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28/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12242

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 décembre 2000, 12242


N° 12242 du rôle Inscrit le 17 août 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … BECIROVIC contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 12242 du rôle, déposée le 17 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … BECIROVIC, n

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N° 12242 du rôle Inscrit le 17 août 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … BECIROVIC contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 12242 du rôle, déposée le 17 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … BECIROVIC, né le…, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 février 2000 portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour et d’une décision confirmative, du même ministre, du 18 mai 2000, rendue sur recours gracieux du 5 mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 août 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Jean-Paul WILTZIUS ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … BECIROVIC, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, introduisit en date du 11 septembre 1997 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique auprès du ministre de la Justice.

Cette demande s’étant soldée par une décision négative prise par le ministre de la Justice en date du 16 août 1999 et notifiée le 3 septembre 1999, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée, Monsieur BECIROVIC fit soumettre, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours gracieux contre cette décision de rejet par courrier du 1er octobre 1999, qui fut rejeté par une décision confirmative du ministre de la Justice datée du 15 octobre 1999.

Par un courrier du 18 octobre 1999, le mandataire de Monsieur BECIROVIC fit introduire « à toutes fins utiles, et subsidiairement par rapport à [son] recours gracieux du 1er octobre 1999, et pour le seul cas où vous estimeriez qu’il n’y aurait point lieu de faire droit à la requête de mon mandant », une demande en obtention d’une autorisation de séjour « et ce pour des raisons humanitaires », au motif que Monsieur BECIROVIC serait « dépaysé et ne sait plus où aller » et qu’il n’aurait « plus d’attaches particulières avec son pays d’origine (la Yougoslavie) où avec une probabilité frôlant à la certitude, un procès pénal l’attendra », en indiquant encore que « la Bosnie est pour Monsieur BECIROVIC un pays complètement étranger » et qu’il « s’est entretemps quelque peu intégré au Grand-Duché de Luxembourg et notre pays lui plait ».

Le ministre de la Justice, en se référant à un courrier du 20 (sic !) octobre 1999 du mandataire de Monsieur BECIROVIC, informa le prédit mandataire, par courrier du 4 novembre 1999, qu’il n’entendait plus revenir à son courrier du 15 octobre 1999 précité.

Par un courrier du 19 janvier 2000, notifié le 2 février 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur BECIROVIC de ce que sa demande d’asile, déposée le 11 septembre 1997, a été rejetée en date du 4 novembre 1999 et l’invita à quitter le territoire luxembourgeois dans les quinze jours à partir de la notification de la lettre en question, au motif que ses voies de recours auraient été épuisées.

Par un courrier du 28 janvier 2000 adressé au ministre de la Justice, le mandataire de Monsieur BECIROVIC pria le ministre de le « renseigner sur le sort réservé à [sa] demande en obtention d’une autorisation de séjour du 18 octobre 1999 », en rappelant que cette demande avait été introduite à titre subsidiaire, pour des considérations strictement humanitaires, par rapport à la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique déposée le 11 septembre 1997, et rejetée par une décision ministérielle du 16 août 1999.

Le ministre de la Justice prit position par rapport à ce courrier en date du 17 février 2000 dans les termes suivants : « J’ai le regret de vous informer que l’autorisation sollicitée ne peut être délivrée, alors que l’intéressé n’est pas en possession de moyens d’existence personnels. En effet, selon l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels et suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient lui faire parvenir.

En outre, votre mandant a été invité à quitter le territoire en date du 19 janvier 2000 ».

Suite à un recours gracieux introduit le 5 mai 2000 par le mandataire de Monsieur BECIROVIC contre la décision ministérielle précitée du 17 février 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision du 17 février 2000 par un courrier du 18 mai 2000, au motif que des éléments pertinents nouveaux ne lui auraient pas été soumis à la suite de ses « décisions antérieures dans ce dossier ».

Par requête déposée le 17 août 2000, Monsieur BECIROVIC a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 17 février et 18 mai 2000.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.

