La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12131

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2000, 12131


Numéro 12131 du rôle Inscrit le 19 juillet 2000 Audience publique du 20 décembre 2000 Recours formé par Monsieur … DELGADO MORAIS FONSECA, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12131 du rôle, déposée le 19 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a

u nom de Monsieur … DELGADO MORAIS FONSECA, sans état particulier, de nationalité ...

Numéro 12131 du rôle Inscrit le 19 juillet 2000 Audience publique du 20 décembre 2000 Recours formé par Monsieur … DELGADO MORAIS FONSECA, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12131 du rôle, déposée le 19 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … DELGADO MORAIS FONSECA, sans état particulier, de nationalité cap-verdienne, né le … à Luxembourg, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 2 mai 2000 portant rejet de sa demande en délivrance d’un permis de travail pour un poste de monteur;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Josiane EISCHEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 novembre 2000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyennant déclaration d’engagement datée au 16 novembre 1999 et entrée à l’administration de l’Emploi le 8 décembre suivant, la société à responsabilité limitée Etablissements …, établie à L-…, désignée dans la suite par « la société … », sollicita la délivrance d’un permis de travail pour un poste de monteur de constructions préfabriquées en faveur de Monsieur … DELGADO MORAIS FONSECA, sans état particulier, de nationalité cap-verdienne, né le … à Luxembourg, demeurant à L-…, la date d’entrée en service étant précisée comme étant celle du 19 septembre 1999.

La société … ayant complété les indications à fournir à travers le formulaire de la déclaration d’engagement et soumis une copie intégrale du passeport de Monsieur DELGADO MORAIS FONSECA sur demande de l’administration de l’Emploi, le ministre du Travail et de l’Emploi refusa la délivrance du permis de travail ainsi sollicité par arrêté du 2 mai 2000 aux motifs suivants :

« - des demandeur d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1988 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 19.09.1999 - recrutement à l’étranger non-autorisé - augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi durant les six dernières années : 3.526 en 1993 / 5.351 en 1999 ».

Suite au recours gracieux formulé par la société … suivant courrier du 10 mai 2000, le ministre confirma sa décision initiale par lettre du 30 mai 2000.

A l’encontre de l’arrêté ministériel du 2 mai 1999, Monsieur DELGADO MORAIS FONSECA a fait introduire un recours en annulation par requête déposée le 19 juillet 2000.

Aucun recours au fond n’étant instauré en matière de permis de travail, le recours en annulation, non autrement critiqué sous ce rapport par le délégué du Gouvernement, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant souligné que, dans la mesure où la décision confirmative du 30 mai 2000 tire son existence de la décision initiale du 2 mai 2000 et se confond avec cette dernière, le recours dirigé expressément contre ladite décision initiale vise ainsi les deux décisions prévisées.

Il y a lieu de remarquer dans ce cadre que la question de savoir si le courrier daté au 6 juin 2000 émanant de la société …, versé par le demandeur, a été effectivement envoyé au ministre reste sans aucune incidence en l’espèce, le demandeur ayant exercé les voies de recours lui ouvertes à l’encontre de l’arrêté ministériel du 2 mai 2000 dans les délais légaux abstraction faite dudit courrier du 6 juin 2000.

A l’appui de son recours, le demandeur renvoie au fait qu’il est né au Luxembourg et y a vécu pendant dix ans en fréquentant les écoles préscolaire et primaire avant d’être retourné vivre au Cap Vert pour revenir s’installer au Luxembourg le 26 septembre 1997. Il fait état de la volonté affichée depuis novembre 1999 par la société … de l’engager comme monteur en charpentes métalliques et constructions préfabriquées et que ce poste aurait toujours été vacant six mois après l’introduction de la déclaration d’engagement du 16 novembre 1999 à défaut « d’amateur désireux d’effectuer ce genre de travail ». Il se prévaut enfin de sa maîtrise de la langue luxembourgeoise facilitant son embauchage et ses possibilités d’intégration, laquelle serait à faciliter d’après la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, pour conclure à l’annulation des décisions ministérielles attaquées.

2 Une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu’un des motifs invoqués à sa base la sous-tend entièrement.

Parmi les six motifs invoqués à la base du refus ministériel initial déféré figure celui du recrutement à l’étranger non autorisé, amplifié par le délégué du Gouvernement dans le cadre de son mémoire en réponse par rapport à la législation applicable – article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi -, ensemble la jurisprudence afférente de la Cour administrative.

Il est constant que le travailleur n’ayant pas d’autorisation de séjour valable au Grand-

Duché de Luxembourg est à considérer comme ayant été recruté à l’étranger (cf. Cour adm. 7 novembre 2000, Andrade Teixeira, n° 11962C du rôle, non encore publié).

L’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée précise que le recrutement de travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de l’administration de l’Emploi, sauf l’exception où un ou plusieurs employeurs, sur demande préalable, ont été autorisés par cette administration à procéder eux-mêmes à un tel recrutement « pour compléter et renforcer les moyens d’action de l’administration, notamment lorsque le déficit prononcé de main-

d’oeuvre se déclare » ( doc. parl. n° 1682, commentaire des articles ad. art. 16).

Il se dégage ainsi des dispositions de l’article 16 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée que l’employeur ayant eu l’intention d’engager un demandeur d’emploi, non ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, ni d’un pays faisant partie de l’Espace Economique Européen, doit solliciter en premier lieu auprès de l’administration de l’Emploi l’autorisation de recruter un travailleur à l’étranger. Cette obligation est corroborée par les dispositions du même article 16 à travers son paragraphe (1) fixant le principe pour l’administration de l’Emploi d’un monopole en vue de procéder au recrutement des travailleurs en dehors de l’Espace Economique Européen pour les raisons « inhérentes à la surveillance du marché d’emploi, ensuite pour des motifs concernant la santé publique, l’ordre public et la sécurité publique, enfin dans l’intérêt de la protection de l’emploi et de la main-d’œuvre occupée dans le pays » (doc. parl. n° 1682 loc.cit).

En l’espèce, il résulte des éléments non autrement contestés tels que soumis par le délégué du Gouvernement que le demandeur s’est installé au Luxembourg en septembre 1997 muni d’un seul visa touristique et n’a pas régularisé sa situation en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour, de manière à avoir vécu illégalement depuis lors au Luxembourg sans titre de séjour valable.

Par voie de conséquence, l’arrêté ministériel et la décision confirmative déférés sont légalement justifiés par le seul motif de refus tenant au recrutement non autorisé à l’étranger du demandeur par son futur employeur, abstraction faite du caractère pertinent ou non des autres motifs invoqués à sa base, entraînant que l’analyse des moyens proposés y relativement devient à son tour surabondante.

Le recours laisse partant d’être fondé.

PAR CES MOTIFS 3 Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 décembre 2000 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12131
Date de la décision : 20/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-20;12131 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award