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11/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12173C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 janvier 2001, 12173C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12173C Inscrit le 31 juillet 2000 Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … WEILER contre une décision du ministre des Finances en matière de discipline - Appel -

(Jugement entrepris du 5 juillet 2000, n° du rôle 11728) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2000 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de … Weiler, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-

…, contre un jugement rendu en matière de discipline par le tribunal administratif

à la date du 5 juillet 2000 à la requête de … Weiler contre une décision du ministr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12173C Inscrit le 31 juillet 2000 Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … WEILER contre une décision du ministre des Finances en matière de discipline - Appel -

(Jugement entrepris du 5 juillet 2000, n° du rôle 11728) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 juillet 2000 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de … Weiler, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-

…, contre un jugement rendu en matière de discipline par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2000 à la requête de … Weiler contre une décision du ministre des Finances.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 5 juillet 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Michel Karp ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 11728 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 1999 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … Weiler, fonctionnaire, …, demeurant à L-…, a demandé l’annulation, sinon la réformation d’une décision du ministre des Finances du 22 octobre 1999 par laquelle il a été suspendu avec effet immédiat de l’exercice de ses fonctions.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 5 juillet 2000, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Michel Karp a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative à l’encontre de ce jugement en date du 31 juillet 2000.

1 Il reprend en substance l’argumentation présentée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

Par mémoire en réponse déposé en date du 12 octobre 2000, le délégué du Gouvernement a demandé la confirmation du premier jugement.

L’appel est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

La partie appelante qualifie la mesure de suspension prise de mesure de sanction pour en tirer des arguments juridiques en sa faveur.

Il y a lieu de rappeler que l’appelant a fait l’objet d’une suspension - mesure d’ordre préalable à la procédure disciplinaire prévue à l’article 48 de la loi du 16 avril 1979 - et qu’il n’a pas fait l’objet d’une des « sanctions disciplinaires » prévues à l’article 47 de la loi précitée, sanctions parmi lesquelles ne figure par ailleurs pas de mesure de suspension proprement dite, mais sub.9 « l’exclusion temporaire des fonctions » et sub 11 « la révocation ».

La suspension prévue à l’article 48 de la loi du 16 avril 1979 ne constitue pas une sanction et n’a en l’occurrence pas de caractère pénal.

En effet, les auteurs et la jurisprudence, tant français que belges et luxembourgeois, sont unanimes pour dire que la suspension, mesure d’ordre, n’est pas une sanction, mais une mesure d’urgence à caractère conservatoire. (Chapus, dr. Adm. gén.t.2, 5ème éd., p.274 ; Bauler et Moyse, le droit de la fonction publique lux., p.231 et 232 ; CE belge 8 mai 1985 Suinen ; CE lux. 17.12.1980).

L’article 48, paragraphe 1er du statut général prévoit que « la suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive ».

Il est constant qu’une poursuite judiciaire était en cours au moment de la prise de la décision déférée dans la mesure où le demandeur a relevé appel en date du 13 juillet 1999 contre un jugement du tribunal d’arrondissement du 8 juillet 1999 prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement de douze mois à son encontre du chef de subornation de témoins et que partant aucune décision définitive n’était encore intervenue à cet égard.

Dans la mesure où l’article 48, paragraphe 1er précité du statut général prévoit précisément la possibilité d’ordonner la suspension pendant le cours d’une procédure judiciaire jusqu’à la décision définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision ministérielle déférée s’inscrit dans le cadre prétracé par cette disposition.

Quant au moyen du demandeur tendant à voir admettre dans son chef une lésion de ses droits de la défense, les premiers juges ont décidé à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la décision déférée ne constitue pas une décision d’ordre juridictionnel, mais une décision administrative individuelle, prise par le ministre dans le cadre du pouvoir lui conféré par l’article 52 alinéa 1er du statut général disposant que « la suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au chef d’administration par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56 ».

Conformément aux dispositions de l’article 9 dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes qui s’appliquent dans leur intégralité aux fonctionnaires faisant l’objet d’une mesure de suspension, 2 l’autorité qui se propose de prendre une décision faisant grief en dehors d’une initiative de la partie concernée, - catégorie dans laquelle range une décision de suspension - , doit informer cette partie de son intention, en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir, de même qu’un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Il se dégage des pièces versées au dossier que … Weiler fut dûment informé de l’intention du ministre de prendre une décision de suspension à son égard et a valablement pu prendre position par rapport à cette intention pour avoir été entendu personnellement en date du 4 août 1999 en présence de son mandataire de sorte qu’aucune violation de la disposition réglementaire en question ne saurait être retenue comme établie en l’espèce.

L’appelant estime encore qu’à travers ses effets directs, la décision de suspension le pénaliserait pendant le temps de la procédure judiciaire en cours, ceci compte tenu de son caractère diffamant et injustifié, pour soutenir que cette mesure, telle que prévue à l’article 48 du statut général, se heurterait au principe de la présomption d’innocence qui devrait s’appliquer indistinctement à tous les citoyens luxembourgeois, conformément au principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que garanti par l’article 11 de la Constitution, devenu l’article 10bis à travers la loi du 29 avril 1999.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé quant à ce moyen, qu’une mesure de suspension n’est pas destinée à sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire, mais qu’elle est justifiée par des motifs relevant de l’organisation du service et a plus particulièrement pour objet de prémunir, à titre conservatoire, le service public et sa réputation en attendant l’issue de la procédure judiciaire en cours tout en restant par ailleurs sans incidence définitive quant à ses effets provisoires lorsque la poursuite judiciaire se solde par un non-lieu ou un acquittement.

Une telle mesure n’est partant pas de nature à interférer, au regard du principe de la présomption d’innocence, avec la procédure judiciaire en cours, de sorte qu’aucune violation de ce principe ne saurait être retenue en l’espèce.

Il en va de même de la violation alléguée du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, celle-ci n'étant présentée par l’appelant qu’à travers la violation par lui alléguée du principe de la présomption d’innocence dans son chef, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de poser à la Cour constitutionnelle la question préconisée par le demandeur, celle-ci étant à considérer comme dénuée de tout fondement au sens de l’article 6 alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.

Il se dégage de l’ensemble de ces considérations que l’appel laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 31 juillet 2000 ;

le dit non fondé et en déboute ;

3 partant confirme le jugement du 5 juillet 2000 dans toute sa teneur ;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12173C
Date de la décision : 11/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-11;12173c ?

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