2 Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Orsini, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 5, p. 310 et autres références y citées).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus de délivrance d’une autorisation de séjour, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le délégué du gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal. Il soutient en effet que la demande en délivrance d’une autorisation de séjour, introduite par le mandataire de Monsieur BECIROVIC en date du 18 octobre 1999, et réceptionnée par le ministre de la Justice le 20 octobre 1999, aurait été refusée une première fois par un courrier du prédit ministre du 4 novembre 1999. De ce fait, la lettre du mandataire de Monsieur BECIROVIC en date du 28 janvier 2000, adressée au ministre de la Justice en vue de rappeler le courrier précité du 18 octobre 1999, serait à qualifier de recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 4 novembre 1999, la décision ministérielle intervenue en date du 17 février 2000 étant alors à qualifier de décision confirmative sur recours gracieux de la décision initiale du 4 novembre 1999. Etant donné que chaque décision administrative ne serait susceptible de faire l’objet que d’un seul recours gracieux, de nature à suspendre le délai du recours contentieux, la demande du mandataire de Monsieur BECIROVIC du 5 mai 2000, à qualifier de deuxième recours gracieux, ne serait pas de nature à interrompre une nouvelle fois le délai du recours contentieux. Il en résulterait que la requête introductive d’instance, déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2000, aurait été introduite en dehors du délai légal, étant donné que son dépôt est intervenu plus de trois mois après la notification de la décision ministérielle précitée du 17 février 2000, et le recours devrait être déclaré irrecevable, comme étant tardif.

Au cours des plaidoiries, le mandataire de Monsieur BECIROVIC, d’une part, a contesté avoir reçu la lettre précitée du ministre de la Justice du 4 novembre 1999 et, d’autre part, a relevé que la décision ministérielle du 17 février 2000 ne se référerait pas à la lettre précitée du 4 novembre 1999 et qu’il ne résulterait donc pas du courrier du 17 février 2000 que celui-ci constituerait une décision confirmative de celle du 4 novembre 1999.

Au cours des mêmes plaidoiries, le délégué du gouvernement a admis que le ministère de la Justice ne disposerait pas de la preuve de la réception du courrier précité du 4 novembre 1999 par le mandataire de Monsieur BECIROVIC.

En ce qui concerne, tout d’abord, les allégations du mandataire de la partie demanderesse quant à la non-réception du courrier précité du 4 novembre 1999, il échet de constater, d’une part, que ledit mandataire, dans sa lettre du 5 mai 2000, adressée au ministre de la Justice, afin de former un recours gracieux contre la décision ministérielle précitée du 17 février 2000, a fait une référence expresse au fait qu’en date du 4 3 novembre 1999 le statut de réfugié politique a été refusé à son mandant, en visant partant nécessairement le courrier précité afférent du ministre de la Justice, portant la date en question et, d’autre part, que la lettre du 19 janvier 2000 adressée à Monsieur BECIROVIC, et qui lui a été notifiée en date du 2 février 2000, s’est expressément référée à la lettre du 4 novembre 1999 en question, sans qu’il y ait eu une quelconque protestation non seulement de la part de Monsieur BECIROVIC lui-même mais également de la part de son mandataire quant à un défaut de réception de ce courrier du 4 novembre 1999. Il y a donc lieu de relativiser les allégations ainsi formulées par le mandataire de Monsieur BECIROVIC et d’analyser plus concrètement le contenu de la lettre précitée du 4 novembre 1999, afin d'analyser si, comme le soutient le délégué du gouvernement, il s’agit d’une décision par laquelle le ministre de la Justice a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour, telle que sollicitée par le courrier précité du 18 octobre 1999 adressé par le litis-mandataire du demandeur au ministre de la Justice.

Le prédit courrier du 4 novembre 1999 adressé par le ministre de la Justice au mandataire de Monsieur BECIROVIC est de la teneur suivante : « Me référant à votre courrier du 20 octobre 1999 concernant le dossier de Monsieur … BECIROVIC, j’ai l’honneur de vous informer que je n’entends plus revenir sur mon courrier du 15 octobre 1999 ».

