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11/12/2000 | LUXEMBOURG | N°11753a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 décembre 2000, 11753a


N° 11753a du rôle Inscrit le 30 décembre 1999 Audience publique du 11 décembre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach, contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société X. GmbH, … en matière de gestion des déchets

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Revu la requête inscrite sous le numéro 11753 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 décembre 1999

par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

N° 11753a du rôle Inscrit le 30 décembre 1999 Audience publique du 11 décembre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach, contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société X. GmbH, … en matière de gestion des déchets

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Revu la requête inscrite sous le numéro 11753 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 décembre 1999 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la maison communale à L-…, tendant à la réformation, 1.

de la décision du ministre de l’Environnement du 22 mars 1999 (réf. n° …) autorisant la société à responsabilité limitée X. GmbH, établie et ayant son siège social à L-…, à procéder à l’agrandissement et à l’exploitation de la carrière située à …, commune de Mompach, et d’y procéder à la mise en décharge de déchets inertes conformément aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

2.

de l’autorisation modificative de celle-ci avant déférée prise par le même ministre en date du 12 juillet 1999 (réf. N°…), sur recours gracieux de la société X.

GmbH du 7 mai 1999 ;

Revu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 14 avril 2000 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée X. GmbH ;

Vu le jugement du 25 octobre 2000 déclarant le recours recevable et au fond, avant tout autre progrès en cause, ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position sur l’existence de l’arrêté n° … du ministre de l’Environnement du 28 juillet 1998 visé par celui du 12 juillet 1999 déféré, tout en réservant les frais et tous droits des parties ;

Vu le courrier explicatif déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 novembre 2000 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée X. GmbH, ensemble ses annexes ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Mompach en date du 8 novembre 2000 ;

Vu le courrier explicatif additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Revu la visite des lieux du 14 juillet 2000 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Olivier TAMAIN et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 novembre 2000.

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Considérant que la société à responsabilité limitée X. GmbH, établie et ayant son siège social à L-…, appelée ci-après “ la société ”, a été autorisée suivant décision du ministre de l’Environnement du 28 juin 1993 à exploiter temporairement un établissement pour la mise en décharge de déchets inertes en la carrière de …, sous réserve du respect des conditions y plus précisément édictées, le tout suite à sa demande du 10 février 1992 afférente et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets ainsi que des règlements grand-ducaux respectifs pris en son exécution, applicables à l’époque ;

Considérant que plusieurs prolongations de l’autorisation en question ont été accordées à la société par décisions successives du ministre de l’Environnement des 28 juin 1995, 28 décembre 1995, 28 décembre 1996, 5 décembre 1997 et 23 novembre 1998, cette dernière venant à expiration le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu’en référence à la demande de la société du 9 mai 1996 élaborée par le bureau d’études …, ensemble les informations supplémentaires des 13 novembre et 19 décembre 1996, la société a été autorisée, par décision du ministre de l’Environnement du 22 mars 1999, référencée sous le numéro 94/ PD/02, à exploiter et agrandir la carrière située à … au lieu-dit “ … ” sur le territoire de la commune de Mompach et d’y procéder à la mise en décharge de déchets inertes suivant les imports et conditions y plus précisément mentionnés comportant les opérations de traitement de déchets suivantes :

“ D1. dépôt sur ou dans le sol (ici mise en décharge de matières inertes) R5 recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques ” ;

Que sur recours gracieux de la société du 7 mai 1999, le ministre de l’Environnement a pris en date du 12 juillet 1999 une autorisation modificative référencée sous le numéro 94/PD/02-01 ;

Considérant qu’en date du 30 décembre 1999 l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la 2 maison communale à L-…, a fait introduire un recours en réformation dirigé contre les deux décisions précitées du ministre de l’Environnement des 22 mars et 12 juillet 1999 ;

Considérant que par jugement du 25 octobre 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation recevable ;

Qu’au fond, avant tout autre progrès en cause, le tribunal a été amené à souligner le libellé de l’article 1er de la décision ministérielle déférée du 12 juillet 1999 en ce qu’il énonce que “ l’article 1er de l’arrêté ministériel n° … délivré en date du 28 juillet 1998 par le ministre de l’Environnement est modifié comme suit … ” pour demander aux parties de verser l’arrêté ministériel n° … du 28 janvier 1998 ainsi visé, sauf l’hypothèse d’une erreur matérielle à confirmer par elles le cas échéant ;

Qu’en vue de permettre aux parties de prendre utilement position par rapport à la question préliminaire ainsi soulevée d’office au fond, le tribunal a ordonné la réouverture des débats ;

