La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12260C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 janvier 2001, 12260C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12260C du rôle Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 23 janvier 2001 Recours formé par … Schott contre des bulletins de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg V en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° 11190 du rôle du 19 juillet 2000)

--------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2000 par Maître Jean Steffen, avocat à la Cour, au nom de … Schot

t, fonctionnaire, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12260C du rôle Inscrit le 21 août 2000 Audience publique du 23 janvier 2001 Recours formé par … Schott contre des bulletins de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg V en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris n° 11190 du rôle du 19 juillet 2000)

--------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2000 par Maître Jean Steffen, avocat à la Cour, au nom de … Schott, fonctionnaire, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 19 juillet 2000, à la requête de … Schott contre contre des bulletins de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg V en matière d’impôt sur le revenu.

Vu l’avis du 21 août 2000 du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances.

Vu l’avis du 17 octobre 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2000 par Maître Jean Steffen au nom de … Schott.

Vu l’avis du 14 novembre 2000 du dépôt dudit mémoire en réplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le rapporteur en son rapport et Maître Jean Steffen ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 11190 du rôle et déposée le 12 mars 1999 au greffe du tribunal administratif … Schott, fonctionnaire, demeurant à L-…, a demandé la réformation d'un bulletin de l'impôt sur le revenu portant sur l'année 1991, émis le 5 septembre 1996, ainsi que du bulletin rectificatif émis le 28 novembre 1996, par le bureau d'imposition Luxembourg V de la section des personnes physiques de l'administration des Contributions directes, sa réclamation du 4 décembre 1996, ainsi que la motivation subséquente de celle-ci en date du 3 janvier 1997 étant restées sans réponse de la part du directeur de l'administration des Contributions directes.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 19 juillet 2000, s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation.

Il a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il a été dirigé contre le bulletin originaire du 5 septembre 1996.

Il a déclare le recours irrecevable dans la mesure de la demande en restitution des impôts payés avec les intérêts mis en compte, respectivement avec le taux d'intérêt légal.

Il a déclaré le recours recevable dans la mesure où il a été dirigé contre le bulletin rectificatif du 28 novembre 1996.

Il a déclaré le recours non fondé et en a débouté.

Maître Jean Steffen a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 août 2000 en attaquant le jugement du 19 juillet 2000 en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de l'abattement agricole et forestier prévu par l'article 128 LIR.

L’appelant reproche au tribunal d’avoir décidé à tort, en présence d’une exploitation forestière déficitaire au courant de l'année d'imposition 1991, que l’abattement sollicité ne serait permis que s’il ne conduirait pas à une perte.

D'autre part l'appelant conteste le jugement en ce qu'il retient que cet abattement ne peut être déduit séparément du solde de chaque exploitation forestière, respectivement refusé de reconnaître que cet abattement doit être déduit de façon tarifaire pour le plus grand nombre de contribuables du ménage Schott-… et le plus grand nombre d'entreprises ou part d'entreprises dont ils sont propriétaires.

Le jugement est encore entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en obtention des forfaits pour frais de déplacement pour chacun des terrains forestiers distincts qui constitueraient chacun des lieux de travail différents sur base du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 46, n° 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Le délégué du gouvernement souligne dans son mémoire en réponse déposé en date du 16 octobre 2000 que l'appelant limite son appel à la problématique de l'abattement agricole et forestier et de la déduction forfaitaire des frais de déplacement en relation avec les terrains forestiers et renonce à appeler contre le jugement a quo en ce qu'il a statué en rapport avec les revenus de location du contribuable en provenance de la France.

2 En ce qui concerne le volet « Bénéfice forestier: frais de déplacement » le délégué du Gouvernement estime que si la seule possession de terrains forestiers suffit pour avoir une exploitation forestière aux fins de l'impôt sur le revenu, il n'en résulterait nullement, a) que l'enfant mineur puisse avoir une exploitation forestière tant que ses parents ont l'administration et la jouissance de ses biens, b) que chaque terrain forestier, même contigu, constitue une exploitation séparée à toutes les fins quelconques de l'impôt sur le revenu, c) que la seule possession d'un terrain forestier sans «activité» donne droit à une déduction forfaitaire pour frais de déplacement entre le domicile du contribuable et ce qui, par hypothèse, n'est pas, dans ce cas, «le lieu de son activité».

Par conséquent la déduction forfaitaire de frais de déplacement supposerait tout au moins l'indication précise de lieux d'activité et en tout cas ne dépendrait pas de la situation du terrain mais du chef-lieu de la commune de situation.

