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13/12/2000 | LUXEMBOURG | N°s11253,11583

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2000, s11253,11583


N°s 11253 et 11583 du rôle Inscrits respectivement les 19 avril et 13 octobre 1999 Audience publique du 13 décembre 2000

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Recours formés par Monsieur A. KUGENER contre un arrêté grand-ducal en présence de Madame B. X.

en matière de changement de nom

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I.

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11253 du rôle, déposée le 19 avril 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av

ocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A. KUGENER, commerçant, demeurant à L-…, tendant principaleme...

N°s 11253 et 11583 du rôle Inscrits respectivement les 19 avril et 13 octobre 1999 Audience publique du 13 décembre 2000

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Recours formés par Monsieur A. KUGENER contre un arrêté grand-ducal en présence de Madame B. X.

en matière de changement de nom

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I.

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11253 du rôle, déposée le 19 avril 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A. KUGENER, commerçant, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’un arrêté grand-ducal du 31 octobre 1998 par lequel Madame B. X., épouse de Monsieur C. Y., demeurant à L-…, a été autorisée à changer le nom patronymique actuel de sa fille mineure D. KUGENER, née le … à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à la même adresse, en celui de Y. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 15 avril 1999, portant signification de ce recours, d’une part, à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et, d’autre part, à Madame B. X., préqualifiée ;

Vu les ordonnance du 27 septembre 1999 et jugement du 15 novembre 1999 de la deuxième chambre du tribunal administratif, rendus en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, constatant le maintien de l’affaire au rôle et l’application de la nouvelle loi de procédure ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 24 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame B. X., préqualifiée, déclarant agir personnellement et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure D. KUGENER ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 22 décembre 1999, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur A. KUGENER ;

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2000 rendue sous le numéro 11253 du rôle à la suite d’une requête présentée par le délégué du gouvernement tendant à la prorogation du délai légal pour déposer un mémoire en réponse, par laquelle l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a été autorisé à déposer son mémoire en réponse dans un délai de six semaines à compter de la notification du nouvel arrêté grand-ducal à intervenir à la suite d’une requête en révocation déposée au ministère de la Justice en date du 13 avril 1999 et dirigée contre l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2000 ;

Vu le mémoire en duplique, intitulé mémoire en réplique, déposé au nom de Madame B. X. au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 6 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif au nom du demandeur ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de Monsieur Camille FABER, huissier de justice, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 8 novembre 2000 portant signification dudit mémoire en réplique à Madame B. X. ;

II.

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11583 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 1999 par Maître Eliane SCHAEFFER, préqualifiée, au nom de Monsieur A. KUGENER, préqualifié, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation, d’une part, de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998 et, d’autre part, de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de l’introduction, en date du 13 avril 1999, d’une requête en révocation dirigée contre l’arrêté en question, restée sans réponse pendant un délai de plus de trois mois ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, préqualifié, du 19 octobre 1999, portant signification de ce recours à Madame B. X., préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 24 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Elisabeth ALEX, préqualifiée, au nom de Madame B. X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, préqualifié, du 22 décembre 1999, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur A. KUGENER ;

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2000 rendue sous le numéro 11583 du rôle à la suite d’une requête présentée par le délégué du gouvernement tendant à la prorogation du délai légal pour déposer un mémoire en réponse, par laquelle l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a été autorisé à déposer son mémoire en réponse dans un délai de six semaines à compter de la notification du nouvel arrêté grand-ducal à intervenir à la suite de la requête en révocation précitée déposée au ministère de la Justice en date du 13 avril 1999 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2000 ;

Vu le mémoire en duplique, intitulé mémoire en réplique, déposé le 19 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif au nom de Madame B. X. ;

2 Vu le mémoire en réplique déposé le 6 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif au nom de Monsieur A. KUGENER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté grand-ducal critiqué ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Françoise HILGER, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER et Maître Elisabeth ALEX ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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A la suite d’une demande datée du 15 janvier 1998 adressée par le mandataire de Madame B. X., épouse Y., agissant en sa qualité d’“ administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure D. KUGENER ”, née le … à Luxembourg, les deux de nationalité luxembourgeoise, demeurant ensemble à L-…, au ministre de la Justice, tendant au changement du nom patronymique de D. KUGENER en “ Y. ”, et à la suite des avis favorables du procureur d’Etat de Luxembourg, du procureur général d’Etat ainsi que du Conseil d’Etat, ce dernier ayant émis son avis en date du 22 septembre 1998, un arrêté grand-ducal a été pris en date du 31 octobre 1998 dont l’article 1er dispose que “ Madame B. X., épouse Y. est autorisée à changer le nom patronymique actuel de sa fille mineure D. KUGENER en celui de “ Y. ”.

Ledit arrêté grand-ducal a été publié au Mémorial B n° 5 du 19 janvier 1999.

