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22/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11848,11967

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2000, 11848,11967


Numéros 11848 et 11967 du rôle Inscrits les 25 février et 2 mai 2000 Audience publique du 22 novembre 2000 Recours formé par la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice d’un métier

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I. Vu la requête, inscrite sous le numéro 11848 du rôle, déposée le 25 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Françoi

s TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Numéros 11848 et 11967 du rôle Inscrits les 25 février et 2 mai 2000 Audience publique du 22 novembre 2000 Recours formé par la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, Luxembourg contre deux décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’exercice d’un métier

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I. Vu la requête, inscrite sous le numéro 11848 du rôle, déposée le 25 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître François TURK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69487, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 27 août 1999, ainsi que d’une décision implicite de refus suite au silence gardé après le recours gracieux du 4 novembre 1999 introduit pour son compte, les deux portant rejet de sa demande en octroi de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entreprise de construction et pour l’activité d’agence immobilière;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2000 par Maître François TURK pour compte de la société ATZORN BAU;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mai 2000;

II. Vu la requête, inscrite sous le numéro 11967 du rôle, déposée le 2 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître François TURK au nom de la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, préqualifiés, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 15 décembre 1999, confirmative de la décision précitée du 27 août 1999, portant rejet de sa demande en octroi de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entreprise de construction et pour l’activité d’agence immobilière;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mai 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2000 par Maître François TURK pour compte de la société ATZORN BAU;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Andrea SABBATINI et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 octobre 2000.

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En date du 18 mars 1999, la société à responsabilité limitée ATZORN BAU, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69487, déposa au ministère des Classes moyennes et du Tourisme une demande en obtention de l’autorisation d’établissement pour les activités de “ Bauhandwerk, inklusive der Sondersparten Asbestabbruch, Schädlingsbekämpfung mit Spezialgebiet Vogelabwehr, Betonsäge- und Kernbohrarbeiten ” et celle d’agence immobilière sous la gérance de Monsieur … ATZORN, demeurant à D-…, et de Monsieur …, demeurant à D-….

Suite aux demandes afférentes de la part dudit ministère, la société ATZORN BAU déposa des pièces complémentaires en date du 8 juin 1999 et précisa par courrier du 16 juin 1999 que l’exploitation devrait être entendue comme étant faite sous la gestion du seul Monsieur … ATZORN au cas où Monsieur … ne satisferait pas aux conditions de qualification professionnelle en raison de son défaut d’inscription à la “ Handwerksrolle ” en Allemagne.

Suite à un avis défavorable, en raison du défaut d’avoir satisfait aux conditions d’équivalence fixées par les normes communautaires applicables, émis le 23 août 1999 par la commission spéciale prévue par l’article 2 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ci-après désignée par “ la loi d’établissement ”, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement rejeta ladite demande suivant décision du 27 août 1999 aux motifs suivants : “ die beabsichtigten Tätigkeiten fallen in das Bauunternehmerhandwerk, Nr 401-00 der durch grossherzoglichen Beschluss vom 19.2.90 vorgesehenen Handwerksliste, zu dessen Ausübung die Bedingungen der Richtlinie 64//427/EWG vom 7.7.64 (Industrie und Handwerk) zu erfüllen sind. Laut der eingereichten EG-Bescheinigung und ohne Angabe eines gültigen Diploms zwecks Zulassung zum betr.

Handwerk im Herkunftsland entspricht Herr … ATZORN jedoch nicht den Forderungen des Artikels 3 der obengenannten Richtlinie. Somit kann ich Ihrem Antrag leider im jetzigen Stand der Unterlagen nicht stattgeben. (..) Betreffend den Teil Ihres Antrages für eine Immobilienagentur, ist eine dreijährige Tätigkeit in einer der in der Richtlinie 67/43/EWG vom 12.1.67 vorgesehenen Berufsbezeichnungen zu belegen. Die betreffende Bescheinigung ist auszustellen durch die Industrie- und Handelskammer des Herkunftslandes in Deutschland ”.

