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25/10/2000 | LUXEMBOURG | N°s11692,11693

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2000, s11692,11693


N°s 11692 et 11693 du rôle Inscrits le 29 novembre 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société à responsabilité limitée … GmbH, en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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I.

Vu la requête insc

rite sous le numéro 11692 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 19...

N°s 11692 et 11693 du rôle Inscrits le 29 novembre 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société à responsabilité limitée … GmbH, en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11692 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la maison communale à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Environnement du 22 mars 1999 portant autorisation dans le chef de la société à responsabilité limitée … GmbH, établie et ayant son siège social à L-…, d’exploiter et d’agrandir la carrière sise à …, commune de Mompach et d’y procéder à la mise en décharge de déchets inertes sous les conditions y plus particulièrement visées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 9 décembre 1999 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée … GmbH ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2000 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … GmbH ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 11 février 2000 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Albert WILDGEN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2000 par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Mompach ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 avril 2000 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la société à responsabilité limitée … GmbH ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 31 mars 2000 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Albert WILDGEN ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11693 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999 par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Mompach, tendant à la réformation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 juillet 1999 autorisant la société à responsabilité limitée … GmbH à procéder à la construction, à l’installation et à l’exploitation à …, commune de Mompach, d’une carrière à ciel ouvert, comprenant notamment un atelier de réparation et d’entretien de véhicules, des installations de concassage, un poste de transformation 20/0,4 Kv d’une puissance de 630 kVA, une décharge de déchets inertes et l’emploi d’explosifs sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 9 décembre 1999 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée … GmbH ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2000 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2000 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la société à responsabilité limitée … GmbH ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 11 février 2000 portant notification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mompach ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2000 par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Mompach ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 10 mars 2000 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 avril 2000 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la société à responsabilité limitée … GmbH ;

2 Vu l’acte d’avocat à avocat du 31 mars 2000 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Albert WILDGEN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Charles OSSOLA et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 juin 2000 ;

Vu la visite des lieux du 14 juillet 2000 ;

Ouï Maîtres Charles OSSOLA et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 septembre 2000.

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Considérant que la société à responsabilité limitée … GmbH, établie et ayant son siège social à L-6691 …, 3, rue de la Carrière, désignée ci-après par “ la société ”, déclare exploiter une carrière avec décharge de déchets sur des fonds sis à …, commune de Mompach, autour du lieu-dit “ … ”, communément désignés par “ … ” depuis 1961 ;

Que par arrêté ministériel du 23 mars 1971 l’exploitation de la carrière a été autorisée sur base de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes en vigueur à l’époque ;

Que par décision du ministre de l’Environnement du 28 juin 1993 statuant sur base de la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets, l’autorisation pour la mise en place d’une décharge de déchets inertes a été conférée à la société conformément à sa demande du 10 février 1992 ;

Que par demande présentée en date du 21 octobre 1994 la société a sollicité l’autorisation pour la construction, l’installation et l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert au lieu prédit à …, comprenant notamment un atelier de réparation et d’entretien de véhicules, des installations de concassage, un poste de transformation, une décharge de déchets inertes, ainsi que l’emploi d’explosifs ;

Que la société introduisit en date du 9 mai 1996 une demande d’extension relativement à l’exploitation de la carrière en question avec autorisation d’y procéder à la mise en décharge de déchets inertes sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Que cette demande a été complétée par courriers et pièces introduits en date respectivement des 21 mai, 25 juillet, 13 novembre et 16 décembre 1996 ;

Que la procédure de commodo et incommodo entamée a été clôturée avec la délibération du collège échevinal de Mompach du 7 mars 1997 en exécution des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;

3 Que suite aux observations faites par le collège échevinal, l’administration de l’Environnement a invité la société, par courrier du 26 mai 1997, de faire une réévaluation de l’impact de son établissement sur l’environnement en prenant en considération la maison d’habitation la plus proche pouvant être bâtie selon le plan d’aménagement général de la localité de …, notamment concernant l’impact acoustique de l’établissement à cet endroit, ainsi que de l’impact vibratoire des tirs à la mine, étant donné qu’il résultait de ladite délibération que le périmètre de construction de l’époque concernant la localité de … s’étendait plus loin en direction de la carrière en question que les points d’immission pris en considération dans les évaluations résultant du dossier soumis à l’administration et ouvert à la procédure de commodo et incommodo ;

