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20/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12116

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2000, 12116


Numéro 12116 du rôle Inscrit le 13 juillet 2000 Audience publique du 20 décembre 2000 Recours formé par Les époux … et … HUREMOVIC-…, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 12116 du rôle, déposée le 13 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédérique BARETTI, avocat, les deux inscrits

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … HUREMOVIC, né le …...

Numéro 12116 du rôle Inscrit le 13 juillet 2000 Audience publique du 20 décembre 2000 Recours formé par Les époux … et … HUREMOVIC-…, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 12116 du rôle, déposée le 13 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, assisté de Maître Frédérique BARETTI, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … HUREMOVIC, né le … à …(Monténégro), et …, née le … à … (Monténégro), demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2000, notifiée le 13 juin 2000, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 août 2000 par Maître Alain GROSS pour compte des époux HUREMOVIC-…;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Frédérique BARETTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 novembre 2000.

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Le 16 juin 1998, Monsieur … HUREMOVIC, né le … à … (Monténégro), demeurant actuellement ensemble à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ». Le 5 février 1999, son épouse, Madame …, née le … à … (Monténégro), demeurant actuellement à la même adresse, présenta auprès du même service une demande tendant aux mêmes fins tant en son nom propre et pour compte des trois enfants mineurs communs …, né le 2 mars 1993, …, né le 4 juin 1994, et …, née le 14 juillet 1995.

En dates respectivement des 16 juin 1998 et 5 février 1999, Monsieur HUREMOVIC et Madame … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux HUREMOVIC-… furent entendus en date du 17 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande.

Le ministre de la Justice informa les époux HUREMOVIC-…, par lettre du 8 mai 2000, notifiée en date du 13 juin 2000, que leur demande avait été rejetée aux motifs suivants : « (…) Il résulte de vos déclarations Monsieur HUREMOVIC, que vous avez quitté le Monténégro en 1988 pour vous installer avec votre famille à Vitomirica/Pec au Kosovo où vous n'êtes cependant pas officiellement déclarés. Au moment de la guerre au Kosovo, vous avez quitté le Kosovo, sans votre famille, ensemble avec un dénommé …, et vous vous êtes rendu par Rozaje au Monténégro à Belgrad et puis à Budapest en Hongrie où vous seriez arrivé le 30 mai 1998. Avec l'aide de passeurs, vous auriez traversé la République Tchèque et la Slovaquie pour arriver à Berlin en Allemagne où vous avez séjourné quelques jours. Vous êtes arrivé à Luxembourg dans la nuit du 15 au 16 juin 1998.

Vous Madame HUREMOVIC, vous avez déclaré avoir quitté avec vos enfants Rozaje/Monténégro à peu près quatorze jours avant votre arrivée ici au Luxembourg le 5 février 1999, que vous avez atteint en traversant la Bosnie et l'Italie.

Il s'agissait pour vous deux de la deuxième tentative de fuite, une première tentative de quitter la Yougoslavie ensemble avec toute la famille ayant échoué.

Vous, Monsieur HUMEROVIC, vous déclarez ne pas être membre d'un parti politique ni avoir d'opinions politiques. Vous exposez que vous avez fui le Kosovo à cause de la guerre et parce qu'il n'y aurait plus de travail pour vous là-bas. Vous exprimez le désir de pouvoir un jour retourner dans votre pays, retour que vous estimez cependant impossible tant que Milosevic est au pouvoir et parce que vous avez peur d'être tué par les Albanais. Ne sachant pas avec exactitude si vous avez été convoqué pour la réserve, vous invoquez également avoir peur d'être emprisonné pour ne pas avoir répondu à l'appel.

En ce qui vous concerne Madame HUREMOVIC, vous confirmez les dires de votre mari et vous exposez par ailleurs que vous avez quitté le Kosovo avec vos trois enfants pour rejoindre votre mari ici au Luxembourg. Vous affirmez en outre ne pas être membre d'un parti politique, ni d'avoir des opinions politiques.

Vous avez tous les deux basé votre demande en obtention du statut de réfugié politique exclusivement sur des motifs d'ordre personnel sans citer un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de l'article 1er section A §2 de la Convention de Genève. De tels motifs ne sauraient toutefois fonder une demande d'asile politique au sens de la Convention de Genève.

2 Par ailleurs, le fait pour vous Monsieur HUREMOVIC, de vous être soustrait à la réserve, à supposer que vous ayez réellement été convoqué, n'est pas en lui-même un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'il ne saurait, à lui seul, fonder dans le chef du demandeur d'asile une crainte justifiée, d'autant plus que l'armée fédérale yougoslave, à l'origine d'une éventuelle convocation pour la réserve, et les forces de police dépendant des autorités serbes, ont quitté le Kosovo.

Par conséquent vous n'alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

A l’encontre de cette décision ministérielle de rejet du 8 mai 2000, les époux HUREMOVIC-… ont fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 13 juillet 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours les demandeurs font valoir que ce serait à tort que le ministre a rejeté leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au motif qu’aucune crainte sérieuse de persécution pour des raisons visées par la Convention de Genève ne serait établie dans leur chef.