2 Deux recours gracieux, le premier introduit directement par la société ATZORN BAU en date du 27 septembre 1999 et le second le 5 novembre 1999 par son mandataire, firent l’objet d’un avis de la commission prévisée respectivement les 18 octobre et 22 novembre 1999 à travers lesquels cette dernière conclut au “ maintien de l’avis antérieur ”.

Par décision du 15 décembre 1999, versée au dossier, le ministre confirma sa première décision du 27 août 1999 aux motifs suivants : “ Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 4.11.99, sowie dasjenige von Herrn ATZORN vom 23.9.99, wurde der Antrag inzwischen erneut amtlich untersucht gemäss Artikel 2 des Niederlassungsgesetzes vom 28.12.88, abgeändert am 4.11.97, mit folgendem Resultat :

Die Bescheinigung der Handwerkskammer Trier bestätigt nur Tätigkeiten als Selbständiger ohne jedoch ein gültiges Diplom zwecks Zulassung zum betreffenden Handwerk im Herkunftsland anzugeben. Somit bedauere ich, Ihrem Antrag im jetzigen Stand der Unterlagen nicht stattgeben zu können, weil Sie keiner der Bedingungen der Richtlinie 64/427/EWG vom 7.7.64 entsprechen ”.

Par requête déposée le 25 février 2000, la société ATZORN BAU a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision précitée du 27 août 1999, ainsi que d’une décision implicite de rejet en raison du silence observé durant plus de trois mois suite à son recours gracieux.

Par requête déposée le 2 mai 2000, la société ATZORN BAU a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision confirmative précitée du 15 décembre 1999.

Ces deux recours se mouvant entre les mêmes parties et ayant le même objet du refus d’une autorisation d’établissement en faveur de la société ATZORN BAU, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre en vue d’y statuer par un seul et même jugement.

L’article 2 (6) de la loi d’établissement, tel que modifié par la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi d’établissement, prévoyant expressément que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation en matière d’autorisations d’établissement, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Quant à la recevabilité Le délégué du Gouvernement oppose aux deux recours des moyens d’irrecevabilité en arguant plus particulièrement que le premier des deux recours serait irrecevable pour défaut d’intérêt pour être dirigé seulement contre la décision initiale du 27 août 1999 et rester partant sans effet sur la décision confirmative du 15 décembre 1999, et que le second recours encourrait l’irrecevabilité comme étant tardif pour avoir été déposé plus de trois mois après la notification de la décision confirmative attaquée.

La société demanderesse conteste avoir obtenu une notification de la décision ministérielle confirmative du 15 décembre 1999 et affirme n’avoir eu connaissance de cette décision qu’à travers le dossier administratif déposé au greffe du tribunal par le délégué du Gouvernement ensemble avec son mémoire en réponse.

3 En présence de la décision confirmative du 15 décembre 1999 versée au dossier administratif et prise moins de trois mois après l’introduction du recours gracieux par la société demanderesse en date du 27 septembre 1999, l’existence d’une décision implicite de rejet au sens de l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ne saurait été admise en l’espèce, de sorte que le recours introduit sous le numéro 11848 du rôle encourt l’irrecevabilité dans la mesure où il entend déférer au tribunal une telle décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Concernant le moyen de tardiveté du recours introduit sous le numéro 11967 du rôle, il y a lieu de constater que tant la décision initiale du 27 août 1999 que celle confirmative du 15 décembre 1999 comportent, conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, une instruction sur les voies de recours, de manière à avoir valablement fait courir le délai légal de trois mois pour introduire un recours contentieux à leur encontre, lequel commence à courir à partir du moment de leur notification respective. Il n’en reste pas moins, alors même que la loi n’a pas fixé la forme de la notification administrative des décisions individuelles et qu’il suffit que l’acte soit porté à la connaissance de l’intéressé par l’administration, que la notification ne se présume pas et que la charge de la preuve de la notification et de la date de la réception de la décision en question par le destinataire incombe à l’administration dont elle émane (cf. CE 30 avril 1991, Sevenig-Wertheim, n° 8221; CE 20 décembre 1991, Diederich-Wagner, n° 8393 ;

