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28/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12301

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 décembre 2000, 12301


N° 12301 du rôle Inscrit le 4 septembre 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SINANI, son épouse, Madame … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12301 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2000 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas KOMNINOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SINANI, né le … à … (Albanie), de son épous...

N° 12301 du rôle Inscrit le 4 septembre 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SINANI, son épouse, Madame … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12301 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2000 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas KOMNINOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SINANI, né le … à … (Albanie), de son épouse, Madame …, née le … à … (Albanie), et de leurs deux enfants mineurs, …, née le 4 septembre 1987 à … (Albanie) et …, né le 28 novembre 1989 à … (Albanie), tous les quatre de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juin 2000, notifiée le 4 août 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé le 19 octobre 2000 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en ses plaidoiries.

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Le 15 juin 1998, Monsieur … SINANI, né le …à … (Albanie), et son épouse, Madame … …, née le … à …(Albanie), agissant pour eux-mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs deux enfants mineurs, …, née le 4 septembre 1987 à …(Albanie) et …, né le 28 novembre 1989 à …(Albanie), tous les quatre de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

1 Le même jour, les époux SINANI-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux SINANI-… furent entendus séparément en date du 28 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 21 juin 2000, notifiée le 4 août 2000, le ministre de la Justice informa les époux SINANI-… de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté l’Albanie le 9 juin 1998.

Monsieur, vous exposez avoir été simple membre du parti démocratique depuis 1991.

Vous auriez participé à beaucoup de manifestations et de réunions.

Vous expliquez que votre fille a été enlevée février 1997. Selon vos opinions, il s’agit de la vengeance des socialistes.

En mars 1997, vous auriez été frappé devant votre maison par une bande de vagabonds socialistes.

Votre frère aurait été tué pendant les émeutes du mois de mai 1997.

Vous déclarez avoir peur d’être tué à cause de vos activités pour le parti démocratique.

Vous auriez reçu des lettres anonymes par lesquelles on aurait menacé de tuer votre famille.

Vous indiquez faire partie de la minorité grecque en Albanie, mais vous n’avez pas subi de persécutions en raison de votre appartenance à cette minorité.

Madame, vous confirmez les déclarations de votre mari. Vous auriez également été membre du parti démocratique depuis 1991.

Vous déclarez avoir peur de l’Etat, des bandes et du chômage.

Force est cependant de constater que la vie politique s’est stabilisée dans toute l’Albanie, qu’il y a notamment eu un rapprochement entre le parti démocratique et le parti socialiste au courant de l’année 1999. Une persécution systématique de membres de l’opposition de la part du régime actuellement en place est à exclure.

De même, la police albanaise s’efforce actuellement avec succès de combattre la criminalité qui avait étranglé le pays depuis les émeutes de l’année 1997.

Il ne ressort pas de vos déclarations que l’enlèvement de votre enfant en février 1997 ait été un acte avec un arrière-fond politique.

2 En ce qui concerne la mort de votre frère, Monsieur, il pourrait s’agir d’un simple acte de criminalité durant des émeutes.

Selon toute vraisemblance, vous avez eu des problèmes avec de simples criminels qui n’avaient pas de motivations politiques. Vous n’avez pas eu de problèmes avec les autorités albanaises.

En outre, il résulte de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par requête déposée en date du 4 septembre 2000, les époux SINANI-… ont fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 21 juin 2000.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR CONNAITRE DU RECOURS EN REFORMATION ET A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours principal en annulation, au motif que les dispositions légales applicables prévoient un recours au fond.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours principal en annulation est à déclarer irrecevable. - En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le recours en réformation, formulé en ordre subsidiaire, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

QUANT AU FOND 3 Les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir omis de joindre à sa décision le rapport de leurs auditions du 28 septembre 1999 ainsi que « l’avis motivé de ce service », de sorte que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes aurait été violé.

Les demandeurs reprochent en outre au ministre de ne pas s’être fondé sur un avis de « la commission consultative pour les étrangers ».

Ensuite, les demandeurs soutiennent que la décision serait insuffisamment motivée « et fait état pour le surplus de motifs subjectifs et spéculatifs qui ne sauraient valoir pour refuser le statut de réfugié ».

Ils ajoutent que le ministre n’aurait pas pris en considération leur situation subjective et que dans sa décision de refus, il ne se serait pas basé sur les éléments concrets fournis à l’appui de leur demande, éléments qui par ailleurs n’auraient pas été contestés ni par le ministre ni par le délégué du gouvernement. A ce sujet, ils font préciser qu’ils ont versé des cartes de membre attestant leur appartenance au parti démocratique depuis 1991, qu’ils ont en outre versé un document attestant que leur fille aurait été kidnappée en février 1997 et que les ravisseurs auraient exigé 10.000.- USD pour la libérer, que le frère de Monsieur SINANI aurait été tué durant les émeutes politiques du mois de mai 1997 et que Monsieur SINANI aurait été frappé devant la porte de sa maison « par une bande de partisans du parti socialiste ». Ils insistent sur le fait que la décision ministérielle admettrait l’existence de ces événements, mais qu’elle refuserait tout simplement de prendre en considération leurs connotations politiques pour retenir qu’il s’agirait de « problèmes avec de simples criminels ». Ils concluent dès lors que le ministre aurait manqué d’objectivité en retenant que les demandeurs feraient uniquement état d’un sentiment général d’insécurité.

