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22/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12181

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2000, 12181


N° 12181 du rôle Inscrit le 1er août 2000 Audience publique du 22 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … BOJADZIC contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12181 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …

BOJADZIC, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant actuellement à L-…, ...

N° 12181 du rôle Inscrit le 1er août 2000 Audience publique du 22 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … BOJADZIC contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12181 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BOJADZIC, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 mai 2000, notifiée le 16 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ainsi que d’une décision confirmative, rendue sur recours gracieux, du 20 juillet 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 10 octobre 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 22 janvier 1999, Monsieur … BOJADZIC, né le … à …/Monténégro, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

Monsieur BOJADZIC fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 24 août 1999, Monsieur BOJADZIC fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 26 mai 2000, notifiée le 16 juin 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur BOJADZIC de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: “ (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Bijelo Polje /Monténégro ensemble avec votre frère … en bus en direction de Sarajevo en date du 17 janvier 1999. Après avoir séjourné une nuit chez votre oncle, vous avez le lendemain continué votre chemin à l’aide d’un passeur en direction de la Croatie. De là, vous avez traversé la Slovénie et l’Italie pour arriver au Luxembourg en date du 22 janvier 1999.

Vous déclarez avoir fait votre service militaire en 1996/1997 en Serbie et avoir travaillé pour l’artillerie. Ayant été appelé à la réserve un mois avant votre fuite pour le Luxembourg, la police militaire se serait ensuite présentée à votre domicile à trois reprises, mais cela à un moment où vous étiez déjà au Grand-Duché. Vous précisez ne pas vouloir aller à la réserve parce que vous ne voulez pas faire la guerre contre les Albanais ou les Musulmans ; si la guerre était menée contre un pays tiers, vous n’auriez pas refusé de faire la réserve. Vous exposez d’autre part qu’en cas de retour dans votre pays vous craignez à la fois une peine de prison de 2 à 5 ans et d’être considéré comme traître du pays.

Vous relevez avoir quitté votre pays en raison de la guerre et ne pas vouloir y retourner parce que vous craignez l’éclatement d’une éventuelle guerre au Monténégro. Vous exposez également avoir peur de l’armée et des réservistes volontaires en précisant que cette peur serait liée à votre confession musulmane.

Tout en invoquant que les Serbes veulent chasser les “ Turcs ” du pays, vous affirmez ne pas avoir été maltraité personnellement.

Concernant votre premier motif, à savoir la crainte d’une éventuelle sanction pénale en raison de l’insoumission, il y a lieu de relever que même s’il ne saurait être exclu que vous risquez des poursuites pénales en raison de votre refus de vous présenter à la réserve, ces poursuites pénales ne peuvent pas être considérées en tant que telles comme une persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant à votre refus de faire la guerre contre les Albanais ou les Musulmans, il y a lieu de noter qu’au regard de la paix qui règne actuellement dans votre région, vous ne serez pas contraint à des actions militaires auxquelles vous pourriez vous soustraire pour des raisons de conscience valable.

Par ailleurs, le fait d’avoir invoqué une peur générale à l’égard de la guerre, de l’armée, des réservistes volontaires et des Serbes en général n’est pas de nature à justifier une persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution pour une des raisons énumérées par la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

2 Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ”.

Par lettre datée du 17 juillet 2000, Monsieur BOJADZIC fit introduire, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 26 mai 2000.

Par décision du 20 juillet 2000, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 1er août 2000, Monsieur BOJADZIC a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 26 mai et 20 juillet 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits, en ce qu’il n’aurait pas apprécié à leur juste valeur les faits qui lui ont été soumis quant à sa situation personnelle. Dans ce contexte, il expose qu’il est originaire du Monténégro, de nationalité yougoslave et de religion musulmane, qu’il a déserté de l’armée yougoslave au motif qu’il ne souhaitait pas faire la guerre contre les Albanais ou les Musulmans et qu’en raison de sa désertion, il risquait de subir une peine de cinq ans de prison, qui serait disproportionnée par rapport aux faits sousjacents, au cas où il risquait “ d’être attrapé par l’armée de Milosevic ”. Dans ce contexte, il fait état d’un jugement d’un tribunal militaire de Serbie en vertu duquel il aurait été condamné à une “ peine militaire de cinq ans de prison, en raison de sa désertion de l’armée yougoslave ”. Il estime que cette condamnation à elle seule établirait une persécution de la part de l’Etat yougoslave pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Il soutient encore qu’il risquerait des représailles de la part des partisans de Monsieur Milosevic du fait de son appartenance à la religion musulmane et du fait d’avoir exprimé “ son droit de vote de façon contraire aux intérêts du parti de Milosevic, lors des dernières élections ”.

D’une manière générale, il se base encore sur des faits datant des mois de juin et juillet 2000 dont il ressortirait que les événements qui se seraient déroulés au Monténégro au cours des mois en question seraient “ peu rassurants ”.

Il fait encore valoir que dans la mesure où il aurait exprimé “ son souhait pour un Monténégro indépendant ”, il aurait agi à l’encontre des intérêts du pouvoir “ incarné par Monsieur Milosevic ” dont auraient eu connaissance les autorités yougoslaves et qu’il risquerait d’être persécuté de ce chef.

