délégué du Gouvernement d’estimer que ce moyen porterait sur l’autorisation de construire accordée à l’entreprise des P&T, de sorte que cette question échapperait à l’appréciation du ministre du Travail et de l’Emploi pour relever de la seule compétence du bourgmestre ;

4 Que l’entreprise des P&T de conclure dans le même sens tout en précisant que le ministre du Travail et de l’Emploi ne saurait prendre en considération les dispositions du plan d’aménagement de la commune, étant donné que seules des données techniques pouvaient être par lui entrevues au vœu des dispositions de la loi du 10 juin 1999 en question ;

Considérant que l’article 17 de ladite loi du 10 juin 1999 dispose comme suit dans son paragraphe second :

“ 2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire ” ;

Considérant que sans mettre en échec le principe suivant lequel chaque autorité administrative, étatique ou communale, intervenant en vue de l’installation et de l’exploitation autorisés d’un établissement classé, statue dans le cadre de ses compétences propres telles que délimitées par la loi, l’article 17, à travers son paragraphe second prérelaté, souligne néanmoins l’interdépendance existant entre les différentes législations applicables au regard de l’implantation utile de l’établissement en question ;

Considérant que l’établissement projeté au sens de l’article 17.2 ci-avant transcrit vise tant celui à installer dans des immeubles existants tel qu’énoncé in limine de ladite disposition que celui à installer dans un immeuble à construire suivant son bout de phrase final prérelaté, ce dernier ayant été ajouté par rapport à la disposition correspondante de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant qu’en tant qu’intégré dans la classe 3 à travers les dispositions de la loi du 10 juin 1999 ensemble ses règlements d’application et à défaut de déclaration intervenue dans le délai prescrit par son article 31 alinéa 5, l’établissement litigieux est à assimiler à un établissement projeté au sens de son article 17.2 eu égard au fait qu’il n’est point encore autorisé au regard des dispositions de la loi en question ;

Considérant qu’il est constant que l’établissement projeté est destiné à être installé dans le clocher de l’église paroissiale de Berdorf, laquelle se trouve être érigée sur le terrain portant le numéro cadastral 240 de la section B du chef-lieu, situé dans la zone de bâtiments et d’aménagements publics, telle que définie par l’article 11 du règlement sur les bâtisses ainsi désigné de la commune de Berdorf, ci-après appelé “ Rb ” ;

Considérant que l’article 11 Rb dispose comme suit :

5 “ Les zones de bâtiments et d’aménagements publics comprennent les terrains libres ou bâtis nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de l’administration, de la sécurité, du culte ou du sport. Sur ces terrains seules sont autorisées les constructions destinées à une utilisation d’intérêt public.

Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités communales selon les exigences de l’utilisation envisagée.

Par rapport aux parcelles privées avoisinantes classées dans une autre zone, les marges de reculement prescrites pour cette zone devront être observées ” ;

Considérant qu’il est constant que l’église, y compris son clocher, repose sur un terrain bâti nécessaire à la vie communautaire du point de vue du culte aux termes des exigences posées par l’article 11 Rb prérelaté ;

Considérant qu’il est encore patent que la construction existante, l’église avec son clocher, est destinée à d’autres fins – l’exercice du culte et le déploiement de la vie communautaire – que la station d’émission et de réception GSM, établissement y projeté au surplus ;

Considérant que d’après les prévisions de l’article 17.2. de la loi du 10 juin 1999, il ne suffit point que le bâtiment dans lequel l’établissement est projeté corresponde en tant que tel, suivant sa vocation première aux exigences de la réglementation communale sur l’urbanisme prise notamment en vertu des lois modifiées du 12 juin 1937 et 20 mars 1974 y visées, abstraction faite de l’abrogation de cette dernière à travers la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, mais encore faut-il que “ l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins ”, de sorte qu’il convient pour le surplus de vérifier si la station de réception et d’émission GSM en question peut s’insérer utilement dans la zone prédéfinie par l’article 11 Rb ;

Considérant que si l’établissement projeté pouvait le cas échéant être susceptible de rentrer parmi des constructions destinées à une utilisation d’intérêt public telle que visée in fine de l’alinéa 1er de l’article 11 Rb, il convient cependant de souligner que toute construction destinée à une utilisation d’intérêt public n’est point éligible de ce seul fait pour être érigée dans la zone de bâtiments et d’aménagements publics en question ;

Considérant que d’après la définition donnée par l’article 11 Rb précité, pareille construction n’y est admise que si elle est nécessaire à la vie communautaire au regard de l’un, sinon de plusieurs des cinq points de vue y expressément mentionnés ;

Considérant que si une station d’émission et de réception GSM participe à la communication et à la mise en contact entre individus, il n’en reste pas moins qu’à sa base elle n’est pas nécessaire à la vie communautaire, au sens de l’article 11 Rb prérelaté, de sorte qu’il devient oiseux de vérifier plus loin si le cas échéant elle rentre dans l’un ou l’autre des cinq vecteurs afférents ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’établissement projeté ne saurait être installé, en l’état actuel de la réglementation communale sur l’urbanisme, dans la zone de bâtiments et 6 d’aménagements publics telle que définie par l’article 11 Rb, non destinée comme telle à accueillir une station d’émission et de réception GSM ;

Que par ailleurs il n’a point été établi qu’une autorisation de construire afférente avait été délivrée par le bourgmestre de la commune de Berdorf ;

Considérant que par voie de conséquence le recours est fondé dans la mesure où il tend à la réformation de l’autorisation ministérielle déférée en ce que l’autorisation sollicitée était à rencontrer par un refus basé sur les dispositions combinées des articles 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée et 11 Rb ;

Considérant que le recours étant fondé sur base du moyen préalable tiré de l’inobservation dudit article 17.2, il devient surabondant de procéder à l’analyse des autres moyens proposés au fond ;

Considérant que la partie demanderesse requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que l’entreprise des P&T requiert pareillement l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l’article 33 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999, sinon sur base dudit article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la base légale concernant l’allocation d’une indemnité de procédure réside dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant point appelé à s’appliquer au regard de l’existence d’une disposition spécifique en la matière prévue par le législateur dans le cadre de la procédure administrative contentieuse ;

Considérant qu’au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est non fondée dans le chef de l’entreprise des P&T ;

Considérant qu’au regard de la spécificité de la question posée sur base de la loi récente du 10 juin 1999 ensemble sa combinaison nécessaire avec les dispositions pertinentes de la réglementation communale sur l’urbanisme, les parties demanderesses n’ont pas établi à suffisance de droit le caractère d’iniquité justifiant la liquidation d’une indemnité de procédure dans leurs chefs respectifs ;

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

réformant, dit que l’autorisation sollicitée le 28 février 2000 pour compte de l’entreprise des P&T encourt le refus sur base des dispositions combinées des articles 17.2 7 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés et 11 du règlement sur les bâtisses de la commune de Berdorf ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à l’entreprise des P&T et pour l’autre moitié à l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme. Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12231
Date de la décision : 12/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-12;12231 ?

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