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28/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12025

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 décembre 2000, 12025


N° 12025 du rôle Inscrit le 26 mai 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SHAO et Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 26 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SHAO, né le … à …(Chine) et de son épouse, Madame …,

née le … à … (Chine), demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidia...

N° 12025 du rôle Inscrit le 26 mai 2000 Audience publique du 28 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SHAO et Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 26 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SHAO, né le … à …(Chine) et de son épouse, Madame …, née le … à … (Chine), demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision prise par le ministre de la Justice en date du 25 avril 2000 refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 août 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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Par lettre du 14 janvier 2000 adressée au ministre de la Justice, et réceptionnée par ce dernier en date du 17 janvier 2000, Madame …, née le … à …(Chine), demeurant à L-

…, déclarant résider au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1991, sollicita la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ses parents, Monsieur … SHAO, né le … à …(Chine) et Madame …, née le … à …(Chine), en déclarant prendre en charge “ tous les frais de voyage, de rapatriement éventuel, d’hébergement, d’aide médicale et autres qui seront à couvrir en rapport avec le séjour au Grand-Duché de Luxembourg ”.

Cette demande s’est soldée par une décision négative prise par le ministre de la Justice en date du 25 avril 2000, au motif que les époux SHAO-… ne “ disposeraient pas de leurs propres moyens personnels suffisants leur permettant d’assurer leur séjour au Grand-Duché, abstraction faite de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à leur faire parvenir ”.

Par requête déposée le 26 mai 2000, Monsieur SHAO et Madame … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 25 avril 2000.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Orsini, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 5, p. 310 et autres références y citées).

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’une autorisation de séjour, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent qu’au moment de la présentation de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour, ils auraient ignoré qu’ils devraient justifier de revenus propres et que, comme des pièces à ce sujet ne leur auraient jamais été réclamées par le ministre de la Justice au cours de la procédure d’instruction de leur dossier, ils n’auraient pas pu justifier de l’existence de moyens personnels suffisants afin de supporter les frais de voyage et de séjour. Ils déclarent encore dans ce contexte qu’ils seraient “ parfaitement capables de produire des justificatifs attestant de revenus propres et de bloquer une garantie bancaire au profit du Ministre de la Justice ”.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que : “ l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ”. Une autorisation de séjour peut donc être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. A cet égard, ne sont pas considérés comme moyens personnels une prise en charge signée par un membre de la famille du demandeur ainsi qu’une aide financière apportée au demandeur par celui-ci (trib. adm. 9 juin 1997, n° 9781 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour - Expulsion, n° 82, pages 117 et 118, et autres références y citées).

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En l’espèce, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut, au vu de la prise en charge signée par la fille des demandeurs, par laquelle celle-ci se déclare prête à prendre en charge tous les frais liés au voyage et au séjour au Luxembourg de ses parents, 2 qu’une telle prise en charge, en l’absence de toute autre preuve de l’existence de moyens personnels propres de la part des demandeurs, ne constitue pas la preuve de moyens personnels tels qu’exigés par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972.

Il est encore constant qu’au moment où la décision critiquée a été prise, les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’autres moyens personnels propres leur permettant de supporter les frais de voyage et de séjour, une telle preuve n’ayant d’ailleurs pas non plus été rapportée en cours d’instance, contrairement aux allégations du mandataire des demandeurs.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice a valablement pu rejeter la demande en octroi d’une autorisation de séjour sollicitée en faveur des demandeurs et le recours est partant à rejeter comme étant non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent ni représenté à l’audience des plaidoiries, est indifférent. Du moment que la requête introductive d’instance a été déposée et que la partie défenderesse a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties (trib. adm. 19 février 1997, n° 9622 du rôle, Pas.

adm. 1/2000, V° Procédure contentieuse, VIII. Jugement, n° 132, p. 296 et autres références y citées).

En l’espèce, le jugement est rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties, nonobstant le fait que l’avocat constitué pour les demandeurs n’a pas été présent ou représenté à l’audience du 27 novembre 2000 au cours de laquelle l’affaire sous analyse a été plaidée.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 28 décembre 2000 par le vice président, en présence de M.

Legille, greffier 3 s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12025
Date de la décision : 28/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-28;12025 ?

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