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31/01/2001 | LUXEMBOURG | N°11024

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2001, 11024


Tribunal administratif N° 11024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 1998 Audience publique du 31 janvier 2001

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Recours formé par Madame … DAZZAN, … contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange en présence de 1. Monsieur … 2. Monsieur … 3. Madame … 4. Madame … 5. Monsieur … 6. Monsieur … 7. Monsieur … 8. Madame … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la

requête inscrite sous le numéro 11024 du rôle et déposée en date du 14 décembre 1998 au greffe du tribunal ad...

Tribunal administratif N° 11024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 1998 Audience publique du 31 janvier 2001

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Recours formé par Madame … DAZZAN, … contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Differdange en présence de 1. Monsieur … 2. Monsieur … 3. Madame … 4. Madame … 5. Monsieur … 6. Monsieur … 7. Monsieur … 8. Madame … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 11024 du rôle et déposée en date du 14 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de Madame … DAZZAN, demeurant à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de … du 13 août 1998, référencée sous le numéro 16126, accordant l’autorisation à Monsieur … BADIA pour la construction d’une maison de rapport …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch/Alzette, du 22 décembre 1999 portant signification de ce recours à 1) Monsieur …;

2) Monsieur …;

3) Madame … ;

4) Madame …;

5) Monsieur …;

6) Monsieur …;

7) Monsieur …;

8) Madame … ;

9) L’administration communale de la Ville de Differdange, établie à L-4501 …, maison communale B.P. 12 ;

Vu les ordonnance et jugement de la première chambre du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999, constatant par application de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le maintien de ce recours ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADIA et consorts, ci-avant préqualifiés sub 1) à 8) ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 17 mars 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à la demanderesse ainsi qu’aux parties BADIA et consorts ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2000 par Maître Jean-Paul RIPPINGER au nom de la demanderesse ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 11 avril 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de … ainsi qu’aux parties BADIA et consorts ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2000 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg du 20 avril 2000 portant signification de ce mémoire en duplique à la partie demanderesse ainsi qu’aux parties BADIA et consorts ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Laurent NIEDNER, Steve HELMINGER et Virginie HENRY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 janvier 2001.

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Par décision du 13 août 1998, référencée sous le numéro 16126, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de … accorda à Monsieur … BADIA l’autorisation de construire une maison de rapport à …, sur base d’un plan d’aménagement particulier approuvé définitivement par délibération du conseil communal du 24 octobre 1997, ainsi que par le ministre de l’Intérieur en date du 19 mai 1998.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 1998, Madame … DAZZAN, sans état particulier, demeurant à …, a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’autorisation de construire prérelatée.

L’administration communale de … conclut principalement à la caducité de ce recours en faisant valoir qu’il ne lui a été signifié qu’en date du 22 décembre 1999, alors que conformément aux dispositions de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 2 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives cette affaire, que la requérante a affirmé entendre poursuivre, serait à instruire conformément aux dispositions de la nouvelle loi de procédure avec effet à partir de l’écoulement du délai d’un mois à partir de l’ordonnance du tribunal administratif du 27 septembre 1999, notifiée le lendemain. Elle soutient plus particulièrement que dans la mesure où l’article 4 (2) de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que faute par la requérante d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc, et que la caducité serait d’application stricte, le présent recours serait à déclarer caduc pour avoir été signifié après expiration dudit délai d’un mois ayant couru à son sens à partir du 29 octobre 1999.

La partie demanderesse rencontre ce moyen en faisant valoir que l’article 4 (2) de la loi du 21 juin 1999 précitée ne s’appliquerait qu’aux recours introduits à partir de son entrée en vigueur sous peine de créer rétroactivement une formalité, en l’occurrence celle de la communication de la requête dans le mois du dépôt, laquelle formalité, à l’époque où elle aurait dû être accomplie, n’aurait pas existé en tant que telle.

