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18/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12010

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2000, 12010


N° 12010 du rôle Inscrit le 18 mai 2000 Audience publique du 18 décembre 2000

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Recours formé par les époux … SCHMIT et …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de … en présence de Monsieur X., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12010 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2000 par Maître Elisabeth ALEX, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, e...

N° 12010 du rôle Inscrit le 18 mai 2000 Audience publique du 18 décembre 2000

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Recours formé par les époux … SCHMIT et …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de … en présence de Monsieur X., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12010 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2000 par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, employé communal, et de son épouse Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de l’autorisation conférée en date du 25 février 2000 par le bourgmestre de la Ville d’… à Monsieur X., ouvrier communal, demeurant à L-…, portant sur l’aménagement d’une séparation en bois dans le jardin derrière sa maison et pour la construction d’un barbecue dans le même jardin sis à l’adresse précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à …, du 15 mai 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de …, ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 août 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’administration communale de la Ville de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 30 août 2000 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux … SCHMIT et …, ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 octobre 2000 par Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur X. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 6 octobre 2000 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Elisabeth ALEX et Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 octobre 2000 par Maître Elisabeth ALEX au nom des époux … SCHMIT et … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Roger NOTHAR et Pit RECKINGER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 novembre 2000 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de la Ville de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 10 novembre 2000 portant signification de ce mémoire en duplique aux époux … SCHMIT et …, ainsi qu’à Monsieur X. ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2000 par Maître Pit RECKINGER au nom de Monsieur X. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 15 novembre 2000 portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Elisabeth ALEX et Roger NOTHAR ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 11 décembre 2000 déclarant irrecevable la demande en autorisation de production d’un mémoire supplémentaire basée sur l’article 5 (7) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives formulée par les époux … SCHMIT et … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Elisabeth ALEX, Roger NOTHAR et Léon GLODEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 décembre 2000.

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Considérant que suite à ses demandes des 16 novembre 1999 et 15 février 2000, Monsieur X., ouvrier communal, demeurant à L-…, s’est vu délivrer en date du 25 février 2000 de la part du bourgmestre de la Ville de … le permis de construire n° 28/2000 portant autorisation pour l’aménagement d’une séparation en bois et pour la construction d’un barbecue dans le jardin derrière sa maison, sise à l’adresse précitée, conformément aux plans annexés ;

Que par requête déposée en date du 18 mai 2000 les époux … SCHMIT, employé communal, et …, demeurant ensemble à L-…, ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre le permis de construire précité ;

Considérant que tant la Ville de … que Monsieur X. concluent à l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs, en faisant valoir que leur situation de voisins proches ne suffirait pas, à défaut d’autres éléments indiqués soulignant une aggravation de leur situation du fait de l’autorisation déférée, pour constituer dans leur chef un intérêt direct, actuel et certain suffisant ;

2 Que dans leur mémoire en réplique les demandeurs ont précisé que plus particulièrement Monsieur … SCHMIT serait atteint d’une maladie très rare et incurable appelée maladie de Gilles de la Tourette, laquelle s’accompagnerait dans son cas de crises de claustrophobie, de sorte qu’ayant jusque lors eu l’habitude de se réfugier dans son jardin, il ne trouverait actuellement plus à s’y calmer et se sentirait opprimé du fait de la clôture de séparation érigée sur base de l’autorisation déférée ;

Que les parties défenderesses de contester l’état de santé allégué de Monsieur SCHMIT comme constituant la base d’un intérêt spécial suffisant à agir dans son chef ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que le terrain attenant à la maison SCHMIT-JANSONE est contigu à celui de Monsieur X., étant entendu que c’est aux abords de la limite séparative des deux fonds en question que la séparation en bois actuellement litigieuse a été autorisée à travers la décision déférée ;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ;

Considérant que si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder ;

Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (trib. adm. 22 janvier 1997, Wertheim, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm. 24 juin 1997, n° 9643C du rôle, Pas adm.

01/2000, V° Procédure contentieuse n° 9, p. 271) ;

Considérant qu’en l’espèce le changement de situation intervenu à travers la séparation de bois autorisée doublant le treillis existant emporte une aggravation dans le chef de leur situation de voisins telle qu’invoquée par les demandeurs à travers la nouvelle paroi essentiellement compacte ainsi érigée au regard de la vue et de l’ensoleillement considérés à partir de leur propriété, de sorte à justifier dans leur chef un intérêt personnel, direct et certain au-delà de toute question d’état de santé invoquée dans le chef du demandeur, Monsieur … SCHMIT ;

Que dès lors le moyen invoqué par les parties défenderesses tendant à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs est à écarter ;

Considérant que la Ville de … se rapporte à prudence de justice quant au surplus relativement à la recevabilité du recours ;

Considérant que le tribunal est amené à retenir sur base des éléments du dossier que le recours est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond les parties demanderesses invoquent l’annulation pour cause de violation de la loi du permis de construire déféré pour un double motif ;

Que d’abord la décision déférée serait contraire à l’article 31 alinéa second du règlement général sur les bâtisses de la Ville de … du 26 novembre 1962, désigné ci-après par 3 “ RGB ” en ce que la hauteur maxima y prévue à raison de 2,60 mètres pour les murs de clôture séparant cours et jardins serait dépassée en l’espèce sur une longueur de 3 mètres 30 centimètres d’après les plans annexés faisant partie intégrante de la décision déférée ;