trib. adm. 25 septembre 2000, Lenzke, n° 11835, non encore publié). Dans la mesure où la notification par simple lettre missive ne permet pas à l’administration de se ménager une preuve quelconque de l’envoi et de la réception de la décision par le destinataire et que plus particulièrement la date estampillée sur une telle lettre n’établit pas la date de sa mise à la poste, force est de constater en l’espèce que, face notamment à l’affirmation de la société demanderesse d’un défaut de notification, l’administration n’a pas établi la date de la notification de la décision confirmative du 15 décembre 1999 à la société demanderesse, de sorte que le recours inscrit sous le numéro 11967 du rôle n’est pas irrecevable pour cause de tardiveté même s’il a été introduit plus de trois mois après la date de ladite décision confirmative.

Les deux décisions ministérielles critiquées du 27 août 1999 et du 15 décembre 1999 faisant l’une comme l’autre grief à la société demanderesse et ayant été toutes les deux déférées par les deux recours joints sous analyse, cette dernière dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de chacune d’elles, de sorte que le moyen d’irrecevabilité afférent invoqué par le délégué du Gouvernement doit être écarté.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours introduit sous le numéro 11848 du rôle encourt l’irrecevabilité dans la mesure où il entend déférer au tribunal une décision ministérielle implicite de rejet de son recours gracieux et que les deux recours en annulation sont recevables pour le surplus pour avoir été par ailleurs introduits suivant les formes et délai de la loi.

Quant au fond La demande soumise le 18 mars 1999 par la société demanderesse vise à obtenir l’autorisation d’établissement pour les activités du “ Bauhandwerk ” et de l’agent immobilier.

D’après le règlement grand-ducal du 26 mars 1994 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, l’activité du “ Bauhandwerk ” ainsi visée dans la demande soumise par la société demanderesse rentre pour l’essentiel dans le métier principal de l’entrepreneur de construction (n° 401-00). L’activité d’agent immobilier constitue une activité 4 commerciale au sens de l’article 7 de la loi d’établissement. Etant donné que des dispositions communautaires et nationales différentes régissent les deux volets de la demande à la base des recours soumis au tribunal, il y a lieu de les analyser séparément.

Quant au métier de l’entrepreneur de construction Le délégué du Gouvernement entend justifier les décisions critiquées en constatant qu’à défaut de brevet de maîtrise ou de diplôme d’ingénieur de la branche en cause, la société demanderesse devrait établir la qualification professionnelle de son gérant, Monsieur ATZORN moyennant une des pièces considérées comme équivalentes. Il estime que les données contenues dans les attestations dont se prévaut la société demanderesse seraient contredites par l’absence de toute formation préalable, étant donné que la qualification retenue dans le chef de Monsieur ATZORN ne lui permettrait en principe pas d’exercer l’activité d’entrepreneur de construction en Allemagne, au vu de l’exigence d’un brevet de maîtrise y applicable. Il ajoute que, depuis la réorganisation de la liste des métiers intervenue en Allemagne au 1er avril 1998, le terme “ Maurer und Betonbauer ” désignerait désormais les personnes ayant exercé une ou plusieurs activités artisanales ayant un rapport lointain avec la construction, y compris celles ne nécessitant pas de brevet de maîtrise, de sorte que l’indication dans un certificat de l’activité “ Maurer und Betonbauer ” ne signifierait plus nécessairement que le demandeur d’agrément ait effectivement exercé l’activité d’entrepreneur de construction. Il conclut qu’à défaut d’indications précises concernant l’exercice effectif à titre indépendant durant six ans de l’activité d’entrepreneur de construction, le ministre aurait valablement refusé la reconnaissance de la qualification professionnelle dans le chef de Monsieur ATZORN.

Aux termes de l’article 13 (2) de la loi d’établissement, “ les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d’ingénieur de la branche. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l’ensemble, soit pour une partie d’un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base des pièces justificatives reconnues comme équivalentes, conformément aux critères à déterminer par règlement grand-ducal ”.

Lorsque le demandeur d’autorisation est une société, l’article 3 alinéa 2 de la loi d’établissement impose l’accomplissement des conditions de qualification professionnelle par les personnes chargées de la gestion ou de la direction de l’entreprise.

