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13/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12112

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 novembre 2000, 12112


N° 12112 du rôle Inscrit le 10 juillet 2000 Audience publique du 13 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SIMIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12112 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SIMIC, de nationalité yougoslave, demeurant...

N° 12112 du rôle Inscrit le 10 juillet 2000 Audience publique du 13 novembre 2000

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Recours formé par Monsieur … SIMIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête inscrite sous le numéro 12112 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2000 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SIMIC, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 janvier 2000 lui refusant le renouvellement d’une autorisation de séjour ainsi que de sa carte de séjour, et, pour autant que de besoin, d’une décision confirmative du même ministre du 6 avril 2000 intervenue sur recours gracieux introduit en date du 4 avril 2000;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 octobre 2000.

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Monsieur … SIMIC, né le 12 février 1969, de nationalité yougoslave, demeurant à L-

…, fut détenteur d’une carte d’identité d’étranger référencée sous le numéro 67821 lui délivrée en date du 28 octobre 1994 et valable jusqu’au 21 février 2000.

Par courrier datant du 10 mai 1999, son père, Monsieur … SIMIC, lequel il était venu rejoindre en 1994, s’adressa au ministre de la Justice pour solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son fils. Cette demande fut accompagnée notamment de photocopies de l’ancienne carte d’identité d’étranger de Monsieur … SIMIC, ainsi que d’une déclaration de prise en charge établie en sa faveur par Monsieur … SIMIC.

Par décision du 4 janvier 2000, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif que “ le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

Conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme l’intéressé ne remplit pas cette condition, il est invité à quitter le pays sans délai ”.

Par recours gracieux du 4 avril 2000, le mandataire de Monsieur SIMIC demanda au ministre de la Justice de reconsidérer sa décision en soulignant notamment que son mandant “ avait sollicité une demande en renouvellement de sa carte d’identité et non une autorisation de séjour ”.

Par décision du 6 avril 2000, le ministre confirma son refus initial “ à défaut d’éléments pertinents nouveaux ”.

Par requête déposée en date du 10 juillet 2000, Monsieur … SIMIC a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 4 janvier et 6 avril 2000.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait d’abord valoir que conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers, le ministre aurait été obligé de solliciter l’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers, étant donné que la décision déférée s’analyserait en un refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger.

Le délégué du Gouvernement rencontre ce moyen en soutenant que la décision litigieuse ne serait pas une réponse à une demande de renouvellement de la carte d’identité, mais à une demande d’autorisation de séjour présentée par le père du demandeur en faveur de son fils. Il soutient plus particulièrement que la carte d’identité d’étranger de Monsieur SIMIC aurait perdu sa validité en 1998, étant donné qu’il se serait absenté du Grand-Duché pendant une période de plus de six mois, absence qu’il estime établie à partir du fait que sur la carte d’identité de Monsieur SIMIC se trouve la mention “ rayé d’office le 12 mai 1998 ”. Il précise encore que de l’aveu du demandeur celui-ci serait resté en Bosnie jusqu’au mois de mars 1999, soit jusqu’au moment où son passeport lui a été renouvelé. Dans la mesure où l’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers ne serait pas obligatoire en matière de refus d’autorisation de séjour, mais seulement dans les cinq hypothèses limitativement énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 précité, le moyen tiré d’une violation dudit règlement tomberait partant à faux.

2 Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays, “ la carte d’identité perd sa validité et est retirée lorsque l’étranger réside hors du Grand-Duché pendant une période plus de six mois.” Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

Il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du résultat d’une enquête de police renseigné dans le rapport référencé sous le numéro 134/98 établi à Dudelange le 3 mars 1998, que Monsieur … SIMIC a quitté son domicile à L-…, et est parti sans laisser d’adresse, de manière à avoir été rayé d’office du registre de la population de la commune de Dudelange. Il se dégage encore de la déclaration de prise en charge effectuée par le père du demandeur en date du 7 mai 1999 en sa faveur que celui-ci a indiqué comme résidence exacte de son fils “ Doboj-Bosnie-Herzégovine ”, et que, interrogé par un agent de la police grand-ducale sur le lieu de séjour de son fils, il a indiqué que le demandeur se trouve dans son pays d’origine.

Il n’en demeure cependant pas moins que dans le rapport de police afférent datant du 9 février 2000, l’agent ayant recueilli les déclarations prévisées du père du demandeur a émis un doute relativement au caractère crédible de ces affirmations en précisant que “ dieser Aussage kann amtierender nur teilweise Glauben schenken, zumal Simic Momir im Besitze des Reisepasses von Simic … ist ”.

En l’espèce, force est dès lors de constater que les éléments du dossier soumis au tribunal ne permettent pas d’établir à suffisance de droit et de fait que le demandeur, au-delà d’avoir quitté son ancienne adresse à L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser, a effectivement résidé hors du Grand-Duché de Luxembourg pendant une période de plus de six mois. En effet, aucune affirmation afférente du demandeur lui-même ou de son mandataire, telle qu’alléguée par le représentant étatique et susceptible de valoir, le cas échéant, aveu de pareille absence du pays, ne se trouve documentée en cause, de même que la radiation d’office du registre de la population n’est pas de nature à établir per se cette absence.

Il s’ensuit que le tribunal ne saurait utilement retenir que la carte d’identité délivrée au demandeur le 28 octobre 1994 et ayant été valable jusqu’au 21 février 2000 ait perdu sa validité avant sa date d’expiration en raison de la résidence du demandeur hors du Grand-

Duché pendant une période de plus de six mois.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande adressée au ministre de la Justice en date du 10 mai 1999 par le père du demandeur en vue de lui voir délivrer une autorisation de séjour s’analyse partant en substance en une demande de renouvellement de sa carte d’identité étranger.

Or, l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers disposant que “ l’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers, sera, sauf urgence, obligatoirement pris avant toute décision portant 1. refus 3 de renouvellement de la carte d’identité d’étranger ; (…) ”, c’est à bon droit que le demandeur conclut à l’annulation de la décision ministérielle déférée du 4 janvier 2000 ainsi que de celle confirmative du 6 avril 2000 pour violation de la loi, étant donné qu’à défaut d’urgence établie, voire alléguée, le ministre était obligatoirement tenu de requérir l’avis de la commission ainsi prévu par la loi.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que les décisions déférées sont à annuler.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule les décisions déférées du ministre de la Justice des 4 janvier et 6 avril 2000 et renvoie le dossier audit ministre pour prosécution de cause ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 novembre 2000 par :

M. Schockweiler, vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12112
Date de la décision : 13/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-13;12112 ?

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