Qu’en second lieu l’autorisation serait encore illégale en ce que les plans en question ne permettraient pas d’établir de quelle façon et à partir de quel niveau sont calculées les hauteurs chiffrées y indiquées, de sorte qu’il en résulterait, quant aux dimensions de la séparation autorisée, une hauteur incertaine viciant le permis de bâtir contenant les plans en question ;

Considérant que la Ville de … conclut à l’inapplicabilité de l’article 31 alinéa second RGB en ce que celui-ci viserait, quant aux hauteurs maxima y indiquées uniquement des murs de clôture, par définition solides et en pierres, ne comprenant pas les séparations en bois telle celle autorisée ;

Que la construction de la séparation en bois litigieuse n’étant contraire ni à une disposition du règlement sur les bâtisses, ni à un principe général du droit, le bourgmestre n’aurait pu la refuser ;

Que dans la mesure où l’autorisation attaquée se référerait expressément aux plans de construction annexés et au vu des hauteurs y émargées le vice allégué tenant à l’incertitude des hauteurs autorisées manquerait en fait ;

Que tout en se rapportant au mémoire de la Ville de …, Monsieur X. fait exposer que la partie arrière de la maison SCHMIT-… correspondrait à une cour, tandis que celle relative à sa maison s’analyserait en jardin, de sorte que la hauteur maximale de 2,60 mètres, telle que prévue par l’article 31 alinéa 2 RGB s’appliquerait en l’espèce, laquelle serait respectée suivant les mesures indiquées sur les plans ;

Que le niveau à partir duquel les hauteurs en question seraient calculées résulterait clairement de la partie graphique du plan en question, de sorte qu’aucune incertitude viciant la décision déférée ne s’en dégagerait ;

Considérant que l’article 31 RGB dispose que “ la hauteur de la clôture ou du mur de clôture sur l’alignement de la voie ne devra excéder 60 cm et celle du grillage 50 cm. Les mêmes dispositions sont applicables pour le mur de clôture d’un passage latéral et ceci jusqu’à l’alignement de la façade postérieure de la construction, dont le passage latéral est le plus élevé.

La hauteur maxima des murs de clôture à établir sur la ligne séparative entre deux propriétés et derrière l’alignement postérieur des constructions est fixée comme suit ;

Entre cours ou cours et jardins : 2,60 mètres Entre jardins : 1,00 mètre ” ;

Considérant qu’en tant que les dispositions du règlement général sur les bâtisses constituent des mesures de police, elles sont d’interprétation restrictive ;

Qu’avant toute interprétation, les termes employés par les dispositions réglementaires en question doivent être appliqués suivant le sens premier et usuel qu’ils revêtent, pour autant 4 qu’ils sont clairs et précis (trib. adm. 15 décembre 1998, n°s 10655 et 10696 du rôle, Dahm, Pas. adm. 1/2000, V° Urbanisme, n° 10, p. 348, confirmé par Cour adm. 17 octobre 2000, n° 11877C du rôle) ;

Considérant qu’il découle de l’agencement des deux alinéas composant l’article 31 RGB que le premier d’entre eux vise à la fois la clôture et le mur de clôture, tandis que le second se rapporte uniquement aux murs de clôture ;

Considérant qu’il est encore patent que le premier alinéa dudit article 31 vise les clôtures et murs de clôture avec la conjonction “ ou ”, de sorte à traiter ces deux notions comme étant complémentaires et alternatives, l’une devant exclure l’autre au sens de ladite disposition ;

Considérant que d’après son sens premier et usuel, le mur de clôture s’analyse en une construction en dur, qu’elle soit en briques, en béton ou en un matériau assimilable;

Considérant qu'il se dégage des développements qui précèdent que si la séparation en bois autorisée à travers la décision déférée rentre sous le concept de “ clôture ” prévisée, elle ne saurait être comprise comme constituant un mur de clôture visés par ledit article 31 ;

Considérant que dans la mesure où la séparation en bois litigieuse n’est pas à comprendre parmi les murs de clôture visés par l’article 31 alinéa second RGB, sa hauteur ne saurait être valablement critiquée sur pied de la disposition afférente, tel que le propose le premier moyen à la base du recours sous analyse, de sorte que celui-ci est à écarter, étant entendu qu’il n’est pour le surplus appuyé sur aucune disposition légale ou réglementaire, voire même un quelconque usage applicable en la localité concernée, dont la violation par la décision déférée serait alléguée ;

Considérant qu’en principe une décision administrative est appelée à faire preuve de sa légalité à travers son contenu propre, ensemble les annexes auxquelles elle se réfère et qui en font partie intégrante ;

Considérant qu’en l’espèce les plans annexés auxquels la décision déférée se réfère de façon expresse, portant le tampon afférent signé par le bourgmestre de la Ville de … à la date du 25 février 2000, indiquent sans ambiguïté que les hauteurs respectives de 2 mètres et 1 mètre accusées par la séparation en bois litigieuse sur des longueurs respectives de 3,30 mètres et 3 mètres se calculent à partir du niveau inférieur de la chape de l’annexe arrière de la maison X. correspondant au niveau de la troisième et dernière marche de l’escalier de sortie vue d’en bas ;

Qu’il s’ensuit que l’incertitude épinglée par les parties demanderesses quant au point de départ du mesurage des hauteurs marquées sur les plans en question manque en fait ;

Que par voie de conséquence le second moyen doit également être écarté comme n’étant point justifié ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé comme n’étant justifié en aucun des deux moyens invoqués à sa base ;

5 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 décembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12010
Date de la décision : 18/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-18;12010 ?

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