Il s’ensuit que le gérant sous la responsabilité duquel une société entend exercer le métier d’entrepreneur de construction doit en principe être titulaire d’un brevet de maîtrise pour cette activité, sauf s’il est en mesure de présenter une qualification reconnue comme équivalente par le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement.

Il ressort des éléments du dossier soumis au tribunal qu’en l’espèce la société demanderesse ne se prévaut ni d’un brevet de maîtrise, ni d’un diplôme universitaire d’ingénieur de la branche détenu par Monsieur ATZORN, mais se fonde sur l’inscription de ce dernier à la “ Handwerksrolle ” pour le métier de “ Maurer und Betonbauer ” en Allemagne et sur son activité durant plus de six années comme indépendant pour prétendre au droit d’exercer ledit métier au Grand-Duché sous la gestion de Monsieur ATZORN.

5 Il y a partant lieu d’admettre que la société demanderesse tend à se voir reconnaître le droit d’exercer le métier principal d’entrepreneur de construction à travers son gérant sur base de l’article 6 du même règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 disposant que “ les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l’artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues ”, étant précisé qu’il résulte du libellé global dudit règlement grand-ducal que les termes “ pièces équivalentes ” s’entendent de pièces équivalentes au brevet de maîtrise prévu à l’article 13 (2) prévisé.

Cette dernière disposition renvoie ainsi à la directive 64/427/CEE précitée du 7 juillet 1964, dont l’article 3 détermine les conditions sous lesquelles l’exercice effectif antérieur d’une profession dans un autre Etat membre doit être reconnu équivalent aux conditions de qualification fixées par l’Etat membre dans lequel l’artisan entend entamer l’exercice de la même profession. L’article 4, 2. de ladite directive confie à l’autorité compétente de l’Etat de provenance le soin d’attester l’envergure et la durée de l’exercice effectif d’une activité dans cet Etat, tout en précisant que cette attestation est “ établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire ”.

En l’espèce, la société demanderesse a versé au cours de l’instruction de sa demande en octroi d’une autorisation d’établissement trois certificats successifs. Le premier, datant du 20 janvier 1999, émane de la “ Industrie- und Handelskammer Trier ” et atteste dans le chef de Monsieur … ATZORN d’abord l’exercice de l’activité de “ Bauunternehmung ” à partir du 23 février 1993 jusqu’à la date dudit certificat en tant qu’indépendant successivement dans le cadre de deux sociétés civiles et en outre une activité en tant que salarié auprès de l’entreprise Gisela ATZORN dans la branche du “ Holz- und Bautenschutz ” à partir du 1er septembre 1992 jusqu’à la date du certificat, tout en précisant que Monsieur ATZORN est également autorisé depuis le 18 août 1993 à exercer plusieurs activités commerciales, dont celles d’intermédiaire dans le négoce d’immeubles et de préparation et d’exécution de projets immobiliers. Ce certificat ne se prononce ni sur une formation acquise par Monsieur ATZORN, ni sur l’équivalence des activités exercées selon la monographie luxembourgeoise. Un deuxième certificat émis le 4 juin 1999 par la “ Handwerkskammer Trier ” confirme l’exercice par Monsieur ATZORN de l’activité de “ Bauunternehmung ” depuis le 1er décembre 1992 jusqu’à la date du certificat en tant qu’indépendant dans le cadre successivement de deux sociétés et précise que l’activité ainsi définie rentre en Allemagne dans le métier du “ Maurer- und Betonbauerhandwerk ” correspondant selon la monographie luxembourgeoise au métier du “ Bauunternehmerhandwerk ”, mais laisse en blanc les parties du formulaire préimprimé consacrées à la formation professionnelle et à la description détaillée des activités effectivement exercées. Le troisième certificat du 25 octobre 1999 versé en cause, émanant pareillement de la “ Handwerkskammer Trier ”, comporte les mêmes mentions que celui du 4 juin 1999, entraînant qu’il certifie l’exercice de l’activité de “ Bauunternehmung ” depuis le 1er décembre 1992 jusqu’au 25 octobre 1999.

