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31/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12307

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2001, 12307


Tribunal administratif N° 12307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 31 janvier 2001

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Recours formé par Madame … TRAJKOVIC, … (D) contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12307 du rôle et déposée au greffe du tribun

al administratif le 6 septembre 2000 par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau...

Tribunal administratif N° 12307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 septembre 2000 Audience publique du 31 janvier 2001

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Recours formé par Madame … TRAJKOVIC, … (D) contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et grades étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12307 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2000 par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … TRAJKOVIC, épouse …, médecin-dentiste, demeurant à D-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de faire droit à sa demande en homologation de ses diplômes 1) de docteur en médecine dentaire (stomatologie) de l’université de Belgrade lui délivré en date du 31 mai 1990 et complété par l’examen d’Etat de Yougoslavie en date du 26 septembre 1991 et 2) de spécialiste en orthopédie maxillaire, lui délivré en date du 15 mars 1995 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport à l’audience publique du 24 janvier 2001.

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Par courrier du 11 novembre 1999 adressé à la ministre de l‘Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelé « la ministre de l’Education nationale », Madame … TRAJKOVIC, épouse …, médecin dentiste, demeurant à D-…, sollicita l’homologation de ses diplômes 1) de docteur en médecine dentaire (stomatologie) lui délivré par l’université de Belgrad en date du 31 mai 1990 et complété par l’examen d’Etat de Yougoslavie en date du 26 septembre 1991 ainsi que 2) de spécialiste en orthopédie maxillaire, lui délivré le 15 mars 1995. Par courrier datant du 16 novembre 1999 le ministère de l’Education nationale accusa réception de la lettre de Madame TRAJKOVIC et l’informa de ce que sa demande fut transmise pour attribution à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après appelée « la ministre de la Culture » Après avoir fait adresser par l’intermédiaire de son mandataire deux lettres de rappel datant respectivement des 21 février et 7 juin 2000 à la ministre de l’Education nationale, Madame TRAJKOVIC a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2000, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision administrative implicite de refus de faire droit à sa demande présentée en date du 11 novembre 1999, se dégageant du silence observé par l’administration pendant plus de trois mois.

Il est constant au vu des pièces versées au dossier et plus particulièrement des accusés de réception adressés à la demanderesse en réponse à ses lettres prévisées des 11 novembre 1999, 21 février et 7 juin 2000, que la ministre de l’Education nationale a transmis à chaque fois les courriers en question à la ministre de la Culture, compétente en la matière.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute autorité administrative saisie d’une demande de décision doit examiner d’office si elle est compétente et, lorsqu’elle s’estime incompétemment saisie, elle est tenue de transmettre sans délai la demande à l’autorité compétente en avisant le demandeur.

Il s’ensuit que le recours introduit contre la décision implicite de refus de faire droit à la demande de Madame TRAJKOVIC du 11 novembre 1999 s’entend comme étant dirigé contre une décision implicite afférente de la ministre de la Culture, seule compétente en la matière et valablement saisie de la demande de Madame TRAJKOVIC à travers les transmissions afférentes renseignées au dossier.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en annulation dirigé à l’encontre de la décision ministérielle implicite déférée est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision.

A l’appui de son recours la demanderesse conclut principalement à l’illégalité de la décision déférée pour défaut de motivation valable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à une demande de l’intéressé, hypothèse vérifiée en l’espèce, doit de surcroît formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

2 Force est de constater en l’espèce que la décision déférée, en ce qu’elle est implicite et résulte du silence observé par la ministre de la Culture face à la demande lui adressée, est par essence dépourvue de motivation formelle, faute d’être matérialisée.

Or, même si l’administration peut produire ou compléter les motifs à la base d’une décision administrative postérieurement et même pour la première devant le juge administratif (Cour adm. 8 juillet 1997, n° 9918C du rôle, KAJEVIC, Pas. adm. 1/2000, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 28 et autres références y citées), l'administration n'a en l'espèce pas usé de la faculté lui ainsi reconnue de soumettre une motivation à la base de la décision déférée.

En effet, l’Etat n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, délai ayant couru à son encontre à partir du 6 septembre 2000, date à laquelle le recours lui fut notifié par la voie du greffe conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 21 juin 1999 précitée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la décision ministérielle implicite de refus déférée est illégale pour être dépourvue de motifs légaux valables et encourt partant l’annulation de ce chef.

Même si l’Etat n’a pas comparu dans le délai prévu à l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 précitée, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, ceci conformément aux dispositions de l’article 6 de la même loi.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision ministérielle déférée ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 janvier 2001 par :

3 M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12307
Date de la décision : 31/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-31;12307 ?

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