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22/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12043

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2000, 12043


N° 12043 du rôle Inscrit le 9 juin 2000 Audience publique du 22 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SABOTIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 9 juin 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SABOTIC, de nationalité yougoslave, originaire

du Monténégro, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail e...

N° 12043 du rôle Inscrit le 9 juin 2000 Audience publique du 22 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SABOTIC contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 9 juin 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SABOTIC, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 17 mars 2000 lui refusant une autorisation d’occupation temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal le 15 septembre 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par déclaration d’engagement datée au 19 janvier 2000, introduite auprès de l’administration de l’Emploi, ci-après dénommée “ l’ADEM ”, la société …, ayant son siège à …, introduisit une demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire en faveur de Monsieur … SABOTIC, de nationalité yougoslave, originaire du Monténégro, demeurant à L-…, pour un poste de monteur de cloisons préfabriquées (Trockenbaumonteur).

L’autorisation d’occupation temporaire fut refusée à Monsieur SABOTIC, par arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé “ le ministre ”, du 17 mars 2000 “ aux motifs suivants :

-

absence de reconnaissance par le Conseil de Gouvernement que le Monténégro est une région en guerre ;

-

5568 demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi, dont au moins 11 monteurs de cloisons préfabriquées ;

-

des demandeurs d’emploi appropriés, bénéficiant de la priorité à l’emploi, sont dès lors disponibles sur place ;

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poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ; ”.

Par requête déposée le 9 juin 2000, Monsieur SABOTIC a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté ministériel du 17 mars 2000.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait tout d’abord valoir que l’arrêté ministériel déféré ne serait pas suffisamment motivé.

Le délégué du gouvernement n’a pas pris position par rapport à ce moyen du demandeur.

Une obligation de motivation expresse exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation d’occupation temporaire n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

Dès lors que la motivation expresse d’une décision peut se limiter, conformément à l’article 6 précité, à un énoncé sommaire de son contenu, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours d’une procédure contentieuse (cf. Cour adm. 13 janvier 1998, Pas.

adm. 1/2000, V° Travail, II. Permis de travail, n° 26 et autres références y citées).

En l’espèce, l’arrêté ministériel du 17 mars 2000 énonce quatre motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, de manière à suffire aux exigences de l’article 6 précité, cette motivation ayant par ailleurs été utilement complétée en cours 2 d’instance contentieuse par le représentant étatique, de sorte que le demandeur n’a pas pu se méprendre sur la portée à attribuer à la décision litigieuse.

L’existence de motifs ayant été vérifiée, il s’agit encore d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier la décision attaquée.

En ce qui concerne le motif de refus de délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire, tiré de ce que le Monténégro n’aurait pas été reconnu comme constituant une région en guerre, le demandeur estime que l’obtention du permis de travail ne serait pas soumise à la seule condition que le pays d’origine de la personne concernée soit en guerre.

Le délégué du gouvernement estime que ce motif à lui seul serait de nature à justifier le refus de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire, conformément à l’article 13 du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal précité de 1972, en ce que le conseil de gouvernement, dans une décision du 26 novembre 1999, n’aurait reconnu que le Kosovo comme constituant une région en guerre au titre de l’article 13 précité.

En vertu du nouvel article 13 du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, tel qu’inséré par le règlement grand-ducal précité du 29 avril 1999, et plus particulièrement du paragraphe (1) de celui-ci “ pour les personnes en provenance d’une région en guerre, à déterminer par le Conseil de Gouvernement, le ministre du Travail et de l’Emploi ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation temporaire valable pour une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une seule profession ”.

En l’espèce, il ressort d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice en date du 16 novembre 1999, que le demandeur, de nationalité yougoslave, est originaire du Monténégro.

Il est constant en cause qu’à la suite d’une décision prise par le conseil de gouvernement en date du 7 mai 1999, par laquelle le Monténégro, la Macédoine, l’Albanie et le Kosovo ont été reconnus en tant que régions en guerre, en vertu de l’article 13 paragraphe (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972, une nouvelle décision a été prise par le conseil de gouvernement en date du 26 novembre 1999 suivant laquelle seul le Kosovo est considéré comme région en guerre en vertu de la disposition réglementaire précitée. Il échet d’ailleurs de relever dans ce contexte qu’avec effet à partir du 16 juin 2000, il n’existe plus de décision du conseil de gouvernement suivant laquelle une région quelconque est considérée comme région en guerre en vertu de la disposition réglementaire précitée.

Il s’ensuit qu’au moment où la décision litigieuse a été prise, le demandeur ne rentrait pas dans le champ d’application de la réglementation relative aux autorisations d’occupation temporaire qui, de la volonté du pouvoir exécutif, est différente de celle portant sur la délivrance d’un permis de travail.

3 Comme, par ailleurs, en vertu du paragraphe (5) du même article 13 “ l’absence de constatation par le Conseil de Gouvernement qu’une région est en guerre constitue un motif valable et suffisant de refus de l’ autorisation d’occupation temporaire ”, le fait de ne pas provenir d’une région reconnue par le conseil de gouvernement comme constituant une région en guerre est à lui seul suffisant pour refuser l’autorisation d’occupation temporaire.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre, en se basant sur le motif tiré de ce que le demandeur ne provient pas d’une région en guerre, a valablement pu refuser l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée par ce dernier, ce motif justifiant à lui seul le refus de l’autorisation en question. Il n’y a partant pas lieu à examiner les mérites des autres moyens invoqués par le demandeur à l’encontre des autres motifs de refus énoncés à l’arrêté ministériel.

Par lettre du 4 juillet 2000, le mandataire de Monsieur SABOTIC a informé le tribunal administratif que son mandant bénéficiait de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente instance. Partant, il échet de lui en donner acte.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 22 novembre 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12043
Date de la décision : 22/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-22;12043 ?

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