Ils exposent avoir résidé depuis l’année 1988 au Kosovo, y avoir fait partie de la minorité albanaise soumise à des persécutions et avoir fui en raison de la guerre civile régnant en ce moment au Kosovo par crainte pour leur vie et celle de leurs enfants. Ils ajoutent que le demandeur … HUREMOVIC se serait soustrait à la réserve et risquerait partant d’être arrêté pour désobéissance par les autorités militaires en cas de retour, tout en critiquant le reproche formulé par le ministre à travers la décision critiquée d’un défaut de preuve par la considération qu’il serait « inadmissible que les autorités, tout en déniant ce fait, n’aient pas, alors qu’elles avaient les moyens et procédés adéquats à disposition, prouvé ou désapprouvé cet état de fait ». Au vu du « contexte géo-politique actuel très instable », ils avancent que le risque de répressions de la part du pouvoir serbe ne serait pas à exclure en cas de retour sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et concluent ainsi à l’existence dans leur chef d’une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement précise en premier lieu que le mandataire des demandeurs ferait erreur en les qualifiant d’Albanais du Kosovo et qu’ils seraient en réalité des musulmans d’expression serbo-croate. Quant aux moyens déployés par les demandeurs, le délégué du Gouvernement renvoie à la présence des forces armées internationales au Kosovo pour réfuter la subsistance d’un risque de persécution de la part des autorités yougoslaves et soutient que les Albanais du Kosovo ne pourraient être considérés comme agents de 3 persécution au sens de la Convention de Genève, tout en alléguant qu’il ne ressortirait pas du dossier en quoi les demandeurs seraient incapables de s’installer au Monténégro qui serait leur région d’origine, leurs trois enfants étant tous nés à Bérane (Monténégro) entre 1993 et 1995.

Le représentant étatique ajoute que ni l’insoumission à elle seule ni la référence faite par les demandeurs à la situation générale du pays d’origine ne justifieraient la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs font rectifier leur exposé des moyens développé dans leur requête introductive en ce sens qu’ils confirment être des musulmans d’expression serbo-croate. Ils soutiennent que, malgré la présence des forces de la KFOR, la situation politique au Kosovo serait encore suffisamment instable pour que leur retour forcé ne serait pas envisageable. Concernant l’argument du délégué du Gouvernement relativement à un éventuel retour au Monténégro, il font valoir que la situation dans cette province yougoslave serait encore plus conflictuelle au vu des efforts de l’armée yougoslave de sauvegarder la communauté de la Serbie et du Monténégro dans son régime actuel et des poursuites par elle engagées à l’encontre des insoumis et déserteurs du Monténégro malgré une loi d’amnistie adoptée au Monténégro qui ne lierait néanmoins pas les autorités fédérales yougoslaves et resterait ainsi en grande partie « lettre morte », de sorte que l’insoumission du demandeur … HUREMOVIC exposerait lui-même et toute sa famille à un risque de représailles en cas de retour au Monténégro. Ils se prévalent des persécutions dont la minorité musulmane feraient l’objet au Monténégro de la part des « autorités fédérales et républicaines » qui se serviraient à cet effet de la police et des forces para-militaires et du risque croissant d’une guerre civile dans cette province. Les demandeurs affirment en dernier lieu que leur droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme pour les ressortissants des minorités ethniques, serait « bafoué » en cas de retour forcé au vu des menaces de représailles risquant de mettre leur vie en danger auxquelles ils seraient exposés.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699, Pas. adm. 1/2000, v° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (Cour adm. 19 octobre 2000, Suljaj, n° 12179C du rôle, non encore publié).

4 Quant aux moyens des demandeurs liés à la présence serbe au Kosovo, il y a lieu de relever que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine de répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force armée et une administration civile internationales agissant sous l’égide des Nations-

Unies y sont installées, de sorte que les demandeurs ne peuvent plus faire état d’un risque actuel de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de leur crainte de subir de la part des autorités serbes des actes de persécution du fait de leur appartenance ethnique et de leur religion musulmane, voire du fait de l’insoumission du demandeur … HUREMOVIC.

En ce qui concerne les autres moyens tirés de la situation au Kosovo et de l’attitude de la majorité albanaise, il y a lieu de relever que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, n° 73 et suivants). Une crainte avec raison de persécution en cas de retour ne pourrait partant être admise qu’au cas où les demandeurs établiraient soit un risque réel que cette protection leur serait refusée pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève par les autorités actuellement en place au Kosovo, à savoir les forces armées et l’administration civile sous l’égide de l’ONU, soit une incapacité caractérisée desdites autorités à leur assurer une protection suffisante, preuves que les demandeurs restent cependant en défaut de rapporter au-delà de leurs affirmations générales afférentes.

Quant aux moyens des demandeurs tirés de risques de persécution auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Monténégro, abstraction faite de la circonstance que les demandeurs résidaient au Kosovo lorsqu’ils ont fui leur pays d’origine et que leur demande est partant à analyser par rapport à la situation qui existe au Kosovo et non pas par rapport à celle existant au Monténégro, force est de constater que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs restent en défaut d’établir, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la réticence du gouvernement monténégrin de coopérer avec les autorités fédérales en ce qui concerne l’exécution des peines prononcées du chef d’insoumission et de la loi d’amnistie votée par le parlement du Monténégro visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale serbe, qu’une condamnation pour insoumission, le cas échéant encourue, serait effectivement exécutée à l’encontre du demandeur … HUREMOVIC.

Pour le surplus, l’examen des arguments et déclarations faites par le demandeur amène le tribunal à conclure que, dans leur ensemble et en substance, ils constituent l’expression d’un sentiment général de peur, sans que les demandeurs fassent état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui seraient telles que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeur n’établissent pas l’existence dans leur chef d’une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève ni en cas de retour au Kosovo, ni en cas de retour dans leur région d’origine du 5 Monténégro, de sorte que leur recours contre la décision ministérielle entreprise du 8 mai 2000 doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 décembre 2000 par:

M. CAMPILL, premier juge, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12116
Date de la décision : 20/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-20;12116 ?

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