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30/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12304C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 novembre 2000, 12304C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12304C Inscrit le 5 septembre 2000

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Audience publique du 30 novembre 2000 Recours formé par les époux … BAHTIJARI et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique appel (jugement entrepris du 9 août 2000, numéro du rôle : 11937) Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, au nom des époux â€

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12304C Inscrit le 5 septembre 2000

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Audience publique du 30 novembre 2000 Recours formé par les époux … BAHTIJARI et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique appel (jugement entrepris du 9 août 2000, numéro du rôle : 11937) Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 septembre 2000 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, au nom des époux … BAHTIJARI et …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 9 août 2000;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 septembre 2000;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 9 août 2000;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 11937 du rôle, déposée le 17 avril 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, les époux … BAHTIJARI, né le … à … (Kosovo), et …, née le … à …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 septembre 1999, ainsi page 1 que d’une décision confirmative du 30 mars 2000, les deux portant rejet de leur demande en octroi du statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 9 août 2000, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître TINTI a déposé une requête d’appel contre ce jugement en date du 5 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative.

Il reproche notamment au tribunal de ne pas avoir dégagé les conséquences de droit qui s’imposeraient du fait de la situation particulière des appelants liée à leur appartenance à la minorité des Gorannis.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 13 septembre 2000 dans lequel il soutient l’absence de persécutions systématiques à l'encontre des Goranais du Kosovo alors qu’il n’y aurait que des tensions entre les Goranais et les Albanais dans certaines parties du Kosovo alors que dans d'autres parties, les deux communautés seraient très bien intégrées.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis.

Les arguments longuement exposés par le tribunal administratif pour démettre les actuels appelants de leurs moyens et pour les débouter de leur recours au fond rencontrent à suffisance de droit les moyens produits en appel devant la Cour, de sorte que celle-ci peut se limiter à s’y référer pour motiver la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Le jugement dont appel est à confirmer.

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller, reçoit l’appel;

le dit non fondé et en déboute;

page 2 partant confirme le jugement du 9 août 2000 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président page 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12304C
Date de la décision : 30/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-30;12304c ?

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