Que par arrêté n° 1/94/1288 du 22 mars 1999, le ministre de l’Environnement a autorisé la société à exploiter et agrandir la carrière dont question et d’y procéder à la mise en décharge de déchets inertes ;

Que par décision du même jour référencée sous le numéro 94/PD/02 le même ministre a conféré à la société l’autorisation de procéder à la mise en décharge de déchets inertes sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, autorisation modifiée par décision ministérielle du 12 juillet 1999 référencée sous le numéro 94/PD/02-01, sur recours gracieux introduit à la société en date du 7 mai 1999, ces deux décisions faisant l’objet du recours inscrit sous le numéro 11753 du rôle toisé par jugement parallèle de ce jour ;

Que par deux décisions du 12 février et 11 mars 1999 le même ministre avait également autorisé l’extension des mêmes installations sur base de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, décisions entreprises par recours introduit sous le numéro 11281 du rôle, également toisé par jugement parallèle de ce jour ;

Que par arrêté référencé sous le numéro 1/94/1288/43041/107 du 27 juillet 1999, le ministre du Travail et de l’Emploi a conféré à la société l’autorisation sollicitée en vue de la construction, de l’installation et de l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert au lieu prédit à … comprenant notamment :

“ 1) un atelier de réparation et d’entretien de véhicules comprenant :

-

deux fosses de visite ;

-

deux vérins hydrauliques d’une charge utile de 13 t chacun ;

-

un réservoir souterrain à double paroi d’une capacité de 16.000 litres ;

-

un réservoir souterrain à double paroi d’une capacité de 6.000 litres ;

-

un dépôt d’huile ;

-

un pont roulant d’une charge utile de 10 t ;

-

un compresseur d’air ;

2) des installations de concassage ;

3) un poste de transformation 20/0,4 kV d’une puissance de 630 kVA ;

4) une décharge de déchets inertes ;

5) l’emploi d’explosifs ” ;

4 Considérant que par requêtes déposées au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999, y inscrites sous les numéros du rôle respectifs 11692 et 11693, l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la maison communale à L-…, a fait introduire deux recours en réformation dirigés respectivement contre les arrêtés du ministre de l’Environnement du 22 mars 1999 et du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 juillet 1999 précités pris sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 également précitée, recours présentement soumis à l’analyse du tribunal ;

Que les deux recours tendent parallèlement par voie de réformation à la rétractation ainsi désignée des arrêtés ministériels entrepris, sinon à leur annulation, sinon plus subsidiairement à l’institution d’une visite des lieux ou d’une expertise en vue de permettre au tribunal de substituer son appréciation, en connaissance de cause, à celle des ministres respectifs ayant accordé les autorisations entreprises ;

Considérant que dans la mesure où les deux recours en question sont dirigés contre des décisions ministérielles complémentaires prises dans le cadre de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée et se rapportant au même établissement, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant que préliminairement le tribunal constate que le second des deux recours, inscrit sous le numéro 11693 du rôle, énonçant comme signataire “ Albert WILDGEN ” comporte les mêmes traits de signature que le premier, inscrit sous le numéro 11692 du rôle, pour lequel ladite signature placée sous la mention “ Albert WILDGEN ” comporte l’ajout manuscrit “ Charles OSSOLA ” ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir que pour le second recours l’ajout de ladite mention manuscrite fait défaut, cette carence n’emportant cependant aucune conséquence quant à la régularité du recours vu la possibilité directe à travers le recours joint identifier le signataire effectif, ayant par ailleurs la qualité d’avocat à la Cour requise en la matière ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant qu’en toute occurrence le tribunal est amené à vérifier sa compétence pour connaître des recours en réformation portés devant lui ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, publiée au Mémorial le 28 juillet suivant et entrée en vigueur le 1er août 1999 n’est point applicable en l’espèce, sa date d’entrée en vigueur étant postérieure à celle de la prise respective des deux décisions ministérielles déférées, de sorte que ces dernières restent soumises aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;