3 Le délégué du gouvernement relève tout d’abord que ce n’est que dans la requête introductive d’instance que le demandeur fait état de sa qualité d’insoumis, alors que lors de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 24 août 1999, il avait indiqué avoir quitté son pays d’origine à cause de la guerre et parce qu’il ne voulait pas “ mourir ”. Il ajoute que de toute façon l’insoumission ne saurait, à elle seule, constituer un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le représentant étatique estime d’une manière générale que la crainte du demandeur se résumerait en fait en un sentiment d’insécurité, basé sur la situation générale existant dans son pays d’origine, qui, à elle seule, ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle des soldats yougoslaves seraient jugés par un tribunal militaire en raison de leur insoumission ou de leur désertion, il soutient que de tels jugements ne seraient pas exécutés par les autorités du Monténégro, qui refuseraient toute collaboration en ce sens.

En résumé, le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de Monsieur BOJADZIC et que le recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur rétorque que les faits d’insoumission ou de désertion respectivement ont valablement pu être soumis à la connaissance du ministre de la Justice tant par le recours gracieux que par la requête introductive d’instance afin de compléter ses déclarations faites lors de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 24 août 1999. Il ajoute encore que le fait de refuser de donner suite à la convocation lui adressée en vue de se présenter à l’armée ne saurait être interprété autrement que comme un refus de s’associer à des exactions contraires à ses convictions religieuses et de conscience, dans la mesure où il ne voulait pas commettre des crimes à l’égard de “ ses coreligionnaires du Kosovo et de participer à des guerres qu’il jugeait iniques ”.

Il estime encore que le seul fait d’encourir une peine d’emprisonnement de cinq ans en raison de son insoumission ou de sa désertion serait de nature à lui rendre la vie insupportable dans son pays d’origine, d’autant plus que cette peine serait d’une sévérité disproportionnée et motivée exclusivement par son appartenance à la religion musulmane et par ses opinions politiques.

Il expose encore que nonobstant le vote, en novembre 1999, par le parlement du Monténégro, d’une loi d’amnistie s’appliquant à toute personne qui se serait soustraite au service militaire entre juin 1998 et juin 1999, cette loi serait à qualifier de loi politique qui ne saurait trouver aucune application en fait, dans la mesure où elle serait en contradiction avec la loi fédérale yougoslave. Il serait significatif dans ce contexte de constater que des déserteurs auraient été arrêtés au Monténégro, en présence de policiers monténégrins, par des autorités fédérales yougoslaves, sans que les autorités monténégrines auraient pu s’opposer à de tels actes.

Il estime enfin que les autorités fédérales feraient preuve d’une sévérité particulière à l’égard des personnes qui, comme lui, ont fui la Yougoslavie en temps de guerre.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève dispose que le terme “ réfugié ” s’applique à toute personne qui “ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 4 social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ”.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. – Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, Engel, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur BOJADZIC lors de son audition du 24 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le ministre a légitimement pu motiver sa décision par le fait que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que le demandeur risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et le demandeur reste en défaut d’expliquer et d’établir l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque de persécution dans son chef en raison de sa prétendue insoumission.

Au-delà du fait que le demandeur n’établit pas avoir déserté l’armée fédérale yougoslave pour des raisons de conscience valables susceptibles de justifier, en application de la Convention de Genève, la reconnaissance du statut de réfugié politique, le tribunal constate encore, quant au jugement du 10 mai 1999 versé par le demandeur, qui émanerait du tribunal militaire de Podgorica, et qui aurait été rendu par défaut à son encontre, le condamnant à une peine d’emprisonnement de 5 ans “ en raison de sa non-apparution dans l’unité militaire en vue des exercices militaires bien que l’état de guerre ait été proclamé sur le territoire national et qu’une convocation personnelle lui a été remise le 01.04.1999 ”, que même à admettre l’authenticité du jugement en question, le demandeur n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie 5 votée par le Parlement du Monténégro visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale serbe, que le jugement en question sera exécuté à son encontre.

Le demandeur, en substance, n’a fait état que d’un sentiment général de peur de devoir faire son service militaire et de devoir aller à la guerre, sans cependant avoir fait état d’un état de persécution vécu ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de son audition, il a précisé qu’il n’a pas été persécuté personnellement - étant précisé que les visites fréquentes de la police militaire à son domicile, dans le cadre de son appel à la réserve de l’armée fédérale yougoslave, même à les supposer établies, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles puissent justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève -, qu’il n’a pas été accusé d’un crime ou d’un délit, ni incarcéré avec ou sans jugement et qu’il n’établit aucunement des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine, notamment lors de l’accomplissement de son service militaire, du fait de sa religion musulmane.

En ce qui concerne ses opinions politiques relatives à sa volonté de soutenir l’indépendance du Monténégro, le tribunal est amené à constater que cette simple affirmation par le demandeur reste vague dans la mesure où il n’a pas apporté une quelconque précision ni quant aux circonstances dans lesquelles il a ainsi exprimé ses convictions politiques ni quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir de ce fait, de sorte qu’il n’a pas établi, à suffisance de droit, que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques.

Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur BOJADZIC risque de subir des traitements discriminatoires en raison de sa religion musulmane ou que de tels traitements lui ont été infligés dans le passé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 22 novembre 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

6 s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12181
Date de la décision : 22/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-22;12181 ?

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