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15/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12229

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2000, 12229


N° 12229 du rôle Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … MERSCH, … et Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12229 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000 par Maître Joseph HANSEN, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avoats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MERSCH, commerçant, faisant...

N° 12229 du rôle Inscrit le 11 août 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … MERSCH, … et Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12229 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000 par Maître Joseph HANSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MERSCH, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination de “ … ” à L-… et de Madame …, ouvrière, demeurant à la même adresse, tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre d Travail et de l’Emploi du 16 mai 2000 portant le numéro de référence … portant refus dans le chef de la seconde nommée du permis de travail par elle sollicité en tant que femme de ménage avec effet à partir du 15 novembre 1999 auprès du Café Biergerkreitz exploité par le premier nommé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 août 2000 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joseph HANSEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 novembre 2000.

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Considérant que suivant déclaration d’engagement tenant lieu d’une demande en obtention du permis de travail, datée du 28 novembre 1999 et entrée à l’administration de l’Emploi le 8 décembre suivant, Madame …, née le 11 janvier 1964, de nationalité capverdienne, demeurant à L-…, a sollicité un permis de travail en tant que femme de ménage suivant un horaire de quarante heures par semaine à partir du 15 novembre 1999 auprès du Café … exploité par Monsieur … MERSCH à l’adresse précitée, la durée de l’engagement prévu ayant été indiquée par dix-huit mois ;

Que ladite déclaration porte les signature de Madame … et de Monsieur … MERSCH prédits ;

Que suivant arrêté portant la référence “ refus n° … ” du 16 mai 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé la délivrance du permis sollicitée “ pour les raisons inhérentes à la situation de l’organisation du marché d’emploi suivantes :

des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1829 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi, -

priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.).

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poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, -

occupation irrégulière depuis le 15 novembre 1999, -

recrutement à l’étranger non-autorisé, -

augmentation inquiétante de la moyenne des demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi durant les six dernières années : 3.526 en 1993 / 5.351 en 1999 ”.

Considérant que suivant requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2000, Monsieur … MERSCH, ainsi que Madame …, préqualifiés, ont introduit un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle de refus prévisée ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit par les deux parties intéressées suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de leur recours, les parties demanderesses prennent position, essentiellement en fait, par rapport aux six motifs de refus invoqués par le ministre pour soutenir que les cinq personnes assignées par l’administration de l’Emploi suite à un poste de travail déclaré vacant, par Monsieur MERSCH, du moins pour une demi-tâche, n’auraient soit pas été intéressées à l’emploi en question, sinon pas été en mesure de remplir telles quelles les conditions précises y relativement prévues dont celle de travailler les samedi et dimanche, ainsi que tard dans la soirée, étant constant que d’après eux Madame … serait à considérer comme recrutée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où elle séjourne depuis le mois de septembre 1999 ;

Considérant qu’il est constant qu’une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu’un des motifs invoqués à sa base la soustend entièrement ;

Considérant que parmi les six motifs invoqués à la base du refus ministériel déféré figure celui du recrutement à l’étranger non autorisé, amplifié par le délégué du Gouvernement dans le cadre de son mémoire en réponse par rapport à la législation applicable – article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, ensemble la jurisprudence afférente de la Cour administrative ;

Considérant que si dans la déclaration d’engagement prévisée le document d’identité présenté est constitué par le passeport n° … de la República de Cabo Verde, il n’est ni allégué, ni a fortiori établi par les parties demanderesses qu’à la date de sa demande en obtention du permis de travail et plus particulièrement au moment de la prise de la décision ministérielle attaquée, la candidate à l’emploi a disposé d’un titre de séjour valable pour le Grand-Duché de Luxembourg ;

2 Que plus particulièrement l’existence d’un visa valable pour le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas été rapportée dans le chef de ladite demanderesse, celle-ci se limitant à indiquer résider sans interruption au Grand-Duché depuis le mois de septembre 1999 tout en émargeant en tant que domicile l’adresse du Café … ;

Considérant qu’il est constant que le travailleur n’ayant pas d’autorisation de séjour valable au Grand-Duché de Luxembourg est à considérer comme ayant été recruté à l’étranger (cf. Cour adm. 7 novembre 2000, Andrade Teixeira, n° 11962C du rôle) ;

Considérant que l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée précise que le recrutement de travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de l’administration de l’Emploi, sauf l’exception où un ou plusieurs employeurs, sur demande préalable, ont été autorisés par cette administration à procéder eux-mêmes à un tel recrutement “ pour compléter et renforcer les moyens d’action de l’administration, notamment lorsque le déficit prononcé de main-d’oeuvre se déclare ” ( doc. parl. n° 1682, commentaire des articles ad. art. 16) ;

Considérant qu’il se dégage des dispositions de l’article 16 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée, que l’employeur ayant eu l’intention d’engager la demanderesse, non ressortissante d’un pays de l’Union Européenne, ni d’un pays faisant partie de l’Espace Economique Européen, aurait dû solliciter en premier lieu auprès de l’administration de l’Emploi l’autorisation de recruter un travailleur à l’étranger ;

Que cette obligation est corroborée par les dispositions du même article 16 à travers son paragraphe (1) fixant le principe pour l’administration de l’Emploi d’un monopole en vue de procéder au recrutement des travailleurs en dehors de l’Espace Economique Européen pour les raisons “ inhérentes à la surveillance du marché d’emploi, ensuite pour des motifs concernant la santé publique, l’ordre public et la sécurité publique, enfin dans l’intérêt de la protection de l’emploi et de la main-d’œuvre occupé dans le pays ” (doc. parl. n° 1682 loc.cit) ;

Considérant que par voie de conséquence l’arrêté ministériel déféré est légalement justifié par le seul motif de refus tenant au recrutement non autorisé à l’étranger de la demanderesse par son co-demandeur, abstraction faite du caractère pertinent ou non des autres motifs invoqués à sa base, entraînant que l’analyse des moyens proposés y relativement devient à son tour surabondante ;

Que le recours laisse partant d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

3 condamne les parties demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président M. Campill, premier juge Mme Lenert, premier juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12229
Date de la décision : 15/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-15;12229 ?

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