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05/02/2001 | LUXEMBOURG | N°12308

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2001, 12308


Tribunal administratif Numéro 12308 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 5 février 2001 Recours formé par les époux … et … AGAJ-…, Differdange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12308 du rôle, déposée le 6 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … AGA...

Tribunal administratif Numéro 12308 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 5 février 2001 Recours formé par les époux … et … AGAJ-…, Differdange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12308 du rôle, déposée le 6 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … AGAJ, né le 22 septembre 1954 à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, et … …, née le 8 mars 1966 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, les deux demeurant actuellement à L-4581 Differdange, 35, rue de l’Hôpital, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants communs …, né le 14 octobre 1991 à Tirana, et …, née le 28 août 1995 à Tirana, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 juilet 2000 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2000 par Maître Cathy ARENDT pour compte des époux AGAJ-…;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Cathy ARENDT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 décembre 2000.

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Le 5 novembre 1997, Madame … …, née le 8 mars 1966 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-4581 Differdange, 35, rue de l’Hôpital, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants …, né le 14 octobre 1991 à Tirana, et …, née le 28 août 1995 à Tirana, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Madame … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Son époux et père des enfants susqualifiés, Monsieur … AGAJ, né le 22 septembre 1954 à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement également à l’adresse susindiquée présenta une demande tendant aux mêmes fins le 24 juin 1999, date à laquelle il fut également entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Madame … fut entendue en dates des 6 novembre 1997, 7 et 19 août 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande, tandis qu’une audition afférente de Monsieur AGAJ eut lieu le 21 septembre 1999.

Le ministre de la Justice informa les époux AGAJ-…, par lettre du 25 juillet 2000, notifiée en date du 8 août 2000, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants : « (…) Il résulte de vos déclarations que vous, Madame, vous avez quitté l'Albanie le 25 octobre 1997 par avion pour aller à Rome et puis à Paris. De Paris vous avez pris le train pour le Luxembourg.

Monsieur, vous avez transité à travers l'Italie et la France pour arriver au Luxembourg le 23 juin 1999 vers 8.45 heures.

Madame, vous exposez avoir été membre du parti démocratique. Vous auriez participé à toutes les réunions et à toutes les manifestations du parti démocratique. Vous auriez été condamnée pour avoir participé à une manifestation qui avait lieu le 30 septembre 1997 à Tirana.

Vous versez un document au dossier que vous qualifiez de jugement de condamnation à cause de votre participation à cette manifestation. Ce jugement ne mentionne pas la durée de l'emprisonnement auquel vous auriez été condamné. Il est absolument invraisemblable qu'un tribunal albanais prononce une peine d'emprisonnement sans en prévoir la durée. En plus, vous n'apportez que la copie du prétendu jugement.

De toute évidence ce document est d'une origine douteuse.

2 Vous n'arrivez pas à expliquer de manière crédible comment vous auriez pu être identifiée par la police au sein d'une manifestation comportant de 4.000 à 5.000 personnes.

Vous indiquez vous-même que l'agent de police qui vous aurait interpellée n'a pas noté vos coordonnées.

En ce qui concerne le document qui vous aurait été délivré par l'Association des ex-

persécutés politiques, il est étonnant de voir que le Ministère des Affaires Etrangères albanais accepte de faire la légalisation d'une signature apposée sur un document émis par cette association, qui est par définition une organisation opposée au gouvernement socialiste.

De surcroît, cette légalisation de signature se trouve sur un document attestant que vous seriez persécutée par le régime communiste. Cette pièce est par conséquent également d'une origine douteuse.

Vous invoquez également que votre famille aurait été persécutée sous l'ancien régime communiste.

Même si votre famille aurait été une famille persécutée sous le régime communiste, cela n'engendre pas forcément des persécutions de la part du parti socialiste au pouvoir à l'heure actuelle.