Que par voie de conséquence le tribunal est compétent pour connaître des recours en réformation sur base de l’article 13 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990 ;

Quant à la recevabilité des recours Considérant que si le délégué du Gouvernement ne prend pas autrement position relativement à la recevabilité des recours, le mandataire de la société soulève successivement 5 trois moyens d’irrecevabilité tirés du caractère tardif des recours, d’un défaut d’autorisation d’ester en justice, ainsi que de l’absence d’intérêt à agir par lui allégués ;

Quant à l’exception de tardiveté Considérant que la société fait valoir que l’affichage requis en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée a été effectué par la demanderesse elle-même, la commune de Mompach, laquelle était dès lors au courant des décisions par elle affichées à partir du 25 octobre 1999 bien avant cette date, de sorte que le délai légal de recours de quarante jours n’aurait pas été respecté en l’espèce, sauf à la commune de prouver que les arrêtés déférés lui ont été notifiés moins de quarante jours avant la date de dépôt desdits recours ;

Considérant que l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 dispose que “ contre les décisions prises en vertu des articles 10, 11, 12 et 16 alinéa 2, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.

Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-a-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision. … ” ;

Considérant que l’article 13 alinéa second prérelaté distingue quant au commencement du délai de recours selon que c’est le demandeur de l’autorisation qui agit ou que ce sont d’autres intéressés, sans qu’aucune distinction ne soit opérée par la loi à ce dernier niveau suivant les qualités respectives des parties intéressées en question (cf. trib. adm. 9 décembre 1998, Wilhelm et consorts, n° 9852 du rôle) ;

Que dès lors l’administration communale de Mompach, partie intéressée au sens de l’article 13 alinéa second prérelaté, a vu ses délais de recours à l’égard des décisions ministérielles critiquées prendre cours à partir du jour de leur affichage, abstraction faite de son intervention par ailleurs dans la procédure de mise à la connaissance des personnes intéressées des décisions ministérielles dont s’agit (cf. trib. adm. 4 octobre 2000, Caas, n°s 11192 à 11194 du rôle) ;

Considérant qu’étant constant que l’affichage a été effectué, concernant les deux décisions ministérielles déférées, à partir du 25 octobre 1999, conformément aux dispositions de l’article 10 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990, les recours déposés le 29 novembre 1999 ont été introduits dans le délai légal de quarante jours ;

Que par voie de conséquence l’exception de tardiveté proposée est à écarter ;

Quant à l’autorisation d’ester en justice Considérant qu’en second lieu la société soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d’autorisation d’ester en justice en ce qu’elle fait valoir que l’autorisation conférée par le conseil communal suivant délibération du 15 avril 1999 ne saurait en toute hypothèse viser l’arrêté ministériel déféré du 27 juillet 1999 postérieur ;

6 Que par ailleurs ladite autorisation aurait été délivrée au vu des deux décisions du ministre de l’Environnement des 12 février et 11 mars 1999 délivrées sur base de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ayant fait l’objet du recours inscrit sous le numéro 11281 du rôle ;

Que dans la mesure où l’autorisation d’ester en justice à délivrer par le conseil communal sur base de l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 devrait être spéciale pour chaque affaire, aucune autorisation générale ne pouvant être donnée par le conseil, celle actuellement exhibée, seule à être invoquée par la commune, ne suffirait point au regard des exigences légales, de sorte que les deux recours, non couverts par une autorisation du conseil communal délivrée conformément à la loi, encourraient l’irrecevabilité ;

Considérant que l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 précitée dispose que “ le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal ” ;

Considérant que l’autorisation du conseil communal à conférer au collège des bourgmestre et échevins en vue d’engager “ toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ” conformément à l’article 83 alinéa second prérelaté de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 doit être spécifique et ne saurait constituer un blanc seing donné à l’organe exécutif de la commune par le conseil ;

