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29/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11445a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 novembre 2000, 11445a


N° 11445a du rôle Inscrit le 4 août 1999 Audience publique du 29 novembre 2000

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Recours formé par les époux … STILETTO, restaurateur, et …, employée privée, … contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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Vu le jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2000 rendu entre parties ;

Vu les pièces complémentaires versées par les parties demanderesses

en date du 29 septembre 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif l...

N° 11445a du rôle Inscrit le 4 août 1999 Audience publique du 29 novembre 2000

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Recours formé par les époux … STILETTO, restaurateur, et …, employée privée, … contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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Vu le jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2000 rendu entre parties ;

Vu les pièces complémentaires versées par les parties demanderesses en date du 29 septembre 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2000 par Maître Roland ASSA au nom des demandeurs ;

Ouï Maître Yves HUBERTY et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 octobre 2000.

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Par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal administratif a déclaré le recours formé par les époux … STILETTO, restaurateur, et …, employée privée, demeurant ensemble à L-…, contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques relatif à l’année 1990 émis à leur encontre recevable.

Quant au fond, appelé à statuer d’abord sur le moyen des demandeurs relatif à une prétendue violation du paragraphe 205, alinéa 3 AO, le tribunal a déclaré le moyen en question non fondé.

Concernant ensuite les contestations relatives à l’application de la loi modifiée du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de l’épargne mobilière, communément appelée “ loi Rau ”, relativement aux parts de bénéfice dégagées par la société à responsabilité limitée X., dont les époux STILETTO-… étaient à l’époque actionnaires, suite à l’augmentation de capital opérée en date du 19 avril 1988, le tribunal a retenu qu’il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du bulletin d’impôt litigieux que le bureau d’imposition a procédé à l’imposition des parts de bénéfice en question dans la mesure préconisée par les époux STILETTO à travers leur déclaration d’impôt, de sorte que l’imposition ne diffère pas de la déclaration à cet égard, cette constatation se trouvant par ailleurs corroborée à travers les annotations afférentes figurant au dossier fiscal versé en cause.

Il est en effet constant que sur le dividende brut de 2.520.000.- francs distribué par la société X. aux demandeurs en date du 12 décembre 1990 au titre de l’année sociale 1989 le bureau d’imposition a admis comme quote-part exonérée le montant afférent déclaré par les demandeurs de [3x] francs, de sorte que le recours des demandeurs tendant à l’exonération de la même quote-part est à considérer comme étant ab initio sans objet à cet égard, abstraction faite de la demande formulée par les demandeurs dans leur mémoire complémentaire déposé en date du 29 septembre 2000 tendant à voir constater que la quote-part exonérée des dividendes d’un montant de [5x] francs en question s’élèverait seulement à [2x] francs, la demande de constat en question ne valant pas comme demande nouvelle, aucun intérêt à agir ne pouvant par ailleurs être raisonnablement décelé à ce sujet dans le chef des demandeurs.

Appelé ensuite à statuer sur les contestations relatives à l’imposition du montant de …-

francs distribué aux demandeurs au cours de l’exercice fiscal 1990 par la société STILETTO, en liquidation, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir les renseignements et éléments nécessaires pour qualifier le montant litigieux de … francs au regard de la mise en liquidation de la société distributrice STILETTO.

Au vu des pièces déposées par les parties demanderesses en date du 29 septembre 2000, le tribunal a été mis en mesure de statuer sur les contestations par elles élevées.

Il est constant au regard des affirmations afférentes des demandeurs dans leur mémoire complémentaire ainsi que des pièces versées au dossier que le montant de … francs distribué par la société STILETTO, en liquidation, au cours de l’année fiscale 1990, constitue dans son intégralité un dividende de liquidation.

Dans son jugement du 26 juillet 2000 le tribunal a retenu qu’un dividende de liquidation ne saurait être traité fiscalement en tant que revenu de capitaux mobiliers, l’article 97 LIR disposant dans son alinéa 3 sub. d) que “ ne constituent pas de revenu de capitaux mobiliers (…) les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 1er, de l’actif net investi ”, tout en signalant que l’article 101 LIR prévoit un certain nombre de cas de figure représentatifs d’un “ partage ” dont notamment celui de la “ dissolution ” de la société, et que la lecture combinée des articles 97 et 101 LIR permet d’aboutir à la conclusion que les dividendes de liquidation d’une société à responsabilité limitée ne constituent point un revenu de capitaux mobiliers, mais sont à ranger plus particulièrement dans la catégorie des revenus divers.

La demande formulée sans réserves par les parties demanderesses à la suite du prédit jugement dans leur mémoire complémentaire déposé en date du 29 septembre 2000 de voir “ constater que les dividendes d’un montant de … LUF distribués par la s.à r.l. STILETTO & Cie proviennent intégralement de la liquidation de cette société ” s’analyse en substance en une renonciation à leur argumentation initialement déployée à travers leur requête introductive d’instance en ce qu’ils y sollicitaient le bénéfice de l’article 4 (1) troisième phrase de la loi RAU du 27 avril 1984, telle qu’elle a été modifiée, pour obtenir l’exonération d’une quote-part de … francs dudit dividende, ainsi que l’application du taux de l’article 131 LIR à la quote-part restante de … francs.

2 Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est devenu à son tour sans objet relativement aux dividendes de liquidation perçus par les demandeurs de la part de la société STILETTO, en liquidation.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 50.000.- francs pour frais non compris dans les dépens, force est de constater que la partie demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve du caractère d’iniquité à la base de l’allocation utile d’une quelconque indemnité de procédure en vertu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable à la matière, de sorte que la demande afférente est à déclarer non fondée.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 26 juillet 2000 ;

déclare le recours sans objet ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 novembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11445a
Date de la décision : 29/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-29;11445a ?

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