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14/11/2000 | LUXEMBOURG | N°11938

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 novembre 2000, 11938


N° 11938 du rôle Inscrit le 18 avril 2000 Audience publique du 14 novembre 2000

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Recours formé par Messieurs … AREND, Mersch et …, Luxembourg contre une décision de l’administration communale de … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11938 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2000 par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux

embourg, au nom de Messieurs … AREND, commerçant, demeurant à L-…, et …, commerçant, demeurant ...

N° 11938 du rôle Inscrit le 18 avril 2000 Audience publique du 14 novembre 2000

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Recours formé par Messieurs … AREND, Mersch et …, Luxembourg contre une décision de l’administration communale de … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11938 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2000 par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Messieurs … AREND, commerçant, demeurant à L-…, et …, commerçant, demeurant à L-…, en leur qualité d’associés de l’association … AREND-…, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision de la bourgmestre de la commune de … du 18 février 2000 retirant de manière rétroactive l’autorisation de bâtir n° 18/99 accordée à l’association … AREND-… par le bourgmestre de la commune de … en date du 10 décembre 1999 pour la construction d’un complexe immobilier situé à l’angle de la rue …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 19 avril 2000 portant signification de ce recours à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2000 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 18 mai 2000 portant signification de ce mémoire en réponse à Messieurs … AREND et … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2000 par Maître René FALTZ au nom de Messieurs … AREND et … ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR par acte d’avocat à avocat intervenue en date du 19 juin 2000 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2000 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 4 juillet 2000 portant signification de ce mémoire en duplique à Messieurs … AREND et … ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Tom FELGEN et Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2000.

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En date du 10 décembre 1999, l’association … AREND-…, établie et ayant son siège social à L-…, s’est vu accorder par le bourgmestre de la commune de … une autorisation de bâtir référencée sous le numéro 18/99 en vue de la construction d’un immeuble à appartements situé à l’angle de la rue ….

Le 20 janvier 2000, la bourgmestre de la commune de …, entrée en fonctions le 1er de l’an 2000, envoya un courrier recommandé à l’association … AREND-… l’informant de son intention de procéder au retrait rétroactif de l’autorisation de bâtir n° 18/99 prévisée, au motif que “ cette autorisation est contraire à certaines dispositions contraignantes du règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur ”.

La bourgmestre procéda par le même courrier à la communication des éléments de fait et de droit l’amenant à agir, à savoir : “ 1. L’autorisation accordée porte sur un immeuble à appartements avec surface commerciale comprenant un bâtiment central de coin avec quatre étages, un bâtiment situé à la façade Est côté gare et un bâtiment suite à la façade Nord montée de la gare avec chaque fois trois étages pleins.

L’article 2.33 du règlement sur les bâtisses permet la construction de deux niveaux pleins jusqu’à une hauteur maximale de sept mètres, respectivement par application de l’article 8 du règlement sur les bâtisses, l’établissement d’un étage mansardé supplémentaire dans les combles sous les conditions spécifiques prescrites auxdits articles.

Il en résulte que le nombre de niveaux autorisés dépasse le nombre maximum de niveaux pleins autorisables destinés entièrement ou partiellement à l’habitation, y compris un éventuel étage mansardé supplémentaire dans les combles.

2. Les plans autorisés sont encore contraires à l’article 2.33 du règlement sur les bâtisses qui prévoit que la hauteur maximale est égale ou inférieure à sept mètres. Cette hauteur peut être augmentée d’un étage à condition que cet étage supplémentaire soit construit dans les combles, de telle manière qu’à l’endroit de la corniche principale aucune partie de l’immeuble dépassant cette hauteur ne soit vue sous un angle supérieur de 60° avec le plan horizontal. La longueur des fenêtres pour cet étage supplémentaire ne doit toutefois pas dépasser 1/3 de la longueur de la toiture.

Cette disposition n’a pas été respectée par l’autorisation.

3. L’article 3.342 prévoit que pour les résidences, le recul sur la limite latérale sera de la moitié de la hauteur, mais au moins de cinq mètres.

2 Les plans autorisés prévoient des reculs sur limite latérale de moins de cinq mètres et contreviennent par conséquent à la prédite disposition réglementaire.

4. L’article 2.353 du règlement sur les bâtisses prévoit que toute construction, reconstruction ou transformation d’un bâtiment dans le centre doit respecter l’architecture des façades d’origine (notamment les hauteurs d’étages, les rapports entre les pleins et les vides et la forme générale des ouvertures) et tenir compte de la volumétrie (hauteur, profondeur, longueur, pente et forme de la toiture) des bâtiments voisins. L’autorisation accordée contrevient à cette disposition dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de gabarit et de forme qui résultent des paramètres des bâtiments voisins. Toutes les maisons directement voisines sont beaucoup moins hautes et accusent un volume beaucoup plus réduit. ” Après avoir entendu les personnes concernées en date du 15 février 2000, la bourgmestre décida en date du 18 février 2000 que “ l’autorisation de bâtir n° 18/99 accordée à l’association … AREND-… établie à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare par le bourgmestre de la commune de … à la date du 10 décembre 1999 pour la construction d’un complexe immobilier situé à l’angle de la rue … est retirée rétroactivement ”.