Considérant que complémentairement à l’autorisation susvisée du 15 avril 1999 et par délibération du conseil communal de Mompach du 26 mai 2000, le conseil échevinal a été autorisé à former les recours actuellement sous analyse devant le tribunal administratif ;

Considérant que s’il est vrai que les autorisations d’ester en justice en question interviennent près d’une demie-année après l’introduction des recours, il n’en reste pas moins qu’en principe, dès qu’un délai de recours a commencé à courir, une administration communale, en introduisant un recours, pose un acte conservatoire ne nécessitant pas à ce moment d’autorisation préalable du conseil communal (cf. trib. adm. 21 juillet 1999, n° 11107 du rôle, Commune de Steinsel, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 40, p. 278) ;

Considérant que s’il est constant que la jurisprudence se contente de ce que l’autorisation d’ester en justice soit délivrée en cours d’instance (cf. C.E. 13 mars 1964, n° 5987 du rôle, Ville de Luxembourg), il n’en est pas moins vrai que l’autorisation doit exister et être versée avant “ la phase finale de la procédure ”, c’est-à-dire avant le rapport et les plaidoiries et à plus forte raison avant la prise en délibéré de l’affaire (Cour adm. 18 mai 2000, Zans, n° 11488C du rôle) ;

Considérant que l’autorisation d’ester en justice ayant été conférée au collège échevinal pour les deux recours sous rubrique dans un délai raisonnable avant le rapport à l’audience, le moyen d’irrecevabilité soulevé à cet égard est à écarter ;

7 Quant à l’intérêt à agir Considérant que la société conteste encore la recevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la commune, celle-ci ne sachant ni se substituer aux riverains directs de l’exploitation, ni prendre en charge la défense de l’intérêt général de tous ses habitants ;

Que s’il était vrai que suivant la jurisprudence administrative il incombe à la commune de veiller à la préservation d’un environnement naturel non pollué, il n’en resterait pas moins que l’intérêt à agir de la commune ne saurait être étendu au-delà de la protection de l’environnement proprement dite ;

Que dès lors la commune agirait en l’espèce en dehors de sa sphère de compétence dès lors que la protection de l’environnement ne serait à sa charge que pour autant que la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité de ses habitants seraient en cause ;

Que la société de relever encore qu’il serait intéressant de constater qu’aucun des riverains directs de l’exploitation autorisée à travers les décisions ministérielles déférées n’aurait introduit de recours à leur encontre, de sorte à en tirer la conséquence que la protection de l’environnement direct ne serait pas en cause dans les instances actuellement pendantes ;

Considérant que s’il est constant qu’est irrecevable l’action en justice exercée pour le compte d’autrui sans que le demandeur n’établisse un intérêt personnel et direct (trib. adm. 27 mai 1998, Müller, n°s 9793, 9794 et 10069 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 39, p. 277), il n’en reste pas moins que l’administration communale concernée doit avoir à charge de veiller à ce que l’établissement projeté soit installé dans le respect des dispositions arrêtées par la commune dans le cadre du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses, tendant notamment à préserver un environnement naturel non pollué ;

Considérant que la défense et la préservation de ces prérogatives sont dès lors de nature à fonder dans le chef de la commune de Mompach, sur le territoire de laquelle l’établissement projeté est situé, un intérêt personnel suffisant à agir à travers le recours contentieux introduit (cf. CE. 6 juillet 1993, Commune de Kehlen, n°s 8843 et 8846 du rôle ;

C.E. 3 mai 1995, Commune de Mertert, n°s 9088 et 9111 du rôle ; trib. adm. 9 décembre 1998, Wilhelm, n° 9852 du rôle, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 15, p.