Aux termes de l’article 3 de ladite directive 64/427, “ lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités mentionnées à l’article premier paragraphe 2, ou l’exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice effectif dans un autre Etat membre de l’activité considérée :

6 a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l’entreprise ;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l’entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu’il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu’il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins ;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d’au moins un secteur de l’entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu’il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent ”.

L’article 4 de la même directive précise les modalités de la reconnaissance de l’équivalence des qualifications professionnelles : “ Pour l’application de l’article 3 :

1.

Les Etats membres dans lesquels l’accès à l’une des professions mentionnées à l’article premier paragraphe 2, ou l’exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles informent avec l’aide de la Commission les autres Etats membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l’activité de ces professions).

2.

L’autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L’attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3.

L’Etat membre d’accueil accorde l’autorisation d’exercer l’activité en cause sur demande de la personne intéressée lorsque l’activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies ”.

Il ressort des termes clairs et précis de l’article 3 sub a) de la directive 64/427/CEE précitée que le demandeur en autorisation d’établissement qui prouve avoir exercé l’activité faisant l’objet de sa demande dans son Etat membre d’origine pendant six années consécutives à titre indépendant ou en tant que dirigeant chargé de la gestion d’une entreprise n’est pas tenu d’établir en outre l’accomplissement d’une formation préalable pour se voir reconnaître sa qualification professionnelle, de sorte que l’absence d’une telle formation ne constitue en tant que telle pas un motif légal sur base duquel l’Etat membre de destination peut refuser l’autorisation d’établissement.

En l’espèce, le délégué du Gouvernement se fonde essentiellement sur le défaut de formation professionnelle préalable dans le chef de Monsieur ATZORN pour arguer que ce dernier n’aurait pas pu exercer le métier même d’entrepreneur de construction en Allemagne, 7 un brevet de maîtrise y étant requis, et qu’il aurait partant probablement exercé une autre activité ayant un rapport avec la construction, pour laquelle un brevet de maîtrise n’était pas exigé, et aurait bénéficié de la réorganisation de la liste des métiers opérée en Allemagne au 1er avril 1998 afin de voir son activité incluse dans le métier du “ Maurer und Betonbauer ”, lequel aurait été étendu à cette occasion à “ l’ensemble des activités artisanales ayant un rapport lointain avec la construction ”.

Cette argumentation revient en substance à mettre en doute l’exercice effectif en Allemagne des points essentiels du métier d’entrepreneur de construction dans le chef de Monsieur ATZORN et partant à dénier aux certificats de la “ Handwerkskammer Trier ” la valeur probante leur revenant en principe en vertu de la directive 64/427/CEE précitée.

Dans la mesure où les certificats émis les 4 juin et 25 octobre 1999 par cette “ Handwerkskammer ” se confinent à certifier l’exercice du métier de “ Maurer und Betonbauer ” et la correspondance de cette activité au métier luxembourgeois de l’entrepreneur de construction, sans préciser les activités concrètes dans le cadre de la “ Bauunternehmung ” exploitée par Monsieur ATZORN, le ministre a effectivement pu légitimement estimer, suivant l’argumentation déployée par le représentant étatique, ne pas avoir été mis en mesure de vérifier si, conformément à l’article 4 sub 3 précité de la directive 64/427/CEE, l’activité réellement exercée en Allemagne par Monsieur ATZORN concorde avec les points essentiels de la monographie luxembourgeoise et a partant pu légitimement douter en l’espèce de la force probante des certificats lui soumis.

