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08/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12849

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 février 2001, 12849


Tribunal administratif N° 12849 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 février 2001 Audience publique du 8 février 2001

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Recours formé par Monsieur … BABUTAN contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2001 par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Nathalie GUTENSTEIN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BABUTAN, né le … à Monor (Roumanie), de nationalité...

Tribunal administratif N° 12849 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 février 2001 Audience publique du 8 février 2001

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Recours formé par Monsieur … BABUTAN contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2001 par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Nathalie GUTENSTEIN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BABUTAN, né le … à Monor (Roumanie), de nationalité roumaine, sans état particulier, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 janvier 2001 prolongeant d’un mois une mesure de placement, instituée par décision ministérielle du 29 décembre 2000 à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 février 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Nathalie GUTENSTEIN et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort notamment d’un rapport du 17 avril 1999 établi par la brigade d’Ettelbruck de l’arrondissement Diekirch de la gendarmerie grand-ducale qu’en date du même jour, « wurden Unterzeichnete gegen 14.35 Uhr über einen Ladendiebstahl informiert, welcher sich zu INGELDORF im C. Kaufhaus ereignet hatte. Ein Sicherheitsbeamter hatte über die Videoüberwachung beobachten können, wie 2 Mannspersonen in den Verkaufsräumen diverse Gegenstände gestohlen hatten. Bei den Beschuldigten handelt es sich einerseits um 1 BABUTAN …, 45 Jahre alt, geboren am 29. Januar 1954 zu MONOR/Rum., wohnhaft zu RUM-4600 MONOR, Haus 195, andererseits um (…) Nachdem BABUTAN und S. das Kaufhaus betreten hatten, trennten sie sich sofort.

Jeder für sich streifte durch die Verkaufsabteilungen und klaute was das Zeug hielt. Die Beschuldigten waren alle beide mit langen Jacken bekleidet, welche Kleidung mit grossen Innentaschen versehen war. BABUTAN hatte sogar in seiner Jacke einen Waschlappen ins Innenfutter eingenäht, damit hier noch mehr Diebesgut verstaut werden konnte. Nachdem sie mit dem Diebesgut die Kasse passiert hatten, wurden sie vom Kaufhausdetektiv gestellt, der hieraufhin hiesige Dienststelle in Kenntnis setzte. Gestohlen hatten die beiden in der Hauptsache Spirituosen wie Whisky und Sekt. Auch Gebrauchsgegenstände wie Glühbirnen, Rasierzeug sowie Kleidungstücke zählten zu ihrer Beute. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände betrug 9.212.- Franken.

Anfangs gaben beide Täter an, dass sie über keine Ausweispapiere verfügen würden.

Lediglich BABUTAN hatte eine Bankkarte auf seinen Namen bei sich. Bei der weiteren Durchsuchung wurde bei BABUTAN ein Fetzen Papier gefunden auf dem eine belgische Adresse stand. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass BABUTAN in BELGIEN Asyl beantragt hat. Bedingt durch diese Tatsache, wurde BABUTAN nach Abschluss der Formalitäten und auf Anweisung der Staatsanwaltschaft DIEKIRCH - Substitut VOUEL- zum Ettelbrücker Bahnhof verbracht und von hier in den Schnellzug nach LÜTTICH gesetzt mit der Aufforderung das Land zu verlassen. Den Preis für die Zugfahrkarte konnte BABUTAN selbst aufbringen. (…) ».

Par arrêté du 30 mai 2000, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur BABUTAN, né le … à Monor (Roumanie), de nationalité roumaine, sans état particulier, et ordonna qu’il quitte le pays dès notification dudit arrêté. La motivation de l’arrêté est libellée comme suit: « (…) séjour irrégulier au pays; - défaut de moyens d’existence personnels; - constitue par son comportement personnel un danger pour l’ordre public ».

Il se dégage encore d’un rapport n° 6/764/KOE du service de police judiciaire, section police des Etrangers et des Jeux de la police grand-ducale en date du 1er juin 2000 au sujet de Monsieur … BABUTAN que « am Dienstag, den 30. Mai 2000 war obenerwähnter Ausländer zusammen mit den beiden rumänischen Staatsangehörigen P. G. und P. C. (…) seitens der Interventionsgruppe der Polizei hinter der Ortschaft Steinfort in Richtung Windhof kontrolliert worden. Dieselben waren in einem niederländischen Opel Omega - auf obenerwähnten Babutan immatrikuliert - unterwegs.

BABUTAN konnte, ausser Fahrzeugpapieren, lediglich eine Kopie eines rumänischen Passes Nr. 001588687 sowie eine rumänische Geburtsurkunde vorzeigen. Ausserdem wurde bei Babutan ein “ certificat de régularisation ” vom 30. Januar 2000 aus Brüssel vorgefunden.