La partie défenderesse fait répliquer qu’en ayant répondu par l’affirmative à l’invitation lui adressée par le tribunal de faire connaître son intention de poursuivre le recours déposé sous l’empire de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, la partie demanderesse aurait librement consenti à soumettre la procédure aux dispositions de la nouvelle loi de procédure du 21 juin 1999. Elle donne encore à considérer que la solution préconisée par la demanderesse conduirait à relaisser à la libre disposition de la partie requérante le choix de la date de la signification que le tribunal ne pourrait pas sanctionner et que ce faisant le pouvoir de déclencher ou de retenir le cours contraignant des délais fixés à l’article 5 de la loi du 21 juin 1999 serait abandonné à la discrétion de la partie demanderesse. Or, dans la mesure où les articles 4 et 5 de la loi du 21 juin 1999 seraient d’ordre public et échapperaient à l’autonomie de la volonté des parties, confier à la partie requérante le pouvoir de retenir ou de faire courir les délais constituerait une atteinte intolérable au principe de l’égalité des armes.

L’administration communale de la Ville de … ayant sollicité un jugement séparé sur la question de la caducité alléguée du recours, le tribunal, de l’accord des parties exprimé oralement à l’audience publique du 15 janvier 2001 lors de laquelle l’affaire fut fixée, a limité les débats à l’audience du 24 janvier 2001 à ce seul volet préliminaire.

Il est constant en cause que le recours a été introduit devant le tribunal administratif par requête déposée le 14 décembre 1998 et signifié par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN à la partie défenderesse en date du 22 décembre 1999, partant après l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999.

Il se dégage des pièces versées au dossier que l’affaire, dans laquelle seule la requête introductive avait été produite au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée, a été maintenue au rôle dans la forme prévue par l’article 70 de cette loi, de sorte que conformément audit article l’affaire était à instruire conformément aux dispositions de cette nouvelle loi de procédure.

S’il est certes constant qu’au vœu de l’article 4 (2) de la loi du 21 juin 1999 précitée le requérant doit procéder à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt sous peine de caducité de son recours, force est 3 cependant de constater que l’obligation de signification ainsi retenue s’articule dans le temps à partir du seul dépôt du recours, de manière à ne point s’appliquer à la présente instance qui, au moment où elle a été introduite, a été régie par les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, lequel, suivant une jurisprudence bien établie n’érigeait point en formalité substantielle la signification de la requête à la partie adverse (cf. Cour adm. 29 juin 2000, n° 11802C du rôle, Rausch, non encore publié).

Il y a en effet lieu d’admettre que l’article 70 alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 précitée, en visant les affaires où seule la requête introductive d’instance a été communiquée et en les soumettant, lorsqu’elles sont poursuivies, quant à leur instruction aux dispositions de la nouvelle loi de procédure, n’a pas entendu couvrir par la notion d’ « instruction » un acte de procédure par essence accessoire au dépôt de la requête, lui même intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée et soumis aux prescriptions de l’ancien arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 précité.

Il s’ensuit que la communication de la requête introductive d’instance dans les affaires visées à l’article 70 alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 précitée ne tombe pas sous les prévisions de cette même loi qui ne couvre que l’instruction plus en avant desdites affaires.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen de caducité soulevé par la partie défenderesse laisse d’être fondé.

Encore que les parties BADIA et consorts, auxquelles le recours fut dûment signifié par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 1999, n’aient pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, ceci conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Les débats ayant été limités à ce stade, de l’accord des parties, à l’analyse du seul moyen de caducité soulevé, il convient de refixer l’affaire pour continuation des débats et de réserver à chaque partie un délai pour déposer un mémoire complémentaire, ceci compte tenu de l’arrêt de la Cour administrative du 7 décembre 2000 entre-temps intervenu, susceptible de conditionner, du moins en partie, le recours pendant.

Par ces moyens, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours dans la limite du moyen de caducité soulevé ;

dit ce moyen non fondé ;

réserve l’affaire et les frais pour le surplus ;

accorde à chacune des parties le droit de déposer un mémoire complémentaire, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

4 refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 7 mars 2001 ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 janvier 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11024
Date de la décision : 31/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-31;11024 ?

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