273) ;

Considérant que dans la mesure où chacun des deux recours sous analyse présentés par la commune de Mompach s’inscrit dans le cadre de ses prérogatives ci-avant définies, le moyen d’irrecevabilité tiré d’une absence d’intérêt à agir dans son chef est à son tour à écarter ;

Considérant qu’il résulte pour le surplus des éléments du dossier que les recours ont été introduits suivant les formes prévues par la loi, de sorte qu’ils sont recevables chacun en ce qui le concerne ;

8 Quant au fond Quant à la décision déférée du ministre de l’Environnement Considérant que l’administration communale de Mompach fait plaider que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée concernant la procédure de commodo et incommodo se trouveraient être violées en l’espèce, dans la mesure où le dossier soumis à la population lors de l’enquête publique s’est par la suite avéré être incomplet et non conforme à la réalité, en ce que le point de référence par rapport auquel les enquêtes versées au dossier ont été menées, notamment concernant les émissions de polluants générées par l’établissement et les effets des vibrations de tirs à la mine à effectuer a dû être redressé par la suite, en considération du fait que le périmètre de construction de la commune de Mompach, concernant la localité de …, n’avait pas été pris en considération de façon correcte ;

Que les expertises complémentaires effectuées par la suite auraient été de nature à emporter la conviction du ministre de l’Environnement en l’espèce, de même qu’elles auraient tendu à la fixation des conditions par lui arrêtées de sorte à revêtir ainsi une importance certaine ;

Que dans la mesure où la procédure de commodo et incommodo serait la seule à protéger les intérêts des particuliers, l’absence constatée des expertises complémentaires au dossier pour ne pas avoir été établies à l’époque déjà, vicierait la procédure et devrait entraîner l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement déférée ;

Considérant que le délégué du Gouvernement admet que plusieurs expertises ont été établies après la procédure de commodo et incommodo proprement dite, mais que celles-ci auraient toutes été communiquées aux parties intéressées plus particulièrement, à savoir l’administration communale de Mompach d’une part et l’association sans but lucratif “ Initiative Steebroch … – Keen Industriepark Sauerdall ”, désignée ci-après par “ l’association ”, d’autre part, de sorte que les exigences de communication à la population intéressée se trouveraient être remplies en l’espèce ;

Que de plus, aucun intéressé, ni personne par ailleurs n’auraient fait application des dispositions de la loi du 10 août 1992 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, ainsi que le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement imposant aux autorités publiques de mettre à disposition les informations relatives à l’environnement à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, de sorte qu’aucun grief ne serait en toute hypothèse accrû à qui que ce soit ;

Que dans la mesure où le ministre de l’Environnement aurait le droit et l’obligation de s’entourer de tous renseignements et avis d’experts de nature à assurer que sa décision tienne compte de tous les aspects dont la réglementation relève de sa compétence, aux termes de l’article 9 alinéa 5 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990, la circonstance faisant que sur base notamment de l’avis du collège des bourgmestre et échevins émis dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo, le ministre ait demandé des études et expertises complémentaires et qu’une association lui ait remis un rapport ne serait certainement pas de nature à entacher de nullité ladite procédure ;

9 Que rien dans la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ne s’opposerait à ce que le ministre consulte un expert dès lors que cette consultation aurait pour but, comme en l’espèce, de mieux assurer la protection des droits et intérêts des voisins de l’établissement, de même qu’aucune disposition légale n’obligerait le ministre à recommencer une nouvelle enquête de commodo et incommodo comme le soutiendrait la partie demanderesse ;

Considérant que la société souligne le caractère tout à fait normal de l’absence des trois études précitées au dossier au moment de l’enquête de commodo et incommodo, alors que justement elles auraient été établies suite à l’avis du collège échevinal de Mompach y donné rendant notamment attentifs les concernés sur le tracé exact du périmètre constructible en la localité de … ;

Que la société d’estimer que la réalisation d’une étude d’impact après l’achèvement régulier de la procédure d’enquête publique ne saurait par ailleurs obliger le ministre à reprendre ab initio cette procédure, dès lors qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoirait une telle répétition de procédure pour ce motif précis et que les expertises en question auraient été établies précisément pour tenir compte des doléances présentées lors de l’enquête publique menée ;

