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04/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12183

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 décembre 2000, 12183


N° 12183 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 4 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … THIELEN, … contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice d’un métier

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12183 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 août 2000 par Maître Claude WASSENICH, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THIELEN, commerç...

N° 12183 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 4 décembre 2000

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Recours formé par Monsieur … THIELEN, … contre une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice d’un métier

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12183 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 août 2000 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THIELEN, commerçant, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 30 mai 2000 refusant de réserver une suite favorable à sa demande en autorisation de l’exercice du métier de mécanicien d’autos et de motos ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2000 par Maître Claude WASSENICH au nom de Monsieur … THIELEN ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude WASSENICH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 novembre 2000.

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Considérant que par courrier du 23 septembre 1999, Monsieur … THIELEN, commerçant, demeurant à L-…, s’est adressé au ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement pour lui soumettre sa demande en autorisation pour l’exercice du métier de mécanicien d’autos et de motos, en soulignant que “ compte tenu des autorisations déjà en ma possession et mon expérience professionnelle depuis 1969 dans le secteur automobile, j’ose espérer que la présente trouvera un accueil favorable ” ;

Que la demande a été inscrite au ministère sous le numéro 67859 et traitée parmi les “ demandes de principe ” ;

Qu’en date du 27 décembre 1999, la commission spéciale prévue par l’article 2 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après désignée par “ la loi d’établissement ” émit, à l’unanimité des membres présents, un avis défavorable pour défaut de brevet ou de pièces équivalentes ;

Que sur réclamation de Monsieur THIELEN du 23 avril 2000, la commission émit, en date du 22 mai 2000, un nouvel avis défavorable, rendu à l’unanimité des membres présents, basé sur des motifs identiques à ceux à la base du premier avis susvisé ;

Qu’en date du 30 mai 2000, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement prit une décision au libellé suivant :

“Monsieur, Par la présente, j’ai l’honneur de me référer à votre demande sous rubrique, qui a fait entre-temps l’objet de l’instruction administrative prévue à l’article 2 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997.

Le résultat m’amène à vous informer que l’exercice du métier de mécanicien d’autos et de motos, n° 304-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 19 février 1990, est soumis à la possession du brevet de maîtrise afférent ou de pièces justificatives équivalentes conformément aux dispositions de l’article 13 (2) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence.

Etant donné que vous n’avez pas produit ces preuves, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite à votre requête dans l’état actuel du dossier.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours par voie d’avocat-avoué endéans trois mois auprès du tribunal administratif.

Veuillez agréer,…. ” ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle que Monsieur … THIELEN a fait introduire en date du 2 août 2000 un recours tendant principalement à sa réformation et subsidiairement à son annulation ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation ;

Considérant que l’article 2 (6) de la loi d’établissement tel que résultant de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi d’établissement prévoit de manière expresse un recours en annulation en matière d’autorisations d’établissement, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit ;

2 Considérant que le recours subsidiaire en annulation n’ayant pas été autrement contesté concernant sa recevabilité, il est recevable pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond le demandeur s’empare des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes pour soutenir que dans une hypothèse telle celle vérifiée en l’espèce, où suivant la législation applicable au moment de l’introduction de la demande une autorisation a été susceptible de lui être délivrée, tandis qu’en raison d’un changement de législation tel n’était plus le cas au moment où l’autorité administrative a statué, il disposerait d’un droit acquis à ce que sa situation soit toisée suivant la législation en vigueur au moment de l’introduction de sa demande ;

Que le contraire reviendrait à donner à l’administration une arme disproportionnée pour tirer en longueur la procédure quant à des demandes pour lesquelles elle serait le cas échéant elle-même amenée à provoquer un changement de la réglementation applicable ;

Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement estime que le défaut de qualification professionnelle retenu, en l’état du dossier, par le ministre dans le chef du demandeur vaudrait à la fois dans le cadre de la législation applicable au moment de l’introduction de sa demande que dans celui des dispositions applicables au moment où l’autorité compétente a statué, compte tenu plus particulièrement du règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification entre autres des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement ;

Que d’après lui le changement de réglementation intervenu n’aurait rien changé à l’interprétation à donner à l’article 13 (2) de la loi d’établissement, ensemble ses règlements d’exécution, dans la mesure où en toute occurrence la qualification complémentaire pouvant résulter notamment d’une expérience professionnelle dans le métier pour lequel l’autorisation est sollicitée, présupposerait que celle-ci a été acquise relativement à un métier principal, et non point secondaire, exercé de façon autorisée ;