Derselbe war demgemäss in fremdenpolizeilicher Hinsicht nicht aufenthaltsberechtigt hierlands.

Babutan sowie seine zwei Begleiter wurden zu unserer Dienststelle verbracht.

2 Eine Ueberprüfung bei den belgischen Behörden ergab, dass Babutan als Asylbewerber in Belgien aufhaltsam ist. Derselbe stellte am 24.12.1998 einen Asylantrag in Belgien, welcher am 27.1.1999 abgelehnt wurde. Am 30.1.2000 stellte der Ausländer dann einen Regularisationsantrag in Belgien. Die belgischen Behörden werden den Ausländer zurücknehmen. Ein diesbezüglicher schriftlicher Antrag (reprise Dublin) muss seitens unseren Behörden gestellt werden.

Babutan ist den hiesigen Polizeibehörden bekannt. Er wurde bereits zu drei verschiedenen Malen hierlands bei Ladendiebstählen ertappt und protokolliert.

In polizeilicher Hinsicht konnte den Rumänen dieses Mal nichts nachgewiesen werden.

Dieselben hatten zwar Spirituosen im Pkw, doch konnte ein eventueller Diebstahl dieser Waren nicht nachgewiesen werden. Die Ausländer verfügten desweiteren über eine grössere Geldsumme (mehr als 20.000 Franken) In unmittelbarer Nähe des Standortes des kontrollierten Fahrzeuges konnte später ein zusammengefalteter 2oooBFR-Schein vorgefunden werden, bei welchem es sich um eine Kopie handelte. Es muss angenommen werden, dass dieser Schein während der Kontrolle von einem der Rumänen weggeworfen wurde. Auch dies konnte die Polizei nicht mehr nachweisen und stritten die Rumänen selbstverständlich irgendeine Kenntnisnahme dieses Scheines ab.

(…) ».

Il se dégage encore entre autres d’un rapport n° 6/789 du service de police judiciaire, section police des Etrangers et des Jeux de la police grand-ducale en date du 5 juin 2000 au sujet notamment de Monsieur BABUTAN également relativement à des faits qui se sont déroulés le 30 mai 2000 que Monsieur BABUTAN et les dénommés G. P. et C. P. ont été controllés à proximité de la commune de Steinfort. « Dieselben wurden verdächtigt hierlands Ladeneinbrüche verübt zu haben. Im gesteurten Wagen konnte damals auch eine grössere Mengen Spirituosen vorgefunden werden. Ein Diebstahl konnte dann schlussendlich nicht bewiesen werden.

Der (…) Ausländer Babutan war aber bereits in der Vergangenheit zu drei verschiedenen Malen wegen Ladendiebstahl hierlands protokolliert worden. Derselbe wurde allerdings nach Bezahlung einer Kaution auf freiem Fuss belassen und nach Belgien zurückgeschoben.

Am 30. Mai 2000 wurde gegen alle drei rumänischen Staatsangehörige ein “ refus d’entrée et de séjour ” seitens dortiger Stelle erlassen und den Ausländern zugestellt. Gemäss Anordnung dortiger Stelle wurde am 30.5.2000 keine “ reprise Dublin ” bei den belgischen Behörden gestellt, sondern wurden die Rumänen am selben Tag nach Belgien zurückgeschoben.

Am 3. Juni 2000, also vier Tage nach Zustellung des “ refus d’entrée et de séjour ” wurden alle drei Rumänen erneut in der Grenzortschaft Martelingen betroffen, wo sie bei Ladendiebstählen gestellt wurden.

Die Rumänen hatten sowohl auf luxemburgischem als auch auf belgischem Gebiet Spirituosen entwendet. BABUTAN und P. wurden durch die belgische Polizei verhaftet, dann aber auf freiem Fuss belassen. (…). ».

3 Il se dégage encore d’un rapport de la police grand-ducale du 29 décembre 2000 que « BABUTAN wurde durch eine Polizeipatrouille kontrolliert da er eine Person in einem Pkw beförderte welche am Vortag wegen Ladendiebstahl über die Grenze gesetzt wurde.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus dass BABUTAN nicht mehr im Besitz eines gültigen rumänischen Reisepasses ist (No. : 001588687 EXP : DEC 2000).

Desweiteren ist BABUTAN gemäss Schengener Abkommen als unerwünschter Ausländer signalisiert (Réf. No : 279 806 vom 15.12.2000/Min. Justice ».

Par arrêté du 29 décembre 2000, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur BABUTAN au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement était fondée sur les considérations et motifs suivants:

« Considérant que l’intéressé a été contrôlé en date du 29 décembre 2000 par la police grand-ducale;

- que malgré un refus d’entrée et de séjour pris à son encontre en date du 30 mai 2000 l’intéressé est revenu au Luxembourg;

- qu’il est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables;

-qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants;

Considérant que son éloignement immédiat n’est pas possible;

Considérant que des raisons tenant à un risque de fuite nécessitent que l’intéressé soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son rapatriement ».

