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28/12/2000 | LUXEMBOURG | N°11861

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 décembre 2000, 11861


Numéro 11861 du rôle Inscrit le 7 mars 2000 Audience publique du 28 décembre 2000 Recours formé par Monsieur … PERRARD contre une décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en matière de traitement

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11861, déposée le 7 mars 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Monsieur … PERRARD, concierge-

surveillant auprès de l’administration ju...

Numéro 11861 du rôle Inscrit le 7 mars 2000 Audience publique du 28 décembre 2000 Recours formé par Monsieur … PERRARD contre une décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en matière de traitement

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11861, déposée le 7 mars 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PERRARD, concierge-

surveillant auprès de l’administration judiciaire, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du 28 décembre 1999 portant refus de lui accorder un avancement en traitement au grade 5 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2000 par Maître Jean-Marie BAULER au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claudine ELCHEROTH, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … PERRARD, concierge-surveillant auprès de l’administration judiciaire, demeurant à L-…, fut engagé en 1973 en qualité de gardien (grade 2) auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg. Par décision de la Commission des Pensions, il fut déclaré inapte à exercer la fonction de gardien et il fut alors nommé dans la carrière de garçon de bureau (grade 1) avec effet au 1er mars 1982. Il bénéficia d’une promotion à la fonction de gardien de bureau principal (grade 2) avec effet au 1er mars 1985.

Monsieur PERRARD intégra ensuite la carrière de concierge (grade 3) et à cet effet il fut nommé concierge avec effet au 1er février 1988 et il bénéficia d’un avancement à la fonction de concierge-surveillant (grade 4) avec effet au 1er février 1994.

Par courrier du 8 juillet 1999, Monsieur PERRARD s’adressa au ministre de la Justice en exposant que « suite à ma réaffectation à l’administration judiciaire en vertu d’une décision de la Commission des Pensions, je me trouve fortement désavantagé au niveau du développement de ma carrière.

En effet, classé au grade 4 (brigadier des établissements pénitentiaires) avant mon changement d’administration en 1982 (garçon de bureau à l’administration judiciaire), j’ai été classé successivement aux grades 1, 2, et 3 avant de me retrouver, en 1994 seulement, au même grade 4 dans la carrière de concierge ! Par ailleurs, en raison de l’agencement particulier de cette carrière, je ne saurais normalement bénéficier de la promotion au grade 5 qu’en 2003.

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir me faire bénéficier de l’avancement en traitement prévu à l’article 8, paragraphe IV, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, avancement pour lequel j’estime remplir toutes les conditions requises (carrière inférieure comprenant plus de deux grades, plus de six années de service depuis la première nomination, réussite à l’examen de promotion et même cours de recyclage) ».

Le 4 octobre 1999, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat répondit à la demande d’avis lui adressée en date du 10 août 1999 par Madame le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en estimant que « l’article 12bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, dispose que l’avancement en traitement du concierge au grade 5 se fait après 15 années de grade à partir de la 1ère nomination. Comme l’intéressé a été nommé concierge avec effet au 1er février 1988, son avancement en traitement au grade 5 n'aura lieu que le 1er février 2003.

A défaut de dispositions dérogatoires relatives aux conditions d’avancement précitées, je ne puis donner une suite favorable à la demande de Monsieur PERRARD ».

Cet avis fut transmis au ministère de la Justice le 13 octobre 1999 et au parquet général le 20 octobre 1999. Le ministère de la Justice, en adoptant les motifs contenus dans l’avis précité du 4 octobre 1999, rejeta la demande de Monsieur PERRARD.

Le mandataire de Monsieur PERRARD introduisit le 1er décembre 1999 un recours gracieux auprès du ministre de la Justice en le priant de bien vouloir reconsidérer sa décision et d’octroyer à Monsieur PERRARD l’avancement en traitement auquel il aurait droit. Il précise encore qu’en cas de refus, le ministre de la Justice devrait lui faire parvenir une décision susceptible de recours devant les juridictions administratives.

Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative refusa de faire droit à la demande d’avancement en traitement de Monsieur PERRARD par courrier du 28 décembre 1999.