Considérant que d’après l’article 3 de la loi d’établissement l’autorisation sollicitée ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente, outre les garanties nécessaires d’honorabilité professionnelle, également celles de qualification professionnelle prévues par la loi ;

Considérant que d’après l’article 13 (1) de la même loi, dans le secteur artisanal, la liste des métiers principaux et secondaires, ainsi que leur champ d’activités, sont établis par règlements grand-ducaux pris sur avis des chambres professionnelles intéressées ;

Considérant que d’après le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires prévus à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, le métier de mécanicien d’autos et de motos est référencé sous le numéro 304-00 correspondant, à partir de ses deux derniers chiffres, à un métier principal conformément à l’article 1er dudit règlement grand-ducal ;

3 Considérant que d’après l’article 13 (2) de la loi d’établissement, prise en sa première phrase, des artisans exerçant un métier principal doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d’ingénieur de la branche ;

Considérant qu’il est constant en cause que Monsieur THIELEN ne remplit pas cette exigence de qualification ;

Considérant que d’après le même article 13 (2), seconde phrase “ le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l’ensemble, soit pour une partie d’un métier repris sur la liste établie par règlement grand-

ducal sur la base des pièces justificatives reconnues comme équivalentes, conformément aux critères à déterminer par règlement grand-ducal ” ;

Considérant que le règlement grand-ducal précité du 15 septembre 1989, tel que modifié par la suite, détermine les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement et dispose en son article 4, tel que résultant du règlement grand-ducal du 4 février 2000 précité que “ le titulaire d’un agrément gouvernemental portant sur l’exercice d’un des métiers principaux de la liste prévue à l’article 13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d’un autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d’une pratique professionnelle de six ans dans le métier ou partie du métier pour lequel l’autorisation est sollicitée ”, étant entendu que la novelle précitée du 4 février 2000 est venue ajouter audit texte l’adjectif “ principaux ” derrière le substantif “ métiers ” repris en sa première ligne ;

Considérant qu’il est encore constant que Monsieur THIELEN invoque plusieurs autorisations ministérielles relatives à des métiers secondaires susceptibles d’après lui de présenter un degré de connexité technique et économique tel qu’exigé par le règlement grand-

ducal du 15 septembre 1989 précité par rapport au métier principal de mécanicien d’autos et de motos pour lequel la demande d’autorisation se trouve à la base de la décision ministérielle de refus actuellement déférée ;

Considérant que les parties sont pour l’essentiel contraires au fond quant à la question de savoir si les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 s’appliquent dans sa version antérieure à la novelle du 4 février 2000, suivant l’état de la réglementation applicable au moment de la demande présentée – d’après la théorie défendue par le demandeur – ou s’il convient d’appliquer la législation applicable au moment où l’autorité administrative a statué, d’après la thèse défendue par le représentant étatique à l’audience ;

Considérant que l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, invoqué par la partie demanderesse à la base de son raisonnement, dispose que “ toute autorité administrative est tenue d’appliquer d’office le droit applicable à l’affaire dont elle est saisie ” ;

Considérant que si ce texte réglementaire ne précise pas quel est, ratione temporis, le droit applicable par lui visé, il n’en reste pas moins que dans le cadre d’un recours en 4 annulation soumis aux juridictions de l’ordre administratif, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, Kayo, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Recours en annulation, n° 12, p. 306 et très nombreuses autres décisions y citées) ;

Considérant qu’au-delà du fait que la demande soumise au ministre en date du 23 septembre 1999 a été qualifiée par l’administration de demande de principe et qu’à travers la décision déférée, le dossier a été jugé incomplet en l’état, il découle de ce qui précède que loin d’être cristallisée à la date de ladite demande, la situation en droit s’apprécie en l’espèce à la date où le ministre a statué, soit au 30 mai 2000 ;

Considérant que dès lors le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 visé par le ministre à travers la décision déférée s’entend sous sa version découlant notamment de la modification intervenue à travers le règlement grand-ducal précité du 4 février 2000, concernant plus particulièrement les dispositions de son article 4 ;

Considérant que dans la mesure où il est patent que la pratique professionnelle invoquée par le demandeur dans le secteur automobile n’a pas trait à l’exercice d’un métier principal, abstraction faite de toute question de connexité technique et économique avec le métier pour lequel le refus d’autorisation ministériel est actuellement déféré, le recours laisse d’être fondé, les preuves requises par le ministre n’ayant point été rapportées, en l’état du dossier, au moment où il a statué, compte tenu de la législation applicable à cette date ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 décembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12183
Date de la décision : 04/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-04;12183 ?

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