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28/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12271C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2000, 12271C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12271C Inscrit le 24 août 2000 Audience publique du 28 novembre 2000 Recours formés par … Gillen et … contre cinq décisions du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de:

impôt sur le revenu - Appel -

(Jugements entrepris du 13 juillet 2000, n° du rôle 11387, 11388, 11424, 11425, 11426)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm

inistrative le 24 août 2000 par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour, au nom de … Gillen et … ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12271C Inscrit le 24 août 2000 Audience publique du 28 novembre 2000 Recours formés par … Gillen et … contre cinq décisions du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de:

impôt sur le revenu - Appel -

(Jugements entrepris du 13 juillet 2000, n° du rôle 11387, 11388, 11424, 11425, 11426)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 août 2000 par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour, au nom de … Gillen et … contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 13 juillet 2000 à la requête de … Gillen et ….

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative du 24 août 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative du 17 octobre 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 13 juillet 2000.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Pierre Elvinger en ses observations orales.

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I. Par requête, inscrite sous le numéro 11387 du rôle, déposée en date du 19 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif … Gillen, employé privé, et son épouse …, employée privée, demeurant ensemble à L-…, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement 1 l’annulation d’une décision du 6 avril 1999 du directeur de l’administration des Contributions directes, portant la référence …, rejetant comme étant non fondée une réclamation introduite le 11 mai 1994 au nom de … Gillen contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1990, émis en date du 18 février 1994 par le bureau d’imposition Luxembourg IV de l’administration des Contributions directes.

II. Par requête, inscrite sous le numéro 11388 du rôle, déposée en date du 19 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif … Gillen et son épouse …, préqualifiés, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du 7 avril 1999 du directeur de l’administration des Contributions directes, portant la référence …, rejetant comme étant non fondée une réclamation introduite le 23 octobre 1995 par … Gillen contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1991, émis en date du 20 juillet 1995 par le bureau d’imposition Luxembourg IV de l’administration des Contributions directes.

III. Par requête, inscrite sous le numéro 11424 du rôle, déposée en date du 28 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif … Gillen et son épouse, …, préqualifiés, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du 19 avril 1999 du directeur de l’administration des Contributions directes, portant la référence …, au sujet d’une réclamation introduite le 5 septembre 1997 par … Gillen contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1992, émis en date du 5 juin 1997 par le bureau d’imposition Luxembourg IV de l’administration des Contributions directes.

IV. Par requête, inscrite sous le numéro 11425 du rôle, déposée en date du 28 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif … Gillen et son épouse, …, préqualifiés, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du 20 avril 1999 du directeur de l’administration des Contributions directes, portant la référence …, au sujet d’une réclamation introduite le 3 septembre 1998 par … Gillen contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1993, émis en date du 4 juin 1998 par le bureau d’imposition Luxembourg IV de l’administration des Contributions directes.

V. Par requête, inscrite sous le numéro 11426 du rôle, déposée en date du 28 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif Monsieur … Gillen et son épouse …, préqualifiés, ont demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du 21 avril 1999 du directeur de l’administration des Contributions directes, portant la référence …, au sujet d’une réclamation introduite le 3 septembre 1998 par … … contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1994, émis en date du 4 juin 1998 par le bureau d’imposition Luxembourg IV de l’administration des Contributions directes.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 13 juillet 2000, a joint les affaires introduites sous les numéros 11387, 11388, 11424 à 11426 du rôle.

Il a déclaré les recours en réformation fondés en ce qu’ils ont été dirigés contre les décisions directoriales des 6, 7 et 21 avril 1999 et, par réformation desdites décisions, a dit que les intérêts débiteurs ainsi que les frais accessoires de financement relatifs à l’acquisition du terrain à bâtir des époux Gillen-…, déboursés au cours de l’année 1990, sont déductibles en tant que frais d’obtention et que les intérêts débiteurs dudit prêt constituent des frais d’obtention déductibles en cette rubrique au titre des années 1991 et 1994.

Le tribunal administratif a rejeté les recours en réformation dirigés contre les décisions directoriales des 19 et 20 avril 1999 et a renvoyé l’affaire devant le directeur de 2 l’administration des Contributions directes pour prosécution pour les années 1990, 1991 et 1994 Maître Pierre Elvinger a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 août 2000, en limitant son appel sur ce que les premiers juges ont rejeté les recours en réformation dirigés contre les décisions directoriales des 19 et 20 avril 1999 ayant trait aux années d’imposition 1992 et 1993 alors qu’il n’y aurait pas d’indices suffisants permettant de conclure que le terrain à bâtir des réclamants était susceptible d’être défini comme une source éventuelle de revenu.