Dans l’hypothèse ainsi vérifiée où des éléments objectifs fondent, par exception au principe que l’Etat membre d’accueil est lié par les constatations contenues dans le certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, des doutes légitimes de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, la jurisprudence communautaire impose à l’Etat membre d’accueil l’obligation positive de “ s’adresser à l’Etat membre de provenance en vue de demander des renseignements supplémentaires ”, étant donné que les Etats membres doivent exercer leurs compétences en la matière dans le respect tant des libertés fondamentales garanties par les articles 52 et 59 du Traité de Rome (devenus les articles 43 et 49 suite à l’adoption du Traité d’Amsterdam) que de l’effet utile des dispositions d’une directive comportant des mesures transitoires (cf. CJCE 29 octobre 1998, De Castro Freitas, Escallier c/ Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, aff. jointes C-193/97 et C-194/97). Les incertitudes quant à l’exercice effectif antérieur de l’activité faisant l’objet de la demande d’autorisation ne sauraient partant constituer un motif pour rejeter d’emblée ladite demande sans avoir entamé préalablement des démarches auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre de provenance pour tirer au clair les points sur lesquels des doutes subsistent.

Il s’ensuit qu’en rejetant la demande lui soumise par la société demanderesse quant à son volet du métier d’entrepreneur de construction sans avoir sollicité de la part de la “ Handwerkskammer Trier ” des informations complémentaires sur les activités effectivement exercées en Allemagne par Monsieur … ATZORN, le ministre n’a pas satisfait à ses obligations découlant de la directive 64/427/CEE précitée, de sorte que les décisions attaquées encourent l’annulation concernant ce volet et que l’affaire doit être renvoyée devant le même ministre pour y statuer à nouveau après avoir notamment sollicité les informations complémentaires susvisées.

8 Quant à l’agence immobilière La société demanderesse soutient que la preuve d’une activité triennale de Monsieur ATZORN dans le domaine de l’agence immobilière, telle qu’exigée par le ministre, résulterait à suffisance de droit d’un certificat émis par la “ Industrie- und Handelskammer Trier ” attestant la délivrance par la ville de Trèves, autorité compétente au vœu du paragraphe 34C de la “ Gewerbeordnung ” allemande, d’une autorisation d’établissement dans cette branche avec effet au 18 août 1993. Dans la mesure où l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil serait en principe liée par l’attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre de provenance, hormis l’hypothèse d’une incertitude justifiée, la société demanderesse estime que le ministre aurait été tenu de lui délivrer l’autorisation sollicitée litigieuse pour n’avoir établi, ni même offert en preuve une inexactitude manifestée renfermée dans ledit certificat.

L’article 7 de la loi d’établissement définit les conditions de qualification professionnelle auxquelles les personnes qui entendent exercer l’activité d’agence immobilière doivent satisfaire :

“ Dans le secteur commercial, la qualification professionnelle est requise pour toutes les branches de commerce, à l’exception toutefois des professions mentionnées à l’article 3, alinéa 3. Leur champ d’activité est délimité par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles intéressées.

Le postulant doit :

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ou être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle dans la branche commerciale, conformément à la loi du 21 mai 1979 portant 1.

organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique ; 2. organisation de la formation professionnelle continue ;

-

ou être détenteur de pièces justificatives, dont il ressort qu’il est titulaire de diplômes pour le moins équivalents ;

-

ou avoir rempli les conditions de stage d’une durée de trois ans au plus dans la branche et dont les conditions particulières sont fixées par règlement grand-ducal.

Le stage peut être remplacé par la réussite aux examens clôturant les cours de formation accélérée dont le programme, la durée et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal ”.

En l’espèce, la société demanderesse ne se prévaut pas d’un diplôme obtenu par Monsieur ATZORN dans la branche commerciale de l’agent immobilier, de sorte que ce dernier devrait, d’après l’article 7 précité, en principe justifier de l’accomplissement d’un stage ou de la réussite aux examens clôturant les cours de formation accélérée.

Le droit de la société demanderesse pour accéder au Grand-Duché à l’activité d’agent immobilier est néanmoins régi non seulement par les dispositions nationales précitées, mais également par le droit communautaire et plus particulièrement par la directive 67/43/CEE du Conseil du 12 janvier 1967 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant 1. du secteur des “ Affaires immobilières [sauf 6401] ” [groupe ex-640 CTI] 2. du secteur de certains “ services fournis aux entreprises non classés ailleurs ” [groupe 839 CTI], laquelle s’applique, d’après son article 3 – 1., “ aux activités non salariées relatives aux affaires immobilières qui figurent à l’annexe I 9 du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement (groupe ex-640, à l’exception des activités de géomètre) ”, ledit groupe étant défini par l’article 3 – 2. comme englobant “ toutes les opérations immobilières des personnes ou des sociétés qui tirent à titre professionnel leurs revenus, -

soit de l’achat, de la vente, de la location ou de la gestion d’immeubles bâtis ou non bâtis et notamment de locaux à usage industriel, commercial, professionnel, d’habitation, ou des droits portant sur ces catégories de biens, -

soit des activités d’expert ou d’intermédiaire dans les transactions portant sur ces biens ou droits ”.