En date du 13 avril 1999, le mandataire de Monsieur A. KUGENER, commerçant, demeurant à L-3744 Rumelange, 17, rue des Prés, introduisit auprès du ministre de la Justice une “ requête en révocation d’un arrêté autorisant le changement de nom patronymique ”, dirigée contre l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998.

Le mandataire de l’époque de Madame X., après avoir été informé du dépôt de la prédite requête en révocation par courrier du ministre de la Justice du 29 avril 1999, par lequel elle a été priée de prendre position par rapport aux arguments développés dans la prédite requête, prit position par un courrier du 26 mai 1999 adressé au ministre de la Justice en développant son argumentation suivant laquelle la prédite requête devrait être rejetée.

Au cours de la procédure d’instruction de la prédite requête en révocation, les mandataires des parties ont encore pu prendre position par rapport aux arguments développés de part et d’autre, le mandataire de Monsieur KUGENER ayant transmis sa prise de position au ministre de la Justice par courrier du 24 décembre 1999 et le mandataire actuel de Madame X. en adressant ses observations audit ministre par courrier du 21 janvier 2000, une dernière prise de position ayant été envoyée audit ministre par le mandataire de Monsieur KUGENER en date du 15 février 2000.

A la suite des avis du procureur d’Etat de Luxembourg du 28 janvier 2000 et du procureur général d’Etat du 1er février 2000, maintenant leurs avis antérieurement émis, en étant favorables au changement de nom sollicité par Madame B. X. au nom de D.

3 KUGENER, le Conseil d’Etat a émis un nouvel avis en date du 21 juillet 2000 suivant lequel “ compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment l’intérêt de l’enfant, le Conseil d’Etat se prononce à son tour en faveur du changement du nom patronymique de l’enfant mineur D. KUGENER en celui de “ Y. ”.

Sur base de ces avis complémentaires, est intervenu un nouvel arrêté grand-ducal en date du 6 octobre 2000 rejetant la requête en révocation de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998.

Par requête du 19 avril 1999, inscrite sous le numéro 11253 du rôle, Monsieur KUGENER a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998.

Par requête séparée du 13 octobre 1999, inscrite sous le numéro 11583 du rôle, Monsieur KUGENER a introduit un recours, qu’il qualifie de recours subsidiaire par rapport au recours précité inscrit sous le numéro 11253 du rôle, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998 et de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le gouvernement pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction de la requête en révocation datée du 13 avril 1999 et dirigée contre l’arrêté grand-ducal en question.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les recours respectifs introduits sous les numéros 11253 et 11583 du rôle pour y statuer par un seul et même jugement.

Quant à la compétence Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision (trib. adm. 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 2, p. 309 et autres références y citées).

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement, auquel s’est ralliée Madame X., conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, étant donné qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant en la présente matière un recours au fond.

Partant, le tribunal est incompétent pour connaître des recours en réformation introduits respectivement sous les numéros 11253 et 11583 du rôle.

Quant à la recevabilité Aux termes de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements. En l’espèce, seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions attaquées respectivement par les recours introduits sous les numéros 11253 et 4 11583 du rôle, étant donné que le tribunal administratif est incompétent pour connaître des recours en réformation introduits en ordre subsidiaire.

Quant au recours introduit sous le numéro 11253 du rôle Le délégué du gouvernement, auquel s’est rallié le mandataire de Madame X., conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif qu’il aurait été introduit prématurément.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, après avoir rappelé que ce recours n’aurait été introduit qu’à titre conservatoire “ pour le cas où sa requête en révocation du 13 avril 1999 serait déclarée irrecevable, sinon non fondée ”, estime que son recours en annulation devrait être déclaré recevable en ce qu’il aurait perdu son caractère conservatoire à la suite de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 2000 ayant rejeté et déclaré non fondé sa requête en révocation précitée.

L’article 6 de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, telle que modifiée par une loi du 18 mars 1982, dispose que :“ [Si le gouvernement] admet la demande, il autorisera le changement de nom ou de prénoms, par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n’aura son exécution qu’après la révolution d’un délai de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial ”.

L’article 7 de la même loi dispose encore que “ pendant ce délai, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de l’arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms ; cette révocation sera prononcée par le Gouvernement s’il juge l’opposition fondée ”.

S’il est vrai que le destinataire d’une décision administrative individuelle est libre d’introduire un recours gracieux auprès de l’autorité ayant émis la décision afférente ou auprès du supérieur hiérarchique de ladite autorité, et que le fait de ne pas introduire un tel recours gracieux ne l’empêche pas d’introduire un recours contentieux directement contre la décision lui faisant grief, il en est autrement au cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit expressément une procédure de recours administratif à intenter contre la décision initiale. Le fait par une telle disposition légale ou réglementaire de prévoir une procédure spéciale de recours administratif à l’encontre d’une décision administrative, oblige le destinataire de ladite décision, au cas où il souhaite voir modifier ou retirer ledit acte administratif, à recourir d’abord à la procédure spéciale telle que prévue par la loi avant de pouvoir introduire un recours contentieux devant les juridictions administratives.

