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11/01/2001 | LUXEMBOURG | N°10570C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 janvier 2001, 10570C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10570C Inscrit le 13 février 1998

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Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 10073 du 14 janvier 1998)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administ

rative le 13 février 1998 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de … ADROVIC, demeuran...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10570C Inscrit le 13 février 1998

___________________________________________________________________________

Audience publique du 11 janvier 2001 Recours formé par … ADROVIC contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 10073 du 14 janvier 1998)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 février 1998 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de … ADROVIC, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 janvier 1998.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mars 1998 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2000 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de … ADROVIC.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 14 janvier 1998.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, Maître Claude Derbal ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 10073 et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 1997 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, … ADROVIC, demeurant à L-… a demandé la réformation sinon l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 1 31 janvier et 16 mai 1997, la première rejetant la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 14 janvier 1998, a reçu le recours en réformation en la forme et l’a déclaré non justifié quant au fond.

En date du 13 février 1998 Maître Claude Derbal a déposé une requête d’appel qui contient en substance les arguments développés devant les premiers juges, sauf à se référer encore à un ce qui est qualifié de « citation à comparaître devant le tribunal » .

Le délégué du Gouvernement a demandé la confirmation du premier jugement dans un mémoire en réponse déposé le 23 mars 1998.

Maître Derbal a encore déposé un mémoire en réplique en date du 30 novembre 2000 dans lequel il se réfère à cinq pièces supplémentaires, qui, rapprochées des déclarations du sieur Adrovic et des pièces déjà versées en cause, démontreraient qu’il aurait subi de graves persécutions des autorités monténégrines et serait recherché par la police en raison de son activisme et de ses convictions politiques.

Les conditions prévues par la Convention de Genève pour bénéficier de la qualité de réfugié se trouveraient indéniablement réunies dans le chef de … Adrovic.

S'y ajouterait que, suivant certificat médical du Docteur Beslija, Adrovic souffrirait d'un état de stress post-traumatique chronique en raison du traumatisme psychologique auquel il aurait été exposé lors de sa détention en prison au Monténégro.

Compte tenu de son état psychologique, et des blessures et persécutions confirmées par documents, … Adrovic aurait dû, dès le début de la procédure ayant débuté le 10 août 1995, bénéficier du statut de réfugié qui lui aurait été injustement refusé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cas d’espèce, la partie appelante a versé des pièces dont la crédibilité est contestée par le délégué du Gouvernement.

Or, ces pièces constituent un des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’intime conviction de la Cour qui ne peut valablement se prononcer que sur base de documents probants et irréfutables.

2 Dans ce contexte, les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout organe compétent, l’authenticité et le caractère probatoire des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces leur semble douteuse.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité de telles pièces, la Cour est amenée, avant tout autre progrès en cause, à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) certificat du Ministère des affaires intérieures du Monténégro du 26 janvier 1995, numéro 96/5;

b) certificat numéro 234/9 intitulé « d’entrée subite dans un appartement » émanant du secrétariat républicain des affaires intérieures du 6 mars 1995 ;

c) convocation devant le tribunal du premier décembre 1997 numéro 16/10 ;

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) certificat du Ministère des affaires intérieures du Monténégro du 26 janvier 1995, numéro 96/5;

b) certificat numéro 234/9 intitulé « d’entrée subite dans un appartement » émanant du secrétariat républicain des affaires intérieures du 6 mars 1995 ;

c) convocation devant le tribunal du premier décembre 1997 numéro 16/10 ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur 3 et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10570C
Date de la décision : 11/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-11;10570c ?

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