Le même article 3 précisant dans son paragraphe 3 que ladite directive vise plus particulièrement au Luxembourg les “ agences immobilières ”, celle-ci est appelée à s’appliquer en l’espèce.

Au vœu de l’article 1er de la directive 67/43 prévisée, “ les Etats membres suppriment en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l’accès aux activités mentionnées aux articles 2 et 3 et l’exercice de celles-ci ”.

D’après le titre III sub A. du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement adopté par le Conseil en date du 18 décembre 1961, constituent de telles restrictions en général “ toute prohibition ou toute gêne aux activités non salariées des ressortissants des autres Etats membres qui consiste en un traitement différentiel des ressortissants des autres Etats membres par rapport aux nationaux ” et notamment, selon le point d), les dispositions et pratiques restrictives qui “ subordonnent l’accès ou l’exercice d’une activité non salariée à l’accomplissement d’un séjour ou d’un stage préalables dans le pays d’accueil ”.

Les dispositions communautaires précitées s’appliquent ainsi dans le chef de la société demanderesse qui voit son accès à l’activité d’agence immobilière soumis par la législation nationale de l’Etat membre d’accueil à la condition de l’accomplissement d’un stage d’une certaine durée par la personne chargée de sa gestion. Elles impliquent que, lorsqu’un Etat membre soumet en principe l’accès d’une société à l’activité susvisée à l’accomplissement d’un stage préalable, voire alternativement à la réussite à un examen par la personne chargée de sa gestion, il n’est pas autorisé à exiger le passage par le stage préalable de la part du gérant, personne physique ressortissant d’un autre Etat membre, pouvant faire valoir une expérience professionnelle acquise dans son Etat membre d’origine répondant aux exigences posées pour le stage préalable, étant donné qu’un gérant ressortissant de l’Etat membre d’accueil disposant d’une même expérience professionnelle verrait celle-ci reconnue comme valant l’accomplissement du stage et que la société qu’il est appelé à gérer bénéficierait dès lors d’un accès immédiat à ladite activité.

Dans la mesure où la durée du stage prévu par l’article 7 alinéa 2 de la loi d’établissement est fixée à trois ans pour une personne ne justifiant pas de diplôme par l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, maintenu en vigueur par l’article 28 alinéa 2 de la loi d’établissement, les principes ci-avant dégagées impliquent en l’espèce que la société demanderesse doit établir que 10 son gérant désigné, Monsieur ATZORN, a acquis dans son Etat membre d’origine une expérience professionnelle dans l’activité d’agent immobilier d’une durée d’au moins trois pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement pour cette activité, étant entendu que l’expérience professionnelle prévisée doit correspondre à “ une occupation en vue de l’acquisition des connaissances professionnelles requises ou une activité de direction à titre de salarié dans une entreprise de la branche dans laquelle le postulant envisage de s’établir ” conformément à l’article 7 dudit règlement grand-ducal du 12 avril 1963.

Il y a lieu de relever dans ce cadre que la directive 67/43 ne comporte pas de dispositions consacrant un mécanisme de certification, tel celui susvisé établi par la directive 64/427/CEE, d’après lequel un organisme compétent de l’Etat d’origine émet un certificat concernant la nature et la durée des activités y exercées et leur correspondance selon la monographie professionnelle de l’Etat d’accueil, ce dernier étant dès lors lié, hormis l’hypothèse d’un doute justifié, par les constatations y contenues. Une société demanderesse d’une autorisation pour l’une des activités visées par la directive 67/43/CEE est partant tenue de prouver la nature et l’effectivité de l’activité antérieure de son gérant désigné dans son Etat d’origine au moyen de pièces documentant cette dernière à suffisance de droit.