2 Par requête déposée le 7 mars 2000, Monsieur PERRARD a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de la décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du 28 décembre 1999 par « laquelle celui-ci a confirmé la décision du ministère de la Justice prise en date du 20 octobre 1999 et refusant de procéder à l’avancement en traitement au grade 5 sollicité par le requérant ».

L’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoyant un recours de pleine juridiction à l’encontre des décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires, le tribunal est compétent pour statuer en tant que juge du fond en la matière. Il s’ensuit que le recours principal en réformation est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi.

Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.

Il convient encore de préciser que la décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du 28 décembre 1999 ne peut être considérée comme étant une « décision confirmative » de celle du ministère de la Justice du 20 octobre 1999, étant donné qu’elle ne s’y réfère aucunement et que l’analyse de son contenu fait ressortir qu’elle est constitutive d’une décision autonome, contenant une motivation exhaustive, de sorte que le tribunal ne procédera à l’analyse que de la décision ministérielle précitée du 28 décembre 1999.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il remplirait toutes les conditions prévues par l’article 8, paragraphe IV, de la loi précitée du 22 juin 1963, pour bénéficier d’un avancement en traitement.

Le délégué du gouvernement rétorque qu’en l’espèce il conviendrait de se référer à l’article 8.I.1 de la loi précitée du 22 juin 1963 pour déterminer en premier lieu le grade de début de la carrière du demandeur, ainsi qu’à l’article 7.4 de cette loi pour examiner si le demandeur a déjà bénéficié lors de sa nomination au poste de concierge d’une première promotion, question à laquelle il répond par l’affirmative, en se basant sur les prédits articles, pour relever ensuite que dans ces conditions, le demandeur, lors de sa nomination à la fonction de concierge-surveillant, aurait bénéficié d’une deuxième promotion quant à son traitement, de sorte qu’il ne remplirait plus les conditions d’application de l’article 8.IV.4 de la loi précitée du 22 juin 1963, en vertu desquelles, pour profiter de l’avancement en traitement, le fonctionnaire intéressé ne doit avoir bénéficié que d’une seule promotion au moment où il en invoque le bénéfice.

Il expose encore que même au cas où la nomination au grade 3 du demandeur ne serait pas à considérer comme promotion, le demandeur ne remplirait alors pas la condition de l’article 8.IV.5 de la loi précitée pour bénéficier d’un avancement en traitement. Il estime que dans cette hypothèse, l’avancement au grade 4 serait à considérer comme première promotion du demandeur. Cette première promotion aurait alors eu pour effet de classer le demandeur à un grade plus élevé (grade 4) que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière (grade 3), étant donné que le grade de début de carrière dans la carrière de concierge serait le grade 2.

Le demandeur fait rétorquer que l’article 8.I.1 auquel le délégué du gouvernement s’est référé, ne serait pas applicable au cas d’espèce, au motif que cet article viserait l’hypothèse d’un fonctionnaire de la carrière normale qui, à défaut de promotion depuis sa nomination définitive, peut, dans certaines conditions, bénéficier d’un avancement en traitement. La 3 situation du demandeur serait différente, dans la mesure où il a déjà bénéficié d’une promotion depuis sa nomination à la fonction de concierge.

Le demandeur estime ensuite que le grade 3 serait le premier grade de la carrière du concierge, de sorte que la nomination à ce grade ne pourrait constituer une promotion, d’autant plus qu’aucune fonction ne serait attachée à ce grade « qualifié de grade de computation de la bonification d’ancienneté ».

Quant à l’hypothèse avancée par le délégué du gouvernement que la promotion au grade 4 aurait eu pour effet de classer le demandeur à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière, le demandeur fait relever que le grade 2 dit « grade de computation de la bonification d’ancienneté » ne constituerait pas un grade de début de carrière suivant la première nomination au sens de l’article 8.IV. alinéa 5 de la loi précitée du 22 juin 1963, mais ce grade, moins élevé que le grade de nomination lui-même, aurait pour seul but de fixer le traitement initial du fonctionnaire. Le grade de début de carrière serait donc nécessairement le grade 3, fonction de concierge, et non le grade 2, auquel aucune fonction n’est rattachée.

Il conclut dès lors que le grade immédiatement supérieur au grade de début de carrière serait le grade 4, fonction de concierge-principal, de sorte que la promotion au grade 4, intervenue en 1994, constituerait une première promotion au sens de l’article 8.IV. Comme le demandeur compterait 6 ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu une seconde promotion, il serait en droit d’obtenir un second avancement en traitement.