Monsieur, vous confirmez les paroles de votre épouse, mais vous ajoutez encore que la police serait venue chez vous faire des contrôles dans les deux semaines qui suivaient une manifestation qui aurait eu lieu à Tirana en juin 1997 lors des élections.

Il se pose alors la question pourquoi la police a délivré un passeport à votre épouse le 29 juillet 1997, donc environ deux semaines après les contrôles à votre domicile.

Il est tout à fait inhabituel que la police albanaise délivre sans problèmes un passeport à une personne se trouvant sous sa surveillance.

Madame, vous ne relatez rien de ces évènements de juin et juillet 1997.

Force est de constater que la vie politique s'est stabilisée dans toute l'Albanie, il y a notamment eu un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l'année 1999. Une persécution systématique de membres de l'opposition de la part du régime actuellement en place est à exclure.

La police albanaise a connu des changements importants depuis les 2 dernières années en ce sens qu'elle est épaulée par des policiers en provenance de l'Union Européenne et de l'OSCE. La neutralité politique est devenue un important critère d'embauche auprès de la police albanaise.

Il en résulte que des persécutions pour des motifs politiques de la part de la police albanaise sont peu probables.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d'insécurité. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en 3 raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile ; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Le recours gracieux introduit par les époux AGAJ-… en date du 17 août 2000 à l’égard de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du 8 septembre 2000.

A l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 25 juillet et 8 septembre 2000, les époux AGAJ-… ont fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 6 septembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent que la demanderesse … … aurait été affiliée au parti démocratique en Albanie et aurait participé « en première ligne » en cette qualité à de nombreuses manifestations politiques, dont notamment celle du 30 septembre 1997 à Tirana avec 2.000 à 5.000 autres membres du parti démocratique. Etant donné non seulement que les participants à cette manifestation auraient été dispersés par la police, mais que la police aurait activement cherché à les identifier en vue de les faire condamner par les tribunaux albanais à des peines d’emprisonnement et qu’elle aurait elle-même été condamnée par jugement du 2 novembre 1997 à une « mesure de sécurité individuelle » consistant en un emprisonnement, elle aurait décidé de prendre la fuite avec ses deux enfants et se serait procuré à cette fin un passeport contre paiement d’une certaine somme pour pouvoir quitter le pays. Les demandeurs réfutent dans ce cadre le motif de la décision ministérielle entreprise tiré de l’origine douteuse du jugement albanais de condamnation du 2 novembre 1997 par eux produit en relevant avoir versé au ministère de la Justice l’original dudit jugement qui aurait apparemment été égaré et en précisant que le défaut de mention de durée de l’emprisonnement dans ledit jugement s’expliquerait par la nature de la mesure prononcée, laquelle n’équivaudrait pas à une condamnation définitive mais à la détention préventive. Ils critiquent pareillement le motif tiré du défaut d’explications crédibles sur les moyens par lesquels la demanderesse … … a pu être identifiée par la police lors de la manifestation susvisée du 30 septembre 1997 en arguant que cette identification serait même probable suite à ses nombreuses participations à des manifestations politiques et qu’en fin de compte la manière de son identification n’importerait pas en présence du jugement du 2 novembre prononcé à son encontre.

Concernant les déclarations de Monsieur … AGAJ, les demandeurs entendent voir corriger un « malentendu manifeste », dû en partie à sa nervosité lors de son audition et en partie à un problème de traduction, en précisant que le contrôle de la police par lui mentionné n’aurait pas eu lieu dans les deux semaines après une manifestation en juin 1997, mais en juin 1999, soit deux semaines avant le départ de Monsieur AGAJ d’Albanie.

4 Les demandeurs contestent que la situation actuelle en Albanie se serait stabilisée et qu’il y aurait eu un véritable rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste, mais ils soutiennent que la persécution des membres de l’opposition se poursuivrait encore à l’heure actuelle, un dirigeant du parti démocratique venant notamment d’être emprisonné, et que les citoyens albanais seraient toujours victimes de nombreuses violations des droits de l’homme de la part des forces de l’ordre qui ne seraient toujours pas politiquement neutres.

