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21/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12254C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2000, 12254C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12254C Inscrit le 21 août 2000

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Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par … MUHAXHERI contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 11849 du 19 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2000 par Maître Tom Loe...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12254C Inscrit le 21 août 2000

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Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par … MUHAXHERI contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 11849 du 19 juillet 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 août 2000 par Maître Tom Loesch, avocat à la Cour, assisté de Maître Nathalie Gutenstein, avocat, au nom de … MUHAXHERI, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 19 juillet 2000 à la requête de … MUHAXHERI.

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative daté du 21 août 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 octobre 2000 par Maître Tom Loesch.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réplique daté du 4 octobre 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 19 juillet 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Nathalie Gutenstein, en remplacement de Maître Tom Loesch ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11849 et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2000 par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Nathalie GUTENSTEIN, avocat, inscrit au prédit tableau, … MUHAXHERI, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 2000, notifiée le 31 janvier 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Par décision du 19 juillet 2000, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation, l’a déclaré recevable en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Par requête déposée en date du 21 août 2000 au greffe de la Cour administrative, … Muhaxheri a interjeté appel contre ce jugement alors que ce serait à tort que tribunal a considéré qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié.

Contrairement aux motifs retenus par le tribunal, le requérant aurait bien démontré que sa situation subjective spécifique aurait été et demeurerait actuellement toujours telle qu'elle laisserait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 6 septembre 2000 et demande la confirmation du premier jugement.

L’appelant a déposé un mémoire en réplique en date du 4 octobre 2000 dans lequel il insiste sur la circonstance qu’il ne bénéficierait pas de la protection des autorités en place face aux agressions commises par un groupe de la population contre les Albanais.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le juge administratif ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Les premiers juges ont procédé à un examen approfondi des déclarations faites par … MUHAXHERI lors de son audition en date du 30 mars 1999 telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier et les ont rapprochées avec les arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse.

2 C’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges, en se basant notamment sur les déclarations faites par l’actuel appelant lors de son audition en date du 30 mars 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, sont parvenus à la conclusion que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Les arguments développés oralement devant les premiers juges et repris par la suite dans l’acte d’appel, à savoir que le demandeur ne saurait pas parler la langue albanaise et que de ce fait, il serait exclu de la communauté albanaise résidant au Kosovo, ne sont pas de nature à énerver la conclusion ci-avant tirée, étant donné qu’elles se trouvent en contradiction avec les déclarations faites lors de son audition, au cours de laquelle il a déclaré parler et écrire l’albanais et le serbo-croate.

Il convient ainsi de relever que lors de son audition, … MUHAXHERI a affirmé que « mon seul problème c’est la guerre au Kosovo. J’avais déjà cette peur en 1998 quand la guerre n’avait pas encore complètement éclatée. C’est la situation générale qui me fait peur ».

Le tribunal administratif a constaté à bon droit que le demandeur base ses craintes de persécution sur la situation générale ayant existé dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo, sans apporter davantage de précisions quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de cette situation sans préciser en quoi sa situation particulière ait été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il ferait l’objet de persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance de sorte que la crainte invoquée s’analyse en l’expression d’un sentiment général d’insécurité en raison de la guerre qui sévissait au Kosovo.

C’est finalement à juste titre que les premiers juges ont retenu que la juridiction administrative, dans le cadre d’un recours en réformation, est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ.

La commission consultative pour les réfugiés et le ministre de la Justice ont relevé à raison que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine de répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire et qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place, et qu’il convient d’en conclure que le demandeur ne peut plus faire état d’un risque actuel de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de son appartenance ethnique.

L’absence de famille au Kosovo, en raison du fait que la famille du demandeur aurait quitté le Kosovo et qu’elle séjournerait actuellement dans différents pays d’Europe, n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen de la demande d’asile du demandeur, étant donné qu’elle n’entraîne pas une persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

3 Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 19 juillet 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12254C
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-21;12254c ?

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