Que par ailleurs il aurait été tenu compte des expertises en question dans le cadre de la définition des conditions dont l’autorisation déférée est assortie ;

Que la société d’analyser en détail les arrêts prononcés par le Comité du Contentieux du Conseil d’Etat en la matière, ayant retenu le caractère d’ordre public – non contesté par elle en l’espèce - de l’enquête de commodo et incommodo pour souligner la différence en fait des situations y toisées en ce qu’en l’espèce le projet lui-même n’aurait point été modifié après l’introduction de la demande d’autorisation ;

Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse insiste sur le caractère d’ordre public de la procédure de commodo et incommodo, ensemble ses objectifs visant à permettre aux particuliers d’exprimer un avis éclairé sur base d’un dossier complet, étant constant en cause que les documents portés à la connaissance des particuliers ont été établis sur base d’évaluations prenant comme point de référence la dernière maison d’habitation et non pas le dernier terrain constructible le plus proche de l’établissement en question ;

Que les irrégularités fondamentales ainsi constatées au niveau de la procédure devraient entraîner que celle-ci soit recommencée après renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente ;

Que la société de dupliquer que dans la mesure où l’objet de l’autorisation, l’établissement en question, n’aurait point subi de modification suite à l’enquête de commodo et incommodo, le terrain juridique sur lequel la question devrait être analysé serait celui de la motivation de la décision déférée plutôt que celui de la régularité de la procédure d’enquête publique menée ;

Considérant que l’enquête publique de commodo et incommodo menée relativement à l’extension de l’établissement sous analyse s’est inscrite dans le cadre des prévisions de l’article 5 de la loi modifiée du 9 mai 1990 suivant lequel “ une nouvelle procédure de commodo et incommodo, telle que prévue aux articles 7 et 8 est nécessaire pour … les extensions des 10 établissements et pour les transformations comportant une modification substantielle ayant pour conséquence de créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients existants ” ;

Considérant qu’il est constant que le dossier soumis à enquête publique comportait une évaluation des incidences de l’établissement sur l’environnement basée sur trois documents, à savoir :

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une étude concernant l’intégration de l’établissement dans le paysage, laquelle a été élaborée par l’organisme agréé “ OEKO-BUREAU ” en mars 1996 ;

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une évaluation de la situation acoustique existante réalisée par la société “ Prof. Dr.-Ing,…. GmbH ” en date du 26 mars 1996 ;

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une expertise du bureau d’étude allemand “ … ”, datée du 12 avril 1996, évaluant l’impact vibratoire des tirs à la mine, effectuée dans la carrière pour procéder à l’abattage du rocher, sur les maisons d’habitation les plus proches ;

Considérant que l’avis au public relatif à l’enquête de commodo et incommodo en question a eu lieu le 29 janvier 1997, le procès-verbal d’enquête datant du 21 février suivant relatant vingt réclamations écrites, tandis que plus de quarante personnes sont énumérées par le collège échevinal comme ayant introduit une réclamation orale ;

Considérant que c’est suite aux observations du collège échevinal de Mompach émises dans son avis du 7 mars 1997 soulignant que les études au dossier se sont placées au niveau de la dernière maison construite de la localité de … vue en direction de l’établissement projeté, située à une distance de quelque 600 mètres par rapport aux confins de celui-ci, alors que suite à un élargissement du périmètre d’agglomération il y existerait encore des places à bâtir non construites dont la plus proche se situe à quelque 260 mètres dudit établissement ;

Que c’est suite à cette observation que l’administration de l’Environnement a invité la société en date du 26 mai 1997 à faire une réévaluation de l’impact de son établissement sur l’environnement en considérant la maison d’habitation la plus proche pouvant être bâtie selon le plan d’aménagement de la localité de …, notamment en ce qui concerne son incidence acoustique en ce point, ainsi que l’impact vibratoire des tirs à la mine ;

Que c’est ainsi que deux études ont été élaborées, à savoir -

l’expertise complémentaire du bureau d’étude allemand “ ibu ”, datée du 27 août 1997, évaluant l’impact vibratoire des tirs à la mine sur la zone d’habitation la plus proche de la localité de …, située à 260 mètres de la limite de la carrière projetée ;