Le recours porte en substance sur la question de savoir si les conditions d’application de l’article 8.IV. de la loi précitée du 22 juin 1963 prévoyant un avancement en traitement du fonctionnaire concerné, sont remplies au présent cas d’espèce.

Aux termes de l’article 8.IV, précité, « le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-

dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes : 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion (…). 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I « Administration générale » et III « Force publique ». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après ».

Il n’est pas contesté que le demandeur satisfait aux conditions libellées sub. 1 à 3 de l’article 8, le délégué du gouvernement mettant seulement en doute le fait que le demandeur remplit les conditions libellées sub. 4 et 5. Il est encore constant que pour pouvoir bénéficier de l’avancement en traitement prévu par cet article, les conditions sub 1 à 5 doivent être remplies cumulativement.

4 Il convient donc d’examiner en premier lieu si la condition prévue sub. 4 est remplie, à savoir, d’une part, si le fonctionnaire concerné compte 6 ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière et, d’autre part, s’il n’a pas encore bénéficié d’une deuxième promotion.

Il ressort des éléments du dossier à disposition du tribunal, que le demandeur a été nommé à la fonction de concierge avec effet au 1er février 1988 et à la fonction de concierge-

surveillant avec effet au 1er février 1994. Lors de l’introduction de la demande pour bénéficier d’un avancement en traitement, à savoir le 8 juillet 1999, le demandeur bénéficia d’une ancienneté de 9 ans, de sorte que le fonctionnaire a en tout état de cause disposé d’une ancienneté de 6 ans.

Concernant la condition suivant laquelle la personne intéressée ne doit pas avoir bénéficié d’une deuxième promotion au moment de l’introduction de la demande, il y a lieu de relever que la carrière du concierge est structurée de la façon suivante : - grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 2 – fonction de concierge, classée au grade 3 – fonction de concierge-surveillant, classée au grade 4 – fonction de concierge-surveillant principal, classée au grade 5.

Pour déterminer le grade et l’échelon de début de carrière, nécessaire pour la fixation du traitement initial, il y a lieu de se référer à l’article 7 intitulé « bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ». Cet article, qui est d’application générale pour la fixation des traitements des fonctionnaires, détermine notamment l’âge fictif à prendre en considération dans les différentes carrières, le temps de service passé auprès de l’Etat ou le temps de service passé ailleurs qu’au service de l’Etat, étant précisé que ces éléments sont pris en considération pour être bonifiés en tant qu’ancienneté de service. Le paragraphe 4 de l’article 7 dispose encore que « lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté ».

Il résulte de la dernière phrase de l’article 7, que pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il y a lieu de se référer à l’annexe D de la loi précitée du 22 juin 1963, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.

En l’espèce, l’annexe D de la prédite loi prévoit comme grade de computation de la bonification d’ancienneté dans la carrière du concierge le grade 2. Il en découle que le grade de début de carrière du concierge est le grade 2 et il importe peu à ce sujet qu’une fonction y soit attachée ou non, la détermination du grade de début de carrière étant fixée de telle manière par la loi. C’est justement dans cette hypothèse que l’article 7.4 trouve application en retenant que si la première nomination dans une carrière intervient à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la nomination est considérée comme une promotion au sens des dispositions de l’article 5 de la loi précitée du 22 juin 1963.

Il se dégage de ce qui précède que la nomination de Monsieur PERRARD à la fonction de concierge (grade 3) avec comme grade de computation de bonification d’ancienneté le 5 grade 2, est à considérer comme première promotion et que sa nomination à la fonction de concierge-surveillant (grade 4) est à considérer comme deuxième promotion, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de l’article 8.IV.4 de la loi précitée du 22 juin 1963 pour bénéficier d’un avancement en traitement, à savoir avoir seulement bénéficié d’une promotion au moment où il invoque le bénéfice de cet article.

Le refus ministériel se trouvant justifié à suffisance de droit par ledit motif, l’examen de l’autre motif invoqué par le délégué du gouvernement devient superflu et le recours en réformation est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 28 décembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11861
Date de la décision : 28/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-28;11861 ?

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