Il échet tout d’abord de relever qu’il n’existe pas, parmi les pièces et lettres faisant partie du dossier administratif, tel que déposé au greffe du tribunal administratif, une lettre du 20 octobre 1999 qui aurait émané de Monsieur BECIROVIC ou de son mandataire. Ainsi, la référence faite à un prétendu courrier du 20 octobre 1999 pourrait tout au plus avoir trait au courrier précité du 18 octobre 1999 adressé par le mandataire de Monsieur BECIROVIC au ministre de la Justice, par lequel il a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour. Pourtant, même à admettre une telle erreur matérielle dans le courrier ministériel du 4 novembre 1999, la référence faite au courrier du mandataire de Monsieur BECIROVIC du 18 octobre 1999 est difficilement compréhensible au vu du fait que le seul élément décisionnel contenu dans la lettre précitée du 4 novembre 1999 a trait à la confirmation de la décision antérieure du ministre de la Justice du 15 octobre 1999 portant exclusivement sur la confirmation, suite à un recours gracieux du 1er octobre 1999, de la décision ministérielle du 16 août 1999, déclarant la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique présentée par Monsieur BECIROVIC manifestement infondée au sens de la législation applicable.

Au vu des éléments qui précèdent, et malgré une référence faite le cas échéant à la lettre précitée du 18 octobre 1999 du mandataire de Monsieur BECIROVIC, il y a lieu de qualifier la lettre précitée du 4 novembre 1999 comme constituant une deuxième décision confirmative de la décision ministérielle antérieure du 16 août 1999 par laquelle la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée. Il s’ensuit que cette décision ministérielle du 4 novembre 1999, à défaut de contenir un quelconque élément décisionnel par rapport à la demande en obtention d’une autorisation de séjour formulée par le mandataire de Monsieur BECIROVIC en date du 18 octobre 1999, n’est pas à qualifier de décision ayant rejeté une telle demande.

Il suit encore des considérations qui précèdent qu’à la suite d’une première demande formulée en date du 18 octobre 1999 en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour et d’un rappel de cette première demande par courrier du 28 janvier 2000, une première décision ministérielle de refus de délivrance d’une telle autorisation de séjour a 4 été émise par le ministre de la Justice en date du 17 février 2000. Le fait que cette décision du 17 février 2000 ne constitue pas une décision confirmative de celle du 4 novembre 1999 ressort encore du fait que cette décision se réfère exclusivement au rappel adressé en date du 28 janvier 2000 au ministre de la Justice, à la suite du silence gardé par celui-ci suite à la demande initiale du 18 octobre 1999 et du fait que cette décision du 17 février 2000 n’a pas l’aspect d’une décision confirmative, ni du point de vue de sa forme ni du point de vue de son contenu.

Contre cette première décision ministérielle de refus de délivrance d’une autorisation de séjour, un recours gracieux a valablement pu être formé en date du 5 mai 2000, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ministérielle précitée, étant entendu que la décision confirmative de la décision du 17 février 2000 a été rendue par le ministre de la Justice en date du 18 mai 2000. Le délai du recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la notification de la décision confirmative. Malgré le fait que cette date ne ressort toutefois pas des pièces et éléments du dossier, il échet toutefois de retenir que le délai en question a expiré au plus tôt le 18 août 2000.

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement tiré de la tardiveté du recours contentieux est à rejeter comme n’étant pas fondé, en ce que la requête introductive d’instance a été déposée au greffe le 17 août 2000, et le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi, est à déclarer recevable en ce qu’il a été dirigé contre les décisions ministérielles précitées des 17 février et 18 mai 2000.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que la condition de l’existence de moyens personnels suffisants de nature à couvrir ses frais de voyage et de séjour au Luxembourg serait illégale, alors que l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, n’excluerait pas que des secours financiers pourraient provenir de tierces personnes, physiques ou morales.

Il fait encore valoir que la preuve de l’existence de moyens d’existence personnels et suffisants lui serait impossible, à la suite du refus, par le ministre du Travail et de l’Emploi, de lui délivrer un permis de travail, ce qui l’obligerait à recourir à l’aide et au secours de tierces personnes, d’autant plus qu’il n’entendrait pas se procurer des moyens personnels et suffisants de façon illégale.

En outre, il expose que sa « partenaire de vie », Madame G.L., demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, serait prête à fournir une garantie bancaire au ministre de la Justice afin de garantir que sa présence « n’engendrera pas de frais pour l’Etat luxembourgeois ». Il critique encore le fait que cette proposition n’ait pas été prise en considération voire acceptée par le ministre de la Justice dans sa décision de refus du 18 mai 2000.