-

l’étude acoustique de l’organisme agréé MPU, datée du 25 juillet 1997, évaluant l’impact sonore de l’établissement “ … ” sur la zone d’habitation la plus proche de la localité de …, située à 260 mètres de la limite de la carrière projetée ” ;

Considérant que complémentairement, l’association a soumis au ministre le rapport du bureau tchèque EMPLA daté du 31 mars 1998 par elle commandé, également énoncé parmi les visa de la décision déférée du ministre de l’Environnement ;

11 Considérant qu’en tant qu’élément essentiel de la procédure de commodo et incommodo, la phase de l’enquête publique, dans le cadre de laquelle est appelée à se manifester toute personne intéressée, telle que prévue notamment aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, est basée sur des dispositions qui sont d’ordre public (C.E. 6 juillet 1993, Commune de Kehlen, n°s 8843 et 8846 du rôle, précité) ;

Considérant que pareille enquête publique a pour objet de permettre à la population concernée de s’exprimer par rapport aux causes de danger ou aux inconvénients dégagés le cas échéant par l’existence ou l’exploitation de l’établissement projeté, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage, au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel tels que prévus à l’article 1er de ladite loi modifiée du 9 mai 1990 (trib. adm. 9 décembre 1998, Wilhelm, n° 9852 du rôle, précité) ;

Considérant que le dossier soumis au public doit d’abord être complet en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’établissement projeté, afin de rendre possible une prise de position en connaissance de cause de la part des personnes intéressées ;

Considérant qu’en l’espèce les parties convergent pour dire que les éléments constitutifs de l’établissement étaient intégralement contenus dans le dossier soumis au public et sont restés constants jusqu’au moment où les ministres ont statué, de sorte que l’enquête de commodo et incommodo ne saurait subir de critique à cet égard ;

Considérant que la critique actuellement élevée par la commune à l’égard de l’enquête publique vise le caractère incomplet par elle allégué des études et éléments d’information contenus dans le dossier soumis au public au sujet des éléments d’appréciation des incidences de l’établissement projeté;

Considérant que par essence la documentation relative aux incidences d’un établissement projeté ne saurait être représentative que de ses impacts essentiels au regard des facteurs énoncés par l’article 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, étant constant en cause qu’il n’est point possible en pratique d’effectuer un mesurage, toutes incidences confondues, en tous points de son entourage direct ;

Considérant que le dossier soumis au public comportait trois études ci-avant énumérées, lesquelles ont toutes pris comme point de référence la dernière maison d’habitation de la localité de … existant à l’époque et partant la plus proche par rapport à l’établissement projeté ;

Considérant que ni ce point de référence, ni les mesurages y effectués n’ont été critiqués par la commune en tant que tels comme ne correspondant point à la réalité ;

Que force est dès lors de retenir à ce stade que les études en question ont gardé toute leur valeur relativement au mesurage des incidences prévisées de l’établissement dont s’agit au moment de leur confection ainsi que lors de l’enquête publique ;

Considérant que les mesurages par la suite effectués à la demande d’une partie intéressée, la commune, à travers les deux études demandées à la société par l’administration de l’Environnement le 26 mai 1997 tiennent compte de nuisances potentielles sur l’environnement humain à partir du moment où des constructions seront érigées sur les terrains 12 à bâtir non encore construits à l’époque, faisant partie du périmètre d’agglomération de la localité de …, étant également constant que ce dernier est susceptible de changer dans le temps et dans les deux sens, en s’agrandissant ou en s’amenuisant suivant les décisions à prendre par les autorités compétentes ;

Considérant que le mesurage d’un danger potentiel est par la force des choses indicatif ;