D’après la partie appelante, des indices clairs et précis démontreraient qu’elle avait toujours l’intention de construire une maison sur le terrain en question.

Le délégué du Gouvernement, dans un mémoire en réponse daté du 13 octobre 2000, demande la confirmation du premier jugement.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond L’article 105 LIR dispose que “ sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes ”.

L’alinéa 2 dudit article précise que “ constituent également des frais d’obtention: 1) (…) les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10 ” et, aux termes du quatrième alinéa de l’article 105 LIR, “ les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables ”.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que des intérêts débiteurs sont en principe à considérer comme frais d’obtention des revenus de la location de biens si le contribuable a contracté un prêt pour le financement d’une habitation à occuper par lui.

Dans ce cadre, c’est la relation économique entre le bien acquis (l’habitation à occuper) et la dette (le prêt contracté pour le financement de l’acquisition), c’est-à-dire l’affectation des deniers empruntés, qui est déterminante pour apprécier si des intérêts débiteurs sont à considérer comme des frais d’obtention.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que le principe de l’annualité de l’impôt impose l’obligation de considérer chaque année d’imposition selon ses propres mérites, c’est-à-dire qu’on doit rechercher, en se basant sur les faits se rapportant à une année d’imposition donnée, s’il existe une relation économique directe entre un bien acquis et une dette.

Le tribunal administratif, sur base des pièces et informations qui lui ont été soumises, a relevé un certain nombre d’indices pour les années 1990, 1991 et 1994 pour qualifier le terrain dont il est question en cause comme étant destiné à produire des recettes dans la catégorie des revenus imposables provenant de la location de biens et permettant la déduction de frais d’obtention au titre de l’article 105 LIR.

3 L’appel est limité en ce que les premiers juges ont rejeté les recours en réformation dirigés contre les décisions directoriales des 19 et 20 avril 1999 ayant trait aux années d’imposition 1992 et 1993 alors qu’il n’y aurait pas d’indices suffisants permettant de conclure que le terrain à bâtir des réclamants était susceptible d’être défini comme une source éventuelle de revenu.

L’appelant est d’avis que le délai qui s'est écoulé entre la date du prêt contracté dans le cadre de l'acquisition d'un terrain sur lequel on entend ériger une construction et la date du début de la construction de la maison importerait peu à condition que la volonté de construire une maison de la part de l'acquéreur ait toujours été manifeste et intacte.

Ainsi, un décalage plus ou moins long entre les deux phases précitées ne permettrait nullement de prouver que les parties s'étaient rétractées de leur projet de construction et cette façon de voir les choses serait confirmé par un arrêt du "Bundesfinanzhof" du 8 février 1983.

La prolongation du délai entre le prêt contracté et la date de commencement effective de construction de la maison ne suffirait pas à prouver que les parties appelantes n'avaient plus l'intention d'ériger la maison sur le terrain acheté.

Une analyse des pièces (numéros six et sept) soumises en instance d’appel fait apparaître que la partie appelante avait toujours l'intention de construire une maison sur le terrain en question.

Ainsi, suite à l’apparition d’inondations durant les années 1992 et 1993 dans la maison du voisin, la partie appelante a valablement pu attendre un rapport d’expertise ayant comme mission de déterminer l'origine de ces inondations.

Suite à ce rapport d'expertise, les plans ont été modifiés dans le sens d’une construction sans cave pour ainsi éviter l'inondation de celle-ci et disposer d'une protection spéciale contre les inondations.

Ces événements, à rapprocher de la circonstance que la partie appelante a emménagé dans sa maison le ler octobre 1996, prouvent la volonté manifeste des époux Gillen-… de procéder à la construction de leur maison d'habitation pendant les années 1990 à 1996.

Le délégué du Gouvernement ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir ses moyens développés dans le mémoire déposé le 13 octobre 2000.

Cependant, la procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que le délégué du Gouvernement n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries est irrelevant, du moment que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel tel que circonscrit en la forme;

le dit fondé;

4 partant, par réformation, dit que les intérêts débiteurs déboursés au cours des années 1992 et 1993 sont déductibles en tant que frais d’obtention au titre des années 1992 et 1993 ;

renvoie l’affaire en ce qu’elle concerne les années 1992 et 1993 devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour prosécution, condamne la partie intimée aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

Le greffier La vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12271C
Date de la décision : 28/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-28;12271c ?

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