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18/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12653C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 janvier 2001, 12653C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12653C du rôle Inscrit le 19 décembre 2000 Audience publique du 18 janvier 2001 Recours formé par … NUKIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 10 novembre 2000, no 12381 du rôle) Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de … NUKIC, de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal

administratif à la date du 10 novembre 2000, à la requête de … NUKIC co...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12653C du rôle Inscrit le 19 décembre 2000 Audience publique du 18 janvier 2001 Recours formé par … NUKIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 10 novembre 2000, no 12381 du rôle) Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2000 par Maître Luc Schanen, avocat à la Cour, au nom de … NUKIC, de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2000, à la requête de … NUKIC contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Stéphanie Jacquet, en remplacement de Maître Luc Schanen ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 12381 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2000 par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … NUKIC, né le … à …(Serbie), demeurant actuellement à L-…, de nationalité bosniaque, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juin 2000, notifiée le 11 août 2000, déclarant sa demande d’octroi du statut de réfugié politique manifestement infondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 12 septembre 2000.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 10 novembre 2000 s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Luc Schanen a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 19 décembre 2000 en faisant valoir que le jugement attaqué causerait torts et griefs.

D’après l’appelant, la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile prévoirait dans ses articles 12 et 14 qu'un recours en annulation et en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions de refus de sorte que le tribunal administratif aurait dû se déclarer compétent pour connaître de sa demande en réformation.

Quant aux conditions requises à l'article 1 er, section A, 2 de la Convention de Genève, l’appelant, de nationalité bosniaque et de confession musulmane, prétend qu’il aurait quitté son pays d'origine et aurait décidé de trouver refuge au Grand-Duché du Luxembourg comme sa vie se trouverait en danger.

La persécution se définirait comme des menaces à la vie ou à la liberté pour des raisons liées à des opinions politiques ou philosophiques.

Les menaces dont fait part l'appelant se rattacheraient effectivement à des considérations ethniques sinon religieuses et le tribunal administratif aurait affirmé à tort que … NUKIC ne préciserait pas en quoi sa situation particulière ait été telle qu'il pouvait avec raison craindre qu'il ferait l'objet de persécutions au sens de la Convention de Genève.

En outre, la Convention de Genève n'exigerait nullement une persécution systématique afin d'octroyer le statut de réfugié politique à une personne persécutée.

Le délégué du Gouvernement, dans un mémoire en réponse déposé en date du 29 décembre 2000, a demandé la confirmation du premier jugement.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or … NUKIC n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève.

Il ressort en effet du dossier administratif ainsi que des déclarations de l'appelant qu'il a demandé l'asile politique au Luxembourg parce qu’un passeur l’y a abandonné et que la police l’a répertorié lors d’un contrôle d’identité alors qu’il tentait de se rendre en Suède pour y rejoindre son épouse.

Cette conclusion n'est pas ébranlée par l'argument tiré de la situation générale existant actuellement en Bosnie, cette circonstance ne constituant pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Le jugement dont appel est à confirmer en ce que la demande d’asile a été déclarée manifestement infondée.

L’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Par ces motifs :

la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 10 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12653C
Date de la décision : 18/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-18;12653c ?

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