La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12114

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2000, 12114


N° 12114 du rôle Inscrit le 12 juillet 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

================================

Recours formé par Monsieur … KOZAR, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-----------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12114 et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2000 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas KOMNINOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur … KOZAR, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, sans état partic...

N° 12114 du rôle Inscrit le 12 juillet 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

================================

Recours formé par Monsieur … KOZAR, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-----------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12114 et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2000 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, assisté de Maître Andreas KOMNINOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KOZAR, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 juin 2000, notifiée le 13 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé le 17 octobre 2000 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Andreas KOMNINOS, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Le 26 octobre 1998, Monsieur … KOZAR, né le … à … (Monténégro), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur KOZAR fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

1 Le 5 juillet 1999, Monsieur KOZAR fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 2 juin 2000, notifiée le 13 juin 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur KOZAR de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez transité à travers la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne pour arriver au Luxembourg le 26 octobre 1998 vers 5.00 heures.

Vous exposez que vous avez été appelé à faire le service militaire. Vous deviez vous présenter le 10 novembre 1998. Vous avez reçu deux appels écrits.

Vous expliquez que vous ne voulez pas faire le service militaire parce que vous ne voulez pas aller faire la guerre au Kosovo. Vous refusez de tuer des gens innocents.

L’autre motif de votre refus d’accomplir vos obligations militaires serait que l’armée yougoslave est une armée serbe.

Vous indiquez qu’une peine de prison de 3 à 5 ans vous attend. Le refus d’un appel entraînerait déjà une peine de prison d’un an.

Vous déclarez avoir assez souvent été contrôlé par la police.

Vous invoquez encore que vous avez peur de retourner au Monténégro, vu qu’il y aurait de gros problèmes dans un avenir proche. Selon vos opinions Milosevic serait en train de préparer une autre guerre au Monténégro.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

En outre, le conflit armé au Kosovo s’est terminé en mai 1999 et les troupes fédérales yougoslaves se sont retirées de ce territoire, de sorte que la crainte d’être envoyé au Kosovo n’est plus justifiée.

En plus, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité. Vous déclarez cependant que vous n’avez pas personnellement subi des persécutions. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

2 Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par requête déposée en date du 12 juillet 2000, Monsieur KOZAR a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du ministre de la Justice du 2 juin 2000.

QUANT AU MOYEN TENDANT A VOIR ECARTER LE MEMOIRE EN REPLIQUE DU DEMANDEUR POUR NON-RESPECT DU DELAI LEGAL Avant de procéder à l’examen de la compétence du tribunal pour connaître du recours ainsi que de la recevabilité de ce dernier, il convient en premier lieu d’examiner le moyen tendant à voir écarter le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 17 octobre 2000, moyen qui a été soulevé oralement par le délégué du gouvernement lors de l’audience fixée pour les plaidoiries.

Le mandataire du demandeur a soutenu que son mémoire aurait été déposé dans le délai légal, d’un mois, étant entendu qu’il l’aurait envoyé par pli recommandé déposé au bureau des postes le vendredi 13 octobre 2000, de sorte qu’il serait parvenu au greffe du tribunal le lundi prochain, 16 octobre 2000.

La question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion, tel que cela ressort de l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

L’article 5 de la loi du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (5) et (6) que « (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

En l’espèce, il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5 paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Dans la mesure où le mémoire en réponse de la partie défenderesse a été déposé au greffe du tribunal et communiqué au demandeur pendant les vacances judiciaires, le délai pour répliquer a commencé à courir le 16 septembre pour expirer le 16 octobre 2000, de sorte que, le dépôt du mémoire en réplique étant intervenu, tel que cela se dégage du tampon apposé par le greffe du tribunal, le 17 octobre 2000, le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion n’a pas été respecté et le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réplique. - Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que le demandeur a établi avoir 3 déposé un courrier en date du 13 octobre 2000 au bureau des postes, étant donné que pareil état des choses n’est pas de nature à établir que le dépôt au greffe a été effectué le 16 octobre 2000, c’est-à-dire que la remise à la poste n’établit pas que l’entreprise des Postes et Télécommunications a effectivement remis le courrier afférent le premier jour ouvrable suivant.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR CONNAITRE DU RECOURS EN REFORMATION ET A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours principal en annulation, au motif que les dispositions légales applicables prévoient un recours au fond.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le recours principal en annulation est à déclarer irrecevable. - En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le recours en réformation, formulé en ordre subsidiaire, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

QUANT AU FOND Le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir omis de joindre à sa décision le rapport de son audition du 5 juillet 2000 ainsi que « l’avis motivé de ce service », de sorte que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes aurait été violé.