En l’espèce, l’article 7 de la loi précitée du 11 - 21 germinal an XI prévoit une procédure spéciale à utiliser par “ toute personne y ayant droit ”, en ce que celle-ci devra adresser une requête en révocation au gouvernement, à diriger contre “ l’arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms ”. Ainsi, l’institution, par la loi, d’une telle procédure administrative obligatoire enlève toute faculté de choix au destinataire d’une décision, en ce que, au cas où il souhaite contester la décision intervenue, il devra d’abord recourir à la procédure spéciale obligatoire, avant de pouvoir introduire un recours contentieux. Par ailleurs, en l’espèce, l’article 8 de la loi précitée dispose qu’au cas où une requête en révocation a été adressée au gouvernement, conformément à l’article 7 de la loi 5 en question, l’arrêté grand-ducal ainsi critiqué n’aura son plein et entier effet qu’à la suite de l’arrêté grand-ducal rejetant ladite requête en révocation. Ainsi, l’arrêté grand-ducal contre lequel une requête en révocation a été introduite n’est pas de nature à faire grief tant que l’arrêté grand-ducal à intervenir suite à la requête en révocation n’a pas été signé.

S’il est vrai qu’en l’espèce une requête en révocation a été introduite auprès du ministre de la Justice par courrier du 13 avril 1999, c'est-à-dire dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998 au Mémorial, intervenue le 19 janvier 1999, il n’en demeure pas moins qu’à la date de l’introduction du recours en annulation sous analyse, à savoir le 19 avril 1999, une décision sous forme d’arrêté grand-ducal, statuant sur la prédite requête en révocation, n’était pas encore intervenue.

Il s’ensuit que le recours en annulation, introduit sous le numéro 11253 du rôle, a été introduit de manière prématurée et il est partant à déclarer irrecevable. Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait qu’entre-temps est intervenu l’arrêté grand-

ducal du 6 octobre 2000 par lequel la prédite requête en révocation a été rejetée pour être non fondée.

Quant au recours introduit sous le numéro 11583 du rôle Le délégué du gouvernement, auquel s’est rallié le mandataire de Madame X., estime que le recours introduit en date du 13 octobre 1999, dirigé non seulement contre l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998 mais également contre le silence gardé par le gouvernement pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction d’une requête en révocation auprès du ministre de la Justice en date du 13 avril 1999 serait sans objet, partant irrecevable, au motif qu’une nouvelle décision est intervenue en date du 6 octobre 2000.

Le mandataire de Monsieur KUGENER se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation introduit sous le numéro 11583 du rôle.

S’il est vrai qu’en vertu de l’article 4, paragraphe (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996 l’auteur d’une demande adressée à l’administration peut introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif au cas où une décision administrative n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la prédite demande, il n’en reste pas moins qu’un recours contentieux dirigé contre le prédit silence de l’administration est sans objet et partant à déclarer irrecevable au cas où, au cours de l’instruction de l’instance ainsi introduite, est intervenue une décision administrative par laquelle l’administration prend position par rapport au recours administratif en question.

En l’espèce, le demandeur a fait déposer une requête en révocation de l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998, auprès du ministre de la Justice, en date du 13 avril 1999, qui est resté sans réponse pendant plus de trois mois. Toutefois, au cours de l’instruction de l’affaire introduite devant le tribunal administratif, par requête déposée au greffe de celui-ci en date du 13 octobre 1999, est intervenu l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 2000 par lequel la requête en révocation a été rejetée. Ainsi, nonobstant le fait qu’au cours d’une première phase, le gouvernement n’a pas pris position, dans un délai de trois mois, à la suite de l’introduction de la requête en révocation, il a néanmoins émis une 6 décision sous forme de l’arrêté grand-ducal précité du 6 octobre 2000, par lequel il a pris position par rapport à la prédite requête en révocation et partant le recours, dans la mesure où il est dirigé à la fois contre une décision implicite de rejet de la requête introductive d’instance du 13 avril 1999 et contre l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998, est sans objet et partant à déclarer irrecevable, alors que seul un recours contentieux dirigé à la fois contre l’arrêté grand-ducal précité du 6 octobre 2000 et le cas échéant contre l’arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1998 est de nature à donner satisfaction au demandeur.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les recours en annulation introduits sous les numéros 11253 et 11583 sont à déclarer irrecevables.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros 11253 et 11583 du rôle, pour y statuer par un seul et même jugement ;

se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation ;

déclare les recours en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 13 décembre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s11253,11583
Date de la décision : 13/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-13;s11253.11583 ?

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