Dans la mesure où il existerait en plus un jugement exécutoire prononcé à l’encontre de Madame … qui serait probablement exécuté en cas de retour, ils estiment avoir fait état d’une crainte de persécution précise en raison de leurs opinions politiques et concluent partant à la réformation de la décision ministérielle entreprise.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, v° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un jugement du tribunal du district de Tirana du 2 novembre 1997 comme pièce essentielle pour étayer leurs moyens quant à l’existence d’un risque de persécutions à leur encontre dans leur pays d’origine. D’après les éléments du dossier, les demandeurs ont déposé au ministère une copie de l’original de ce jugement ainsi qu’une traduction de ce même jugement effectuée par une traductrice à Tirana et certifiée par un notaire de résidence à Tirana le 25 février 1998.

A l’égard de ces pièces, le ministre reproche en substance aux demandeurs de n’avoir versé qu’une copie dudit jugement du 2 novembre 1997 et retient que le jugement prononcerait une peine d’emprisonnement sans en fixer la durée, pour conclure que ce document serait « d’une origine douteuse ».

5 Les demandeurs rencontrent cette argumentation ministérielle en affirmant avoir déposé lors d’un rendez-vous au ministère de la Justice l’original de ce jugement qui semblerait partant avoir été égaré au ministère. Ils exposent quant à l’absence de fixation de la durée de l’emprisonnement que l’objet du jugement ne serait pas la fixation d’une peine, mais d’une mesure de sécurité équivalant à une détention préventive en attendant le jugement au fond. En outre, ils versent avec leur mémoire en réplique une copie de ce même jugement du 2 novembre 1997 laquelle est certifiée conforme à l’original par un notaire de résidence à Tirana.

Le ministre conteste également le caractère fiable de l’attestation de l’association des ex-persécutés politiques du 29 octobre 1997 versée en cause en renvoyant à la légalisation de signature effectuée par le ministère des Affaires étrangères albanais.

Les demandeur ont déposé comme pièce complémentaire en annexe à leur mémoire en réplique un certificat du directeur du poste de police de Tirana attestant une visite domiciliaire de la police opérée le 5 juin 1999 dans la demeure des demandeurs et la saisie de documents à cette occasion.

Sur base des pièces ainsi soumises et des contestations et explications afférentes, le tribunal n’est pas en mesure, au stade actuel de l’instruction de l’affaire, d’écarter lesdites pièces comme manifestement douteuses ou de les déclarer authentiques. Etant donné néanmoins que ces mêmes pièces constituent des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’issue du litige et que les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout organe compétent, l’authenticité et le caractère probatoire des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces leur semble douteuse (cf. Cour adm.

11 janvier 2001, Adrovic, n° 10570C, non encore publié), le tribunal est partant amené, avant tout autre progrès en cause, à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner le tribunal sur le caractère fiable des pièces suivantes:

 le jugement n° 1543 du tribunal du district de Tirana du 2 novembre 1997 ;

 l’attestation de l’association des ex-persécutés politiques du 29 octobre 1997 ;

 le certificat du directeur du poste de police de Tirana attestant une visite domiciliaire de la police opérée le 5 juin 1999 dans la demeure des demandeurs et la saisie de documents à cette occasion.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties restant réservés, prononce la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner le tribunal sur le caractère fiable des pièces suivantes :

6  le jugement n° 1543 du Tribunal du district de Tirana du 2 novembre 1997 ;

 l’attestation de l’association des ex-persécutés politiques du 29 octobre 1997 ;

 le certificat du directeur du poste de police de Tirana attestant une visite domiciliaire de la police opérée le 5 juin 1999 dans la demeure des demandeurs et la saisie de documents à cette occasion ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 26 mars 2001, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 février 2001 par:

M. CAMPILL, premier juge, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12308
Date de la décision : 05/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-02-05;12308 ?

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