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15/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12107

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2000, 12107


N° 12107 du rôle Inscrit le 6 juillet 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ECO, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12107 et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu

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N° 12107 du rôle Inscrit le 6 juillet 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … ECO, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12107 et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2000 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier TOTH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ECO, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2000, notifiée le 6 juin 2000, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2000;

Vu le mémoire en réplique déposé le 10 août 2000 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Olivier TOTH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 25 juin 1998, Monsieur … ECO, né le … à … (Kosovo), de nationalité yougoslave, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur ECO fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

1 Le 29 janvier 1999, Monsieur ECO fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 8 mai 2000, notifiée le 6 juin 2000, le ministre de la Justice informa Monsieur ECO de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « (…) Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Pec le 23 juin 1998 vers 21 heures pour arriver à Luxembourg le 25 juin 1998 vers 4 heures du matin.

Vous indiquez que vous avez fait votre service militaire de septembre 1993 jusqu’en septembre 1994, mais vous n’avez pas été appelé pour faire la réserve militaire.

Vous déclarez avoir peur de la police serbe en raison des contrôles qu’elle effectue.

Les Musulmans du Kosovo auraient été traités de la même manière que les Albanais du Kosovo. La police vous aurait posé des questions sur les manifestations des Albanais du Kosovo.

Vous exposez que vous étiez simple membre du SDA depuis 1992, vu que tous les jeunes s’y étaient inscrits. Vous avez surtout participé à des réunions électorales.

Selon vos déclarations les Serbes savaient que vous étiez membre du SDA. Vous avez été emmené par la police serbe afin d’être questionné sur d’autres membres du SDA. La police a menacé de vous frapper au cas où vous ne dénonceriez pas d’autres membres du SDA. Une connaissance de votre père vous a sorti de cette situation en corrompant les policiers.

Vous expliquez que vos amis avaient des difficultés semblables, surtout ceux qui étaient membres du SDA.

Pour le surplus, la police vous aurait provoqué à cause de votre appartenance religieuse.

Force est cependant de constater que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place.

Par ailleurs des centaines de milliers de personnes, qui avaient quitté le Kosovo pour se réfugier en Albanie et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, ont réintégré leurs foyers après l’entrée des forces internationales sur le territoire.

Dans ces circonstances vous ne pouvez pas faire état d’un risque actuel de persécution pour des motifs tenant à votre race, à vos opinions politiques, à votre religion, à votre nationalité ou à votre appartenance à un groupe social.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure 2 relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) ».

Par requête déposée en date du 6 juillet 2000, Monsieur ECO a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 8 mai 2000.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation, formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Au fond, le demandeur fait exposer qu’il est né à Pec au Kosovo, qu’il serait plus exactement « kosovare bosniaque », qu’avant de quitter son pays, il aurait habité à Ljubovo, qu’une crainte objective dans son chef serait démontrée à suffisance par le seul fait de la situation qui régnait et règne toujours au Kosovo, que si la situation actuelle se serait améliorée, « il se trouve qu’il est, encore aujourd’hui, impossible de garantir à toute personne habitant le Kosovo une vie décente », que, depuis le départ des forces serbes, les Albanais terroriseraient et persécuteraient « les autres peuples ». Il soutient encore que « les hostilités entre les peuples du Kosovo sont accentuées par les différences religieuses qui opposent notamment les Albanais, de religion catholique, à la population bosniaque, de religion musulmane » et que « tout non-albanais est discriminé du point de vue aussi bien professionnel que social ». Il précise encore que sa maison serait habitée par des Albanais et que les Albanais infligeraient toutes sortes de mauvais traitements et de menaces aux « kosovares », que lui-même aurait été maltraité et qu’il craindrait de subir des mauvais traitements en cas de retour au Kosovo.

Sur ce, le demandeur admet que, depuis le départ des autorités et forces serbes du Kosovo, sa crainte de la police serbe ne se justifierait plus, cependant « il fait état dans le présent recours d’une crainte devant des événements liés étroitement à la guerre et constituant même une conséquence directe de cette guerre qui, il est vrai, a été officiellement terminée », mais dont les « conséquences violentes » perdurent.

Il estime que l’ensemble de ces considérations justifierait l’octroi du statut de réfugié politique et il reproche au ministre de la Justice d’avoir violé la loi, au motif qu’il n’a pas « vérifié concrètement, en plus de la situation générale du pays d’origine et de la situation particulière du demandeur d’asile, si le requérant a raison de craindre d’y être persécuté alors que les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées par l’article 1er, A, 2. de la Convention de Genève ».

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de Monsieur ECO et que le recours laisserait d’être fondé.

3 Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur ce que les autorités politiques en place et les forces onusiennes ne garantiraient pas efficacement que toute personne puisse mener une vie décente au Kosovo.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, il convient en premier lieu de prendre acte de ce que le demandeur n’entend plus faire valoir un risque de persécution émanant des autorités serbes, mais qu’il maintient éprouver une crainte vis-à-vis des Albanais du Kosovo.

Ceci étant, l’argumentation développée par le demandeur n’est pas de nature à établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Par ailleurs, une persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant non pas de l’Etat, mais de groupes de la population, en l’espèce de la population albanaise du Kosovo, ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

4 En l’espèce, le demandeur fait état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre, mais ne démontre point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;

le déclare également recevable en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12107
Date de la décision : 15/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-15;12107 ?

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