A l’encontre de cette décision, les consorts AREND et … ont fait introduire un recours contentieux en annulation, sinon en réformation par requête déposée en date du 18 avril 2000.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que relativement à la hauteur de l’immeuble projeté, l’ancien bourgmestre, en accordant l’autorisation litigieuse, aurait fait une juste application de l’article 2.33 du règlement sur les bâtisses de la commune de …, dans sa teneur applicable au moment de la prise de cette décision tel que versé au dossier par la partie défenderesse, désignée ci-après par “ Rb ”, pris plus particulièrement dans son deuxième alinéa, puisqu’en vertu de cette disposition il lui aurait été loisible de fixer la hauteur de l’immeuble à construire afin que celui-ci soit adapté aux immeubles avoisinants. Ils se prévalent encore des dispositions de l’article 2.351 Rb en vertu duquel le bourgmestre peut autoriser une augmentation ou imposer une diminution de la hauteur normale dans le cas où la construction est implantée dans un terrain de forte déclivité, hypothèse qui serait vérifiée en l’espèce, pour soutenir que ce serait encore à bon droit que le bourgmestre a autorisé que la hauteur de l’immeuble soit supérieure au maximum édicté par l’article 2.33 Rb.

Relativement au motif de la décision de retrait déférée tenant à la limite latérale, les demandeurs se réfèrent à une convention conclue en date du 10 décembre 1999 avec l’administration communale de … en vertu de laquelle celle-ci se serait engagée à démolir l’ancienne maison dite “ … ”, adjacente à l’immeuble litigieux, et à y aménager une place publique, de sorte que suite à cette démolition, le recul sur la limite latérale de l’immeuble à construire serait bien supérieur à la distance de 5 mètres prévue par le règlement sur les bâtisses.

Les parties demanderesses contestent enfin le motif de la décision déférée basé sur l’article 2.353 Rb en vertu duquel toute construction, reconstruction ou transformation d’un bâtiment dans le centre doit respecter l’architecture des façades d’origine et tenir compte de la volumétrie des bâtiments voisins, en faisant valoir que cet article ne saurait 3 s’appliquer en l’espèce, étant donné que la bourgmestre n’aurait pas demandé l’avis d’une commission d’hommes de l’art, nommée par le conseil communal, comme le prévoirait ledit article dans son alinéa second. Le motif en question serait encore à écarter, alors qu’une consultation même sommaire des plans permettrait de voir que le projet litigieux s’insérerait parfaitement et de façon harmonieuse dans la rue de la Gare, et qu’au contraire, la réalisation du projet redonnerait une belle allure à tout le quartier.

Elles déduisent de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision de retrait déférée ne serait fondée sur aucune considération juridique, mais au contraire uniquement sur des motifs d’ordre politique.

Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours principal en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes “ en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision ayant créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.

Le retrait d’une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l’annulation contentieuse de la décision ”.

En l’espèce, il est constant que la décision de retrait litigieuse du 18 février 2000 est intervenue en temps utile, avant l’expiration du délai de recours de trois mois ayant couru à l’encontre de la décision initiale du bourgmestre du 10 décembre 1999 accordant à l’association AREND et … l’autorisation de construire litigieuse. La décision déférée n’ayant par ailleurs pas été critiquée relativement à la régularité de la procédure de retrait, il y a lieu d’examiner si les motifs à la base de cette décision sont valables pour avoir pu justifier, le cas échéant, l’annulation contentieuse de la décision.

Aux termes de l’article 2.342 sub e) Rb, le recul sur la limite latérale “ pour les résidences sera de la moitié de la hauteur, mais au moins de 5 mètres ”.

Contrairement aux affirmations des demandeurs, le recul sur la limite latérale de 5 mètres ainsi énoncé s’entend non pas par rapport à la première maison voisine, mais par rapport à la limite de la parcelle devant recevoir la construction projetée. C’est partant à bon droit que la partie défenderesse signale que la démolition de la maison “ … ” est totalement étrangère au problème des limites latérales, étant donné que celles-ci sont à apprécier indépendamment du recul observé par une maison voisine par rapport à la ligne séparative des deux parcelles en question.

4 Dans la mesure où il se dégage clairement du plan d’implantation versé au dossier que les reculs sur limite latérale prévus sont inférieurs à 5 mètres par rapport à la limite de la parcelle, force est dès lors de constater que l’immeuble tel que projeté et autorisé par le bourgmestre en date du 10 décembre 1999 viole les dispositions de l’article 2.342 Rb.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la bourgmestre a valablement pu procéder au retrait de l’autorisation de bâtir litigieuse sur base de ce seul motif, de sorte que l’examen des autres moyens proposés par les demandeurs devient surabondant.

Le recours en annulation laisse partant d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique 14 novembre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11938
Date de la décision : 14/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-14;11938 ?

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