Afin de rapporter la preuve de l’expérience professionnelle de son gérant, Monsieur ATZORN, la société demanderesse se fonde exclusivement sur un certificat de la “ Industrie-

und Handelskammer Trier ” du 20 janvier 1999 aux termes duquel “ seit dem 18.03.1993 ist Herr Atzorn im Besitz der Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung – ausgestellt von der Stadtverwaltung Trier – für : 1. Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbl. Räume, (..) 4. Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eignemem Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, 5. Wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für eigene Rechnung ”.

Ce certificat atteste la seule possession par Monsieur ATZORN d’une autorisation administrative pour exercer en substance les activités d’intermédiaire dans le négoce d’immeubles et de préparation et d’exécution de projets immobiliers, mais ne se prononce pas sur le degré de leur exercice effectif. S’y ajoute que ledit certificat, tout comme ceux émis les 4 juin et 25 octobre 1999 par la “ Handwerkskammer Trier ”, documentent l’exercice effectif et en large partie parallèle dans le chef de Monsieur ATZORN de l’activité de “ Bauunternehmung ” à partir du 23 février 1993 en tant qu’indépendant agissant successivement dans le cadre de deux sociétés civiles et d’une activité en tant que salarié auprès de l’entreprise Gisela ATZORN dans la branche du “ Holz- und Bautenschutz ” à partir du 1er septembre 1992. Au vu de l’éventail d’autres activités indépendantes et salariées déjà exercées par Monsieur ATZORN durant la période en cause et à défaut de preuve du caractère effectif et du degré de l’exercice de l’activité d’agent immobilier en Allemagne, le ministre a légalement pu considérer que le certificat prévisé de la “ Industrie- und Handelskammer Trier ” était insuffisant pour établir l’exercice effectif antérieur de cette activité suffisant aux exigences de l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 12 avril 1963.

Il s’ensuit qu’à défaut par la société demanderesse de rapporter des preuves complémentaires à cet égard, c’est à bon droit que le ministre a refusé à la société demanderesse l’octroi d’une autorisation d’établissement pour l’activité d’agent immobilier, de sorte que le recours laisse d’être fondé en son second volet.

11 Dans la mesure où les décisions entreprises des 27 août et 15 décembre 1999 ont statué en l’espèce sur différents chefs d’activités soumises à autorisation sans lien de dépendance nécessaire et direct entre eux et que le juge peut annuler partiellement une telle décision dans la mesure de ses chefs illégaux seulement (trib. adm. 26 janvier 1999, n° 10662, Wohlfahrt, Pas.

adm. 1/2000, v° Recours en annulation, n° 20, p. 308), ces mêmes décisions encourent l’annulation en ce qu’elles ont porté refus à la société demanderesse l’octroi de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction, l’affaire devant être renvoyée devant le ministre en prosécution de cause au bénéfice des motifs développés ci-avant. Les recours doivent par contre être rejetés comme non fondés pour le surplus.

Etant donné que la société demanderesse a partant succombé dans l’un des deux chefs essentiels de sa demande, il y a lieu de faire masse des frais et de les lui imposer pour moitié, l’autre moitié incombant à l’Etat.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, joint les deux recours inscrits sous les numéros 11848 et 11967 du rôle, se déclare incompétent pour connaître des recours principaux en réformation, déclare le recours inscrit sous le numéro 11848 du rôle irrecevable dans la mesure où il entend déférer une décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par la société demanderesse, reçoit les recours en annulation en la forme pour le surplus, au fond, les déclare partiellement fondés, partant annule les décisions déférées dans la mesure du refus de l’autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction et renvoie le dossier afférent devant le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, déclare les recours non fondés pour le surplus, fait masse des frais et les impose pour moitié respectivement à la société demanderesse et à l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 novembre 2000 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, 12 M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. DELAPORTE 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11848,11967
Date de la décision : 22/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-22;11848.11967 ?

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