Considérant que la partie demanderesse, à partir des moyens par elle déjà déployés au fond tenant à la validité selon elle contestable des renvois effectués à travers les décisions déférées à des documents non annexés, de constater que cette technique serait à nouveau vérifiée en ce que l’article 1er de l’arrêté ministériel précité du 12 juillet 1999 viserait un arrêté inexistant ;

Que loin de constituer une simple erreur matérielle, ce vice affecterait la validité de l’arrêté ministériel en question, lequel serait partant à annuler ;

Considérant que tant la société que l’Etat font plaider qu’il s’agirait en l’occurrence d’une simple erreur matérielle, par ailleurs redressée suivant courrier du 23 juillet 1999 adressé par l’administration de l’Environnement à la société, courrier dont une copie a été jointe à la lettre explicative de Maître MEDERNACH précitée déposée le 3 novembre 2000 ;

Considérant que la lettre de l’administration de l’Environnement, division des déchets, sous la signature de Monsieur …, ingénieur-technicien, du 23 juillet 1999 adressée à la société se lit comme suit :

“ Monsieur, Suite à une erreur rédactionnelle, le numéro de l’autorisation à la page 8 de l’arrêté ministériel susmentionné n’est pas correct. Je vous prie de bien vouloir échanger cette page contre la page se trouvant à l’annexe à la présente ” ;

Que suivant l’annexe en question l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1999 est remplacé par le texte suivant : “ l’article 1er de l’arrêté ministériel n° … délivré en date du 22 mars 1999 par le ministre de l’Environnement est modifié comme suit ” ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que le renvoi initialement effectué par l’arrêté ministériel du 12 juillet 1999 à un arrêté ministériel n° … délivré en date du 22 février 1998 vise un acte sinon inexistant, du moins sans incidence dans le cadre du recours sous analyse ;

3 Que si la partie demanderesse admet l’inexistence de l’arrêté ministériel initialement visé de la sorte, elle ne fait cependant valoir aucun grief résultant de l’erreur de citation commise et corrigée à travers le courrier précité de l’administration de l’Environnement du 23 juillet 1999 telle que cette correction est confirmée par le délégué du Gouvernement ;

Considérant que s’agissant d’une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun grief établi, la correction sans autre forme du renvoi effectué par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1999 n’entraîne point l’annulation de ce dernier, pas plus que l’erreur matérielle à sa base constatée par le tribunal ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse déclare in limine de son argumentation contenue dans la requête introductive d’instance entendre voir réformer les décisions litigieuses pour violation de la loi, pour conclure in fine de son exposé qu’il appartient au ministre de n’accorder l’autorisation que sous la réserve de conditions expresses, claires et formulées dans son autorisation, celui-ci n’étant habilité à relaisser pareille compétence ni au demandeur lui-

même, ni aux parties intéressées, ni aux autorités de contrôle, ni encore aux juridictions de l’ordre administratif, appelées à statuer sur la légalité des décisions en question, étant entendu qu’à leur base ces dernières doivent contenir de façon précise, circonscrite et sans ambiguïté les conditions qu’elles posent ;

Que la demanderesse en tire la conséquence que les clauses litigieuses étant les premières conditions générales concernant l’établissement, leur annulation devrait entraîner celle de la décision toute entière, alors même qu’elles seraient à la base de la prévention des risques relatifs à l’environnement naturel et humain ;

Qu’au niveau du dispositif de sa requête, la partie demanderesse conclut en ordre principal à la réformation par rétractation des arrêtés déférés et subsidiairement à leur annulation ;

Considérant qu’avant d’analyser en détail le contenu du moyen globalement proposé par la demanderesse au fond, il convient d’en déterminer la portée, étant donné qu’un moyen d’annulation est admissible comme tel dans le cadre d’un recours en réformation ;

Considérant que force est au tribunal de constater que la partie demanderesse ne critique pas le contenu en tant que tel des conditions fixées par le ministre à travers les deux décisions déférées, mais entend voir sanctionner la méthode rédactionnelle consistant à fixer les conditions par renvoi à des textes non repris intégralement dans les décisions déférées, voire à des documents y pas contenus non plus ;

Que cette façon de procéder reviendrait à ne pas fixer utilement de conditions et vicierait autant les décisions déférées, par rapport auxquelles il serait impossible à une partie intéressée, telle la demanderesse, d’effectuer un contrôle quelconque relativement à leur légalité ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que la réformation par rétractation des arrêtés déférés, telle que sollicitée en ordre principal au dispositif de la requête introductive d’instance, ne repose point sur les motifs à sa base tels qu’énoncés en tant que supportant le 4 moyen unique au fond globalement présenté, abstraction faite de la signification ainsi que de l’application in specie du terme “ rétracter ” employé par la demanderesse ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen non autrement corroboré par des motifs, en ne visant point le contenu des conditions fixées à travers les décisions ministérielles déférées, mais uniquement la façon d’agencer les conditions en question, partant leur formulation, se résout en un moyen d’annulation pour cause de violation de la loi ;