Ils font finalement valoir que Monsieur SINANI souffrirait d’une tumeur qui nécessiterait des soins intensifs continus et spécialisés qui n’existeraient pas en Albanie.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des moyens d’annulation fondés sur ce que le ministre aurait omis de joindre des prétendus avis qui ne seraient pas exigés par la loi.

Le représentant étatique soutient encore que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux SINANI-… et que le recours laisserait d’être fondé.

Concernant le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de joindre à sa décision les rapports d’audition du 28 septembre 1999 ainsi que « l’avis motivé de ce service », force est de constater que le rapport d’audition établi par un agent du ministère de la Justice ne constitue pas un avis et que ni cet agent ni le service dont il fait partie ne sont appelés à émettre un avis motivé dans le cadre de l’instruction d’une demande d’asile, mais que le rapport d’audition constitue un procès-verbal relatant les déclarations faites par les demandeurs d’asile sur les raisons qui les ont poussées à quitter leur pays et à solliciter l’asile politique au Luxembourg. Si ce document constitue donc un élément important du dossier administratif, que les demandeurs peuvent consulter, aucune disposition légale n’oblige cependant l’administration de joindre pareille pièce à la décision qu’elle est appelée à prendre. Le moyen d’annulation laisse d’être fondé et doit être écarté.

4 Le même sort doit frapper le moyen d’annulation basé sur le défaut d’avoir sollicité un avis de la commission pour les réfugiés, étant donné que depuis la récente modification de la loi précitée du 3 avril 1996, par la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire; portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, publiée au Mémorial le 27 mars 2000, entrée en vigueur le 31 mars 2000, la loi ainsi modifiée du 3 avril 1996 ne prévoit plus une obligation de consulter ladite commission, mais une simple faculté de consultation pour le ministre de la Justice et que ladite modification s’applique à tous les dossiers pendants qui n’étaient pas encore avisés par la commission, comme celui de l’espèce, au moment de son entrée en vigueur.

De même, le moyen d’annulation invoqué par les demandeurs consistant à soutenir que la décision ministérielle critiquée serait entachée d’illégalité pour défaut de motivation suffisante n’est pas fondé, étant donné qu’il se dégage du libellé susénoncé de la décision ministérielle que le ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs.

Quant au fond de la demande d’asile, l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève dispose que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n°9699, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n°9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n°12179C du rôle, non encore publié) Concernant l’argument des époux SINANI-… basé sur leur appartenance au parti démocratique, force est de constater que Monsieur SINANI a déclaré lors de son audition qu’il était simple membre du parti, mais qu’il avait néanmoins participé à « beaucoup de manifestations et réunions contre la corruption ». Il a encore indiqué que « le but du PD était d’éviter que la corruption entre au sein du PD ». Madame … n’a pas apporté d’autres précisions quant à ses activités politiques à l’exception de ce qu’elle aurait participé à des 5 manifestations et réunions. Or, la simple qualité de membre ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié, les demandeurs n’ayant par ailleurs pas établi ni même allégué avoir joué un rôle actif au sein du parti politique. En effet, le fait d’avoir participé à des manifestations et des réunions, non autrement spécifiées, est insuffisant pour établir que les demandeurs ont joué un rôle actif au sein du parti démocratique.

Concernant le fait que lors des émeutes en Albanie en février 1997, leur fille aurait été enlevée et qu’après avoir payé une rançon de 10.000.- USD, elle aurait été relâchée, il y a lieu de relever que nonobstant l’affirmation des demandeurs qu’il s’agirait de la « vengeance socialiste », ces derniers restent en défaut de fournir le moindre élément qui documenterait qu’il s’agirait effectivement d’un enlèvement motivé par des considérations politiques. En effet, ils restent en défaut de prouver concrètement que cet enlèvement se trouverait en relation effective avec leurs convictions politiques et ne s’insérerait dès lors pas dans un cadre de criminalité de droit commun. Ce raisonnement s’applique également en ce qui concerne la mort du frère de Monsieur SINANI, qui aurait été tué et jeté devant la maison des époux SINANI-

… pendant les émeutes en 1997.

Les autres éléments mis en avant par les demandeurs, à savoir le fait pour Monsieur SINANI d’avoir été battu en mars 1997 par des « socialistes », les lettres anonymes qu’ils auraient reçu les menaçant de mort et le fait qu’ils appartiendraient à la minorité grecque en Albanie, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils seraient de nature à rendre leur vie intolérable dans leur pays d’origine et ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées à l’article 1er de la Convention de Genève.

Enfin, les problèmes de santé de Monsieur SINANI, aussi tragiques qu’ils puissent être, ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, étant donné qu’ils ne sont pas de nature à justifier une crainte de persécution au sens de ladite Convention et qu’il n’est par ailleurs pas établi qu’un suivi médical approprié lui soit refusé dans son pays d’origine pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Malgré l’absence du mandataire des demandeurs à l’audience fixée pour les plaidoiries, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite et partant contradictoire à l’égard d’une partie dès le dépôt d’un mémoire par celle-ci.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

déclare le recours en annulation irrecevable;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;

le déclare également recevable en la forme;

6 au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 28 décembre 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12301
Date de la décision : 28/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-28;12301 ?

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