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09/01/2001 | LUXEMBOURG | N°12478C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 janvier 2001, 12478C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12478C du rôle Inscrit le 10 novembre 2000 Audience publique du 9 janvier 2001 Recours formé par … Nijat, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11977 du 11 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de … Nijat de

meurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12478C du rôle Inscrit le 10 novembre 2000 Audience publique du 9 janvier 2001 Recours formé par … Nijat, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11977 du 11 octobre 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de … Nijat demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2000, à la requête de … Nijat contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 21 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Alban Colson, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11977 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2000 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … Nijat, né le … à …/ancienne République yougoslave de Macédoine, déclarant être de nationalité albanaise, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, a principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 février 2000, notifiée le 7 mars 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre le 4 avril 2000.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 11 octobre 2000, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a dit non justifié et l’en a débouté.

Maître François Moyse a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative à l’encontre de ce jugement en date du 10 novembre 2000.

Il reprend en substance l’argumentation présentée en première instance et demande la réformation du premier jugement.

Par mémoire en réponse déposé en date du 21 novembre 2000, le délégué du Gouvernement a demandé la confirmation du premier jugement.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au fond, est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et des déclarations de … Nijat qui s’est limité à invoquer uniquement sa participation à un trafic d’armes, sans autrement indiquer un quelconque motif de persécution pour arriver à la conclusion, que la Cour adopte, qu’il reste en défaut de faire état et d’établir, à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 11 octobre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

2 Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12478C
Date de la décision : 09/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-01-09;12478c ?

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