En ce qui concerne le volet « Abattement forestier » le délégué du Gouvernement estime que l'abattement de l'article 128 LIR n'est ni un abattement tarifaire ni un abattement du revenu imposable, car, aux termes exprès de la loi, il serait déduit du bénéfice agricole et forestier. Il ne pourrait pas conduire à une perte susceptible d'être compensée avec d'autres revenus positifs, ni par conséquent réduire davantage un résultat déjà négatif.

S'agissant d'un abattement il s'appliquerait au solde de la catégorie de revenus nets et non au résultat de chaque exploitation, même au cas où il serait possible de distinguer plusieurs exploitations agricoles ou forestières imposables dans le chef d'un même contribuable.

L'impôt sur le revenu serait assis sur le revenu d'une personne et non, comme l'impôt réel, sur le revenu de ses biens.

En cas d'imposition collective d'époux ayant chacun une exploitation forestière, la majoration de l'abattement «pour le conjoint» ne signifierait pas que l'abattement majoré sera déduit deux fois.

Comme ce serait le bulletin originaire qui a fait grief et tort à l'appelant et non la rectification, non critiquée, d'une erreur matérielle (§92 AO), le jugement aurait à tort reçu le recours contre cette dernière plutôt que contre le premier.

Il appartiendrait à la Cour de réparer cette méconnaissance du §234 AO, bien que cela ne changerait rien au sort que mériterait l'appel au fond.

Maître Jean Steffen a déposé un mémoire en réplique en date du 14 novembre 2000 dans lequel il développe que le tribunal administratif a accordé à raison la déduction de l'article 46 (9) LIR à l'exploitation forestière globale (jugement p. 8 al. 3).

Or il y aurait 7 exploitations de sorte que l'abattement d'après l'article 46 (9) LIR devrait entrer plusieurs fois en compte, ceci sur base du prédit jugement et de l'article 45 (1) LIR.

L'abattement de l'article 128 LIR ne serait pas un abattement de revenu et il ne serait pas précisé dans l'article 128 LIR que l'abattement forestier est à déduire dans la catégorie du revenu.

3 Par contre l'article 7 LIR disposerait qu'il est à déduire après les dépenses spéciales.

La remarque que l'impôt sur le revenu soit assis sur le revenu d'une personne et non comme l'impôt réel, sur le revenu de ses biens, serait non pertinente dans la présente problématique.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les délais et forme de la loi.

D’après le paragraphe 234 AO « bei Steuerbescheiden, die frühere Steuerbescheide ändern, zum Beispiel in den Fällen des §92 Absatz 3 und der §§94, 222 und 225, ist der neue Bescheid selbständig anfechtbar, soweit die Änderung reicht ».

L’appelant émet des contestations concernant la rubrique « bénéfice agricole et forestier »de son bulletin de l’impôt sur le revenu 1991 émis le 5 septembre 1996.

Cette rubrique a connu une « rectification en vertu du §92,3 AO » figurant dans un bulletin d’impôt daté du 28 novembre 1996, également attaqué par l’appelant quant à la rubrique « bénéfice agricole et forestier ».

Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours recevable en ce qu’il a été introduit à l’encontre du bulletin d’impôt rectificatif daté du 28 novembre 1996.

Le tribunal a retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que … Schott soutient à tort que chaque terrain forestier serait à considérer comme un bien distinct, de sorte que son ménage exploiterait autant d’entreprises financières qu’il posséderait de terrains forestiers distincts.

Contrairement aux affirmations répétées de l’appelant dans son acte d’appel, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont décidé que même des terrains forestiers distincts ne forment en fait qu’une seule exploitation forestière de sorte que c’est à juste titre que l’abattement prévu par l’article 128 LIR n’a pas été accordé pour chaque terrain.

La Cour confirme également le tribunal administratif dans sa démarche d’avoir suivi une logique identique au niveau des forfaits pour frais de déplacement sollicités au titre de l’article 46, n° 9 LIR dans sa teneur applicable pour l’année d’imposition 1991 en considération de la circonstance que la demande en obtention d’un forfait pour frais de déplacement n’est à prendre en considération que dans la limite de l’existence d’une exploitation forestière globale.

C’est finalement à juste titre qu’un seul forfait pour frais de déplacement a été retenu, alors qu’il n’a pas été affirmé de façon crédible que soit l’épouse, soit un enfant âgé de quatre ans aient dû affronter de quelconques dépenses d’exploitation dans le cadre de cette activité accessoire de faible envergure.

Par adoption des motifs développés par les premiers juges, le jugement entrepris est en l’occurrence à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, 4 reçoit l’acte d’appel du 21 août 2000 en la forme;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement du 19 juillet 2000;

condamne l’appelant aux frais d’instance.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12260C
Date de la décision : 23/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-23;12260c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award