Par télécopie du 4 janvier 2001, le service des Etrangers du ministère de Justice s’est adressé au ministère de l’Intérieur, office des Etrangers, bureau Dublin, de la Belgique pour solliciter, sur base de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, la « reprise en charge [de Monsieur BABUTAN] (…) afin de traiter sa demande d’asile ».

En l’absence de réponse des autorités belges, le ministre de la Justice, par arrêté du 26 janvier 2001, prorogea le placement de Monsieur BABUTAN au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Ladite décision est motivée par les mêmes motifs que la décision de placement initiale, auxquels le ministre ajouta « qu’une demande de reprise en application de l’article 10. Ie de la Convention de Dublin a été adressée aux autorités belges [et] (…) qu’en attendant l’accord de reprise son éloignement immédiat n’est pas possible ».

Par requête déposée le 2 février 2001, Monsieur BABUTAN a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle de prorogation de son placement précitée du 26 janvier 2001.

4 Par télécopie du 5 février 2001, les autorités luxembourgeoises relancèrent les autorités belges en vue de l’obtention d’une décision relative à leur demande de prise en charge du demandeur.

QUANT A LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE DU RECOURS Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision litigieuse. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de reconduction d’une mesure de placement, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée du 26 janvier 2001. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

La demande en annulation de la décision litigieuse est partant à déclarer irrecevable.

QUANT AU FOND Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur admet qu’il fait l’objet d’une décision ministérielle de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg et que, malgré ladite interdiction, il se trouvait sur le territoire luxembourgeois, de sorte que son refoulement serait de droit.

Sur ce, le demandeur expose qu’il entend quitter le territoire luxembourgeois dès sa mise en liberté pour se rendre en Belgique. Dans ce contexte, il soutient détenir des « papiers lui permettant le séjour régulier en Belgique », de sorte qu’aucune circonstance grave ne justifierait ni son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg, ni, a fortiori, la prorogation de ladite mesure de placement.

Au voeu du paragraphe (2) de l’article 15 précité, « la décision de placement .. peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Le tribunal est partant amené à analyser si le ministre de la Justice a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’en l’espèce, une nécessité absolue rendait la prorogation de la décision de placement inévitable.

Il convient en premier lieu de constater que le demandeur ne dispose ni de documents d’identité valables, le passeport dont il a fait produire une copie dans sa farde de pièces ayant expiré à la fin de l’année 2000, ni de visa, que ce soit pour le Luxembourg ou pour la Belgique, ni encore, contrairement à ses allégations, d’un quelconque autre « papier » documentant qu’il 5 serait autorisé à entrer et séjourner en Belgique. Concernant ce dernier point, il convient de relever que le demandeur ne saurait pas se prévaloir utilement d’un « accusé de réception » émis au cours du mois de janvier 2000 par le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-

Jean (Belgique) pour démontrer qu’il serait autorisé à séjourner en Belgique, étant donné que ladite pièce ne documente que l’introduction d’une demande de régularisation dans le cadre de la loi belge du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et ledit document précise textuellement qu’il « n’est pas un document de séjour ».

En outre, il convient d’ajouter que, sur base du comportement de l’intéressé, tel qu’il se dégage des pièces du dossier administratif, notamment des procès-verbaux prérelatés, le ministre de la Justice a valablement pu retenir que l’intéressé constitue une personne susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics et son comportement justifie dans les circonstances de l’espèce qu’il soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg afin d’éviter qu’il porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et pour garantir qu’il soit à la disposition des autorités en vue de son éloignement ultérieur.

Il ressort encore de la décision critiquée, ensemble les pièces produites en cause et les explications fournies par le délégué du gouvernement, que le ministre de la Justice a été dans l’impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat de l’intéressé, étant donné que des démarches ont été entamées auprès des autorités belges en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé et que, au moment où la décision de reconduction a été prise, le ministre de la Justice n’avait pas encore reçu de réponse des autorités belges. - Il convient encore d’ajouter qu’il ressort des explications fournies lors des plaidoiries par le délégué du gouvernement que les autorités luxembourgeoises restent toujours dans l’attente de la réponse des autorités belges.

Or, dans ces conditions, on ne saurait non plus reprocher au ministre compétent de ne pas avoir entrepris des démarches nécessaires afin d’assurer un éloignement de la personne intéressée dans les plus brefs délais, de sorte qu’à défaut de réponse des autorités consultées au moment de la prise de la décision querellée et au jour des présentes, la prorogation de la mesure de placement était et reste justifiée au sens de la disposition précitée.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en annulation irrecevable;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

6 Ainsi jugé par:

M. Campill, premier juge Mme. Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 8 février 2001 par M. Campill, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12849
Date de la décision : 08/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-08;12849 ?

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