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21/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12134C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2000, 12134C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12134C inscrit le 19 juillet 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par l’Administration communale de DIEKIRCH contre … TOCK en matière de: nomination - Appel -

( Jugement entrepris du 14 juin 2000 numéro 11773 du rôle) Vu la requête d’appel déposée le 19 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, au nom de l’Administration communale de DIEKIRCH, requête tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administratif le 14

juin 2000 entre l’appelante et le sieur … TOCK, en matière de nomination;

Vu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12134C inscrit le 19 juillet 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par l’Administration communale de DIEKIRCH contre … TOCK en matière de: nomination - Appel -

( Jugement entrepris du 14 juin 2000 numéro 11773 du rôle) Vu la requête d’appel déposée le 19 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, au nom de l’Administration communale de DIEKIRCH, requête tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 juin 2000 entre l’appelante et le sieur … TOCK, en matière de nomination;

Vu l’acte de signification de la prédite requête d’appel à … TOCK, par exploit d’huissier Alex Mertzig en date du 21 juillet 2000;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 août 2000 par Maître Georges PIERRET au nom de … TOCK;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 18 septembre 2000 par Maître Nicolas DECKER, au nom de l’Administration communale de DIEKIRCH;

Vu l’acte de signification de ce mémoire en réplique à … TOCK, par exploit d’huissier Pierre Kremmer en date du 18 septembre 2000;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 septembre 2000 par Maître Georges PIERRET au nom de … TOCK;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller Marc FEYEREISEN en son rapport, Maître Emmanuelle VION, en remplacement de Maître Nicolas DECKER et Maître Georges PIERRET en leurs observations orales.

___________________________________________________________________________

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 2000 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, … TOCK, fonctionnaire communal, demeurant à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation de la délibération du conseil communal de la Ville de Diekirch du 27 octobre 1999 lui notifiée le 12 novembre suivant et portant qu’il n’était pas procédé à sa nomination définitive d’instructeur de natation.

Par décision du 14 juin 2000 le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a dit justifié et a annulé la décision déférée.

Par requête déposée en date du 19 juillet 2000, l’Administration communale de Diekirch a interjeté appel contre ce jugement qui lui causerait torts et griefs.

Le tribunal administratif aurait écarté à tort le moyen d'irrecevabilité invoqué et déclaré recevable le recours introduit par … TOCK alors que seul le bourgmestre pourrait être le destinataire matériel d’un exploit d'huissier.

Ce serait encore à tort que les premiers juges auraient déclaré le recours fondé.

Que suite à l’annulation de la délibération du conseil communal du 26 février 1998 par les juridictions administratives et renvoie de l'affaire devant ledit conseil, les juridictions administratives n'ayant pas statué au fond, il aurait appartenu à l'administration communale de réexaminer la demande en tenant compte du motif d'annulation et de prendre une nouvelle décision à motiver conformément aux dispositions de la loi, ce qui aurait été fait en date du 27 octobre 1999.

… Tock a déposé un mémoire en réponse en date du 29 août 2000 dans lequel il réfute l’argumentation liée à la prétendue irrecevabilité du recours initial.

Quant au fond, l’intimé demande la confirmation du premier jugement.

Les parties appelante et intimée ont encore déposé des mémoires en réplique respectivement en duplique tournant autour de la question de l’incidence de l’annulation d’une décision administrative par les tribunaux administratifs dans le cadre d’un recours en réformation pour arriver à des conclusions diamétralement opposées.

Quant à la recevabilité du recours introduit devant le tribunal administratif Les arguments longuement exposés par le tribunal administratif pour démettre l’actuelle appelante de son moyen lié à une irrecevabilité de la requête déposée en date du 12 janvier 2000 devant le tribunal administratif rencontrent à suffisance de droit les moyens produits en appel devant la Cour, de sorte que celle-ci peut se limiter à s’y référer pour motiver la confirmation pure de simple du jugement entrepris à ce sujet.

Quant au fond de l’affaire … TOCK a été engagé suivant vote du conseil communal de la Ville de Diekirch du 29 janvier 1996 par l’effet d’une nomination provisoire au poste d’instructeur de natation à la piscine municipale de Diekirch à partir du 1er mars 1996.

Dans sa délibération du 29 janvier 1996, le conseil communal de Diekirch a retenu que, sauf réduction de stage, cette nomination avait un caractère provisoire de deux ans.

2 Suivant information parvenue le 3 décembre 1996, … TOCK a réussi l’examen d’admission définitif à la carrière de l’artisan avec un total de 78,5 sur 100 points.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 1998, … TOCK fut informé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Diekirch de ce qui suit :

« Monsieur, La présente pour vous informer que, par décision du 26.02.1998, le conseil communal n’a pas procédé à votre nomination définitive d’instructeur de natation.