Le demandeur reproche en outre au ministre de ne pas s’être fondé sur un avis de « la commission consultative pour les étrangers ».

Ensuite, le demandeur soutient que la décision serait insuffisamment motivée « et fait état pour le surplus de motifs subjectifs et spéculatifs qui ne sauraient valoir pour refuser le statut de réfugié ».

Il ajoute, que le ministre aurait méconnu, d’une part, la situation de fait existant à l’heure actuelle au Monténégro, où, même sans état de guerre, les Serbes mèneraient une politique d’épuration ethnique, ainsi que, d’autre part, sa situation personnelle, étant donné que son insoumission, fondée sur des raisons religieuses, lui ferait encourir une peine de prison de 3 à 5 ans.

Enfin, il ajoute qu’il travaillerait au Luxembourg en tant qu’ouvrier dans une société d’exploitation de produits de viande et qu’il ferait l’objet d’une procédure d’adoption.

4 Le délégué du gouvernement conclut au rejet des moyens d’annulation fondés sur ce que le ministre aurait omis de joindre des prétendus avis qui ne seraient pas exigés par la loi.

Le représentant étatique soutient encore que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de Monsieur KOZAR et que le recours laisserait d’être fondé.

Concernant le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de joindre à sa décision le rapport d’audition du 5 juillet 2000 ainsi que « l’avis motivé de ce service », force est de constater que le rapport d’audition fait par un agent du ministère de la Justice ne constitue pas un avis et que ni cet agent ni le service dont il fait partie ne sont appelés à émettre un avis motivé dans le cadre de l’instruction d’une demande d’asile, mais que le rapport d’audition constitue une sorte de procès-verbal relatant les déclarations faites par le demandeur d’asile sur les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays et à solliciter l’asile politique au Luxembourg. Si ce document constitue donc un élément important du dossier administratif, que le demandeur est en droit de consulter, aucune disposition légale n’oblige cependant l’administration de joindre pareille pièce à la décision qu’elle est appelée à prendre. Le moyen d’annulation laisse d’être fondé et doit être écarté.

Le même sort doit frapper le moyen d’annulation basé sur le défaut d’avoir sollicité un avis de la commission pour les réfugiés, étant donné que les dispositions légales, depuis la récente modification de la loi précitée du 3 avril 1996, par la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire; portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, publiée au Mémorial le 27 mars 2000, entrée en vigueur le 31 mars 2000, ne prévoient plus l’obligation de consulter ladite commission dans chaque cas d’espèce, mais une simple faculté de consultation pour le ministre de la Justice et que ladite modification s’applique à tous les dossiers pendants qui n’étaient pas encore avisés par la commission, comme celui de l’espèce, au moment de son entrée en vigueur.

De même, le moyen d’annulation invoqué par le demandeur consistant à soutenir que la décision ministérielle critiquée serait entachée d’illégalité pour défaut de motivation suffisante n’est pas fondé, étant donné qu’il se dégage du libellé susénoncé de la décision ministérielle que le ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur.

Quant au fond de la demande d’asile, l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève dispose que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

5 Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur KOZAR lors de son audition du 5 juillet 1999, telle que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le ministre a légitimement pu motiver sa décision par le fait que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que le demandeur risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et le demandeur reste en défaut d’expliquer et d’établir l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque de persécution dans son chef en raison de sa prétendue insoumission, notamment d’un risque certain d’encourir une peine qui ne serait pas proportionnée à la gravité de l’infraction commise ou une condamnation prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Au contraire, le demandeur, en substance, n’a fait état que d’un sentiment général de peur de devoir faire son service militaire et de devoir aller à la guerre, sans cependant avoir fait état d’un état de persécution vécu ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, étant relevé dans ce contexte que, lors de son audition, il a précisé qu’il n’a pas été persécuté personnellement - étant précisé que les contrôles fréquents par la police et les « engueulades », même à les supposer établis, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève -, qu’il n’a pas été accusé d’un crime ou d’un délit, ni incarcéré avec ou sans jugement et qu’il n’établit aucunement des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine, notamment lors de l’accomplissement de son service militaire, du fait de sa religion musulmane.

En outre, le fait de s’adonner à une occupation salariée, motif tendant à établir une volonté d’intégration du demandeur dans le pays d’accueil, et le fait de faire l’objet d’une procédure d’adoption sont à écarter pour manquer de pertinence dans le cadre de l’examen de la demande d’asile du demandeur.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, 6 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

écarte le mémoire en réplique tardivement fourni;

déclare le recours en annulation irrecevable;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;

le déclare également recevable en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12114
Date de la décision : 15/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-15;12114 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award