Il souligne dans ce contexte que l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 prévoirait une simple faculté réservée au ministre de la Justice de ne pas faire droit à une demande en délivrance d’une autorisation de séjour à partir du moment où l’étranger en question ne dispose pas des moyens personnels suffisants de nature à couvrir ses frais de 5 voyage et de séjour, et que le ministre ne serait partant pas obligé de rejeter une telle demande dans les conditions précitées.

Enfin, il rappelle que sa demande en obtention d’une autorisation de séjour n’a été formulée que pour des « considérations strictement humanitaires » basées, d’une part, sur le fait qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d’origine à la suite de sa désertion de l’armée fédérale yougoslave et en raison du fait qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays d’origine, et, d’autre part, sur le fait qu’il résiderait au Grand-

Duché de Luxembourg depuis presque 3 ans.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que : « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ». Une autorisation de séjour peut donc être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

C’est à tort que le demandeur estime que la condition des moyens personnels suffisants serait illégale dans la mesure où des prises en charge signées par des tiers ou des aides financières apportées au demandeur par de tierces personnes ou des garanties bancaires émises au profit du ministère de la Justice afin de couvrir ses frais de voyage et de séjour ne pourraient pas être considérées comme constituant de tels moyens personnels, au sens de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, étant donné que seuls les moyens provenant de la fortune personnelle du demandeur ou les revenus provenant de son emploi ou de son travail sont susceptibles d’établir la preuve de tels moyens d’existence personnels et suffisants (trib. adm. 9 juin 1997, n° 9781, trib. adm. 28 juillet 1999, n° 10841 et trib. adm. 13 août 1997, n° 9928, Pas. adm. 1/2000, V° Etrangers, II.

Autorisation de séjour - Expulsion, n°s 82, 83 et 84, pages 117 à 118 et autres références y citées).

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier et des renseignements fournis en cause que le demandeur ne disposait, au moment de la prise des décisions litigieuses, ni d’un permis de travail, de sorte qu’il ne pouvait pas légalement s’adonner à une occupation salariée et en percevoir des revenus, ni encore d’autres moyens personnels lui permettant de supporter personnellement les frais de son séjour au Luxembourg.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a pu refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels dans le chef du demandeur, étant précisé qu’une prise en charge par de tierces personnes, même s’il s’agit de son partenaire de vie, n’est pas à considérer comme constituant des moyens personnels.

En ce qui concerne les raisons humanitaires sur base desquelles le demandeur souhaite voir obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, il échet de relever que le moyen tel que développé par le demandeur n’est pas de nature à énerver la 6 légalité des décisions intervenues, étant donné que dans le cadre de l’appréciation d’une demande en obtention d’une autorisation de séjour, le ministre n’est pas appelé à apprécier la situation du demandeur par rapport à un risque de persécution dans son pays d’origine, de telles considérations étant à analyser exclusivement dans le cadre d’une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève ainsi que dans le cadre de décisions d’éloignement et de refoulement du territoire luxembourgeois. En outre, des considérations basées sur des motifs de convenance personnelle, tirées de son degré d’intégration au Luxembourg et du défaut d’attaches dans son pays d’origine ne sauraient justifier la délivrance d’une autorisation de séjour sur base de la législation applicable.

Enfin, le demandeur soutient que le fait qu’il « a été invité à quitter le pays en date du 19 janvier 2000 ne saurait constituer un motif légal et légitime de refus de l’autorisation de séjour sollicitée ».

En l’absence d’une prise de position du délégué du gouvernement par rapport à ce moyen, il échet de relever que contrairement aux allégations du demandeur, il ne s’agit pas d’un motif de refus de l’autorisation de séjour sollicitée par lui, mais d’une information par laquelle le contenu d’une lettre antérieure du 19 janvier 2000 lui a été rappelé, suivant laquelle à la suite de l’épuisement de ses voies de recours dans le cadre de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, il avait été invité, par la lettre précitée du 19 janvier 2000, à quitter le territoire luxembourgeois dans les 15 jours.

Partant, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif de refus est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 28 décembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12242
Date de la décision : 28/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-28;12242 ?

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