Considérant que les nouveaux mesurages effectués suite aux observations d’une partie intéressée à l’enquête publique pris en considération par les décisions ministérielles déférées, n’ont donné lieu à aucune critique au fond, ni quant au point de référence choisi ni quant aux résultats obtenus, rejoignant par ailleurs ceux dégagés mutatis mutandis par les études ayant précédemment figuré au dossier, étant donné encore que plus précisément la partie demanderesse actuelle, à l’origine desdites études complémentaires et seule à avoir engagé une procédure contentieuse en l’occurrence, ne les critique point ni de façon directe, ni de façon indirecte ;

Considérant que des éléments complémentaires à un dossier soumis à enquête publique, y introduits à la demande d’une partie intéressée, formulée dans le cadre de cette enquête, non contestés quant à leur contenu et rejoignant au fond les éléments du dossier soumis au public, ne sauraient en pareilles circonstances donner lieu à une nouvelle enquête publique par annulation de la première effectuée sur base des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, dans la mesure où à la base les données en question n’ont pas trait aux éléments constitutifs de l’établissement projeté, mais à des points de référence de mesurages tenant à l’évaluation des incidences de l’établissement par rapport notamment à l’environnement humain et naturel ;

Que par voie de conséquence le moyen d’annulation tiré d’un vice allégué de la procédure de commodo et incommodo est à écarter ;

Considérant qu’en second lieu la commune conclut à la violation de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée et notamment de son article 1er énonçant ses objectifs ;

Qu’elle fait valoir à ce sujet qu’“ en ce qui concerne le caractère dangereux de l’établissement projeté, la partie de Maître Albert WILDGEN se rapporte à la délibération du conseil communal de Mompach en date du 7 mars 1997 pris (sic) dans le cadre de la procédure de commodo-incommodo prévue par la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux qui reprend les dangers et inconvénients graves pour la commodité, la santé et la sécurité de l’environnement, tant humain que naturel, de l’établissement en cause, qui seront engendrés par son exploitation (pièce A4) ” ;

Considérant que la société estime que l’article 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 précité, invoqué comme seul texte de loi à l’appui du moyen susénoncé, se bornerait simplement à définir son champ d’application et ne rendrait par ailleurs pas impossible une autorisation concernant un établissement dangereux, compte tenu des conditions arrêtées à cet égard par les ministres compétents ;

Que le moyen manquerait encore de précision, puisque la demanderesse resterait en défaut d’énoncer les éléments actuels et concrets par lesquels l’arrêté déféré du ministre de l’Environnement aurait violé ladite loi modifiée du 9 mai 1990, en ce que la simple référence 13 faite à la pièce A4 de la demanderesse, qui par ailleurs s’analyserait en un extrait du régistre des séances du collège échevinal et non du conseil communal, ne saurait suppléer à cette carence, dès lors que le recours devrait contenir les indications indispensables avec une précision telle que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d’analyser in concreto la légalité de la décision déférée ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de souligner que la demanderesse ne critiquerait aucune condition précise de l’autorisation et n’indiquerait pas laquelle des conditions serait à modifier ou compléter en ce qu’elle se contenterait d’émettre des critiques vagues et générales ;

Que dès lors son argument tenant à la violation de la loi serait à écarter, de même que celui visant à l’institution d’une expertise, la commune n’indiquant même pas l’objet que devrait revêtir celle-ci ;

Considérant que la commune fait valoir dans son mémoire en réplique que les droits de la défense n’auraient pas été violés dans le chef de la partie défenderesse, ni dans celui de la partie tierce intéressée, en ce que toutes les deux se seraient vu communiquer l’extrait de délibération par elle visée par référence à son moyen sous analyse, celle-ci constituant un maillon de la procédure de commodo et incommodo et devant être appréciée comme tel ;

Que par ailleurs la société elle-même se limiterait à se référer globalement aux quarante pages de conditions contenues dans l’arrêté critiqué du ministre de l’Environnement ;

Considérant que bien que produit dans le cadre d’un recours en réformation, le moyen actuellement proposé par la demanderesse est tiré de la violation de loi et vise partant l’annulation de la décision déférée du ministre de l’Environnement à défaut d’élément concrètement invoqué tendant à sa réformation;

Considérant que le demandeur