Le vote a été secret et le résultat était: 6 voix contre, 1 voix pour et 1 abstention.

En conséquence votre dernier jour de travail auprès de la commune est le 28.02.1998, votre engagement provisoire prenant fin à cette date.

Veuillez agréer, …. ».

A défaut d’indication d’un quelconque élément de motivation susceptible d’être contrôlé, la Cour a confirmé un jugement du tribunal administratif du 25 novembre 1998 ayant, après annulation de la délibération du conseil communal de Diekirch du 26 février 1998, renvoyé l’affaire devant ledit conseil.

Suite à ce renvoi, le conseil communal de Diekirch a pris une nouvelle décision de refus en date du 27 octobre 2000.

Les modalités de la nomination définitive d’un fonctionnaire communal sont reprises à l’article 5 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux qui prévoit deux cas de figures:

a) la nomination définitive des fonctionnaires communaux en service provisoire devant se soumettre à la fin du service provisoire à un examen d'admission définitive, b) la nomination définitive des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne requiert pas un examen d'admission.

Pour les fonctionnaires communaux en service provisoire tombant dans la catégorie citée sub a), la nomination définitive a lieu à la fin du service provisoire et en cas de réussite à l’examen d’admission définitive, avec effet à l'échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par l'autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Une décision de refus d'admission définitive doit être motivée et est susceptible d'un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.

Pour les fonctionnaires communaux en service provisoire tombant dans la catégorie citée sub b), la nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire par le seul fait de l'expiration du service provisoire.

Les premiers juges ont retenu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la réussite à cet examen comme condition d’admission définitive dans la carrière de l’artisan considérée sous l’aspect du poste d’instructeur de natation.

Ils ont fait figurer … Tock dans la catégorie des fonctionnaires communaux cités dans la catégorie citée sub b) pour arriver à la conclusion que sur base de l’article 5 alinéa 4 du statut général sa nomination définitive était définitivement acquise par le seul fait de l’expiration du service provisoire en date du 28 février 1998 à minuit.

3 L’article 40 figurant au Titre V « Des examens d'admission définitive » du règlement grand-

ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux a instauré comme principe que « pour obtenir une nomination définitive les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen d'admission définitive, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.

Le Titre II du règlement grand-ducal précité prévoit dans son chapitre 3 la panoplie des carrières susceptibles d’être créées auprès d’une commune incluant celles figurant traditionnellement sous la dénomination de « carrière inférieure de l’administration » dont font notamment partie les carrières de l’artisan, de l’expéditionnaire technique, de l’agent municipal, de concierge, de l’agent pompier et de chauffeur.

L’article 41 prévoit que « par dérogation à l'article 40 du présent règlement sont dispensés d'un examen d'admission définitive les candidats:

a) aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de conservatoire;

b) aux fonctions des carrières du médecin, du médecin dentiste et du médecin vétérinaire.

… Tock a participé à l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’artisan en vertu de l’article 40 précité et l’a par ailleurs réussi avec un total de 78.5 sur 100 points.

C’est partant à tort que les premiers juges ont décidé que la nomination définitive du demandeur initial était définitivement acquise par le seul fait de l’expiration du service provisoire en date du 28 février 1998 à minuit alors que celui-ci tombe dans la catégorie citée sub a) dont la nomination définitive a lieu à la fin du service provisoire par décision du conseil communal à approuver par l’autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel s’il en existe.

C’est partant à bon droit que le conseil communal de l’administration communale de Diekirch, qui s’est vu renvoyer une décision annulée pour absence de motivation et en l’absence d’une nomination définitive opérée par le seul fait de l’expiration du service provisoire, a pris une nouvelle décision qu’il estime conforme à la loi.

D’après l’article 5 la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux une décision de refus d'admission définitive doit être motivée et est susceptible d'un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.

… Tock conteste dans le recours introduit en date du 12 janvier 2000 la validité des motifs retenus dans la décision du conseil communal du 27 octobre 1999.

Le tribunal administratif n’ayant pas examiné cet aspect du litige, la Cour estime q’une évocation priverait les parties en cause du bénéfice du double degré de juridiction au fond.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit justifié;

4 réformant, dit que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil communal de l’administration communale de Diekirch ne pouvait plus décider en date du 27 octobre 1999 de ne pas procéder à la nomination définitive d’… Tock;

dit qu’il n’y a pas lieu à évocation ;

renvoie l’affaire devant le tribunal administratif;

réserve les frais des deux instances.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12134C
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-21;12134c ?

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