Qu’il convient dès lors encore de retenir à ce stade que le recours n’est pas fondé en ce qu’il vise la réformation des décisions déférées ;

Considérant que le moyen globalement exposé par la partie demanderesse est précisé par elle en ce qu’il vise spécifiquement la rédaction du point 2.1 de l’autorisation déférée du 22 mars 1999 s’énonçant comme suit : “ les installations doivent être aménagées et exploitées conformément à la demande du 9 mai 1996, aux informations supplémentaires du 13 novembre 1996 et du 19 décembre 1996, ainsi qu’aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de demande, introduit en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploitation, en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990, sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux décisions du présent arrêté ”, ainsi que le passage subséquent libellé comme suit : “ l’établissement est installé sur le territoire de la Commune de Mompach, section … de …, au lieu-dit “ … ”, sur les parcelles cadastrales, telles que reprises dans les informations supplémentaires introduites en date du 13 novembre 1996 ” ;

Que la partie demanderesse d’épingler encore le considérant émargé à la page 5 de l’autorisation déférée du 12 juillet 1999 énonçant que “ considérant que les plans des phases de remblayage successives ont été établies par le bureau … et envoyés à l’Administration de l’Environnement en date du 22 février 1999 ” ;

Considérant que les exigences de légalité et de transparence conditionnant à la fois la vérification des conditions ministérielles imposées par toute personne intéressée, ainsi que l’accès utile à la justice pour les voir déférer au contrôle des juridictions de l’ordre administratif compétentes, entraînent que les critères et conditions que le ministre a entendu fixer et attacher à ses autorisations soient clairement identifiables et intelligibles pour toute personne intéressée, compte tenu des éléments et circonstances de l’espèce (cf. Cour adm. 18 mai 2000, Administration communale de Boevange-sur-Attert, n° 11707C du rôle) ;

Considérant qu’il est constant que l’établissement sous analyse rentre sous les prévisions de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets comme étant soumis à l’autorisation du ministre y prévue ;

Considérant que d’après l’article 12.2 de la même loi modifiée du 17 juin 1994, lorsque l’autorisation requise par l’article 10 qui précède concerne un établissement tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut demande au titre de ladite loi relative à la prévention et la gestion des déchets ;

Considérant qu’il est patent que l’établissement sous analyse tombe également sous les prévisions de la loi modifiée du 9 mai 1990 en vertu de laquelle le ministre du Travail et de l’Emploi, ainsi que le ministre de l’Environnement ont émis leurs autorisations respectives 5 afférentes contre lesquelles la demanderesse actuelle a, parallèlement au recours sous analyse, introduit deux recours contentieux inscrits sous les numéros 11692 et 11693 du rôle et toisés par jugement du tribunal du 25 octobre 2000 ;

Considérant que dans la mesure où relativement à la même demande introduite dans le cadre de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, la même partie demanderesse a pris d’amples conclusions au fond y relatives, étant constant que les demandes du 9 mai 1996 et informations supplémentaires des 13 novembre et 19 décembre 1996 sont les mêmes que celles visées par le point 2.1 de l’autorisation déférée du 22 mars 1999 actuellement critiquée, cette partie ne saurait valablement prétendre dans le cadre du présent recours ne pas avoir eu une connaissance précise, ou du moins identifiable par ses soins, des éléments du dossier en question, de même que de ceux concernant l’étendue de l’établissement concerné ensemble les données cadastrales correspondant aux terrains destinés à être occupés par lui conformément aux informations supplémentaires introduites en date du 13 novembre 1996, faisant partie dudit dossier et également épinglées par la commune ;

Considérant que la même conclusion s’impose encore relativement à l’autorisation déférée du 12 juillet 1999 et plus particulièrement concernant le considérant susvisé de sa page 5 relatif aux plans des phases de remblayage successives établis par le bureau … y visés, faisant également partie intégrante du dossier constitué dans le cadre des demandes en autorisation prévues à partir des exigences de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, ce d’autant plus que la citation de ce considérant ne constitue pas un renvoi à une condition imposée en tant que telle par la décision déférée elle-même ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen globalement proposé par la partie demanderesse laisse également d’être fondé en tant que moyen d’annulation ;

Que par voie de conséquence le recours n’est point justifié ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 25 octobre 2000 ;

au fond déclare le recours non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 décembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

6 s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11753a
Date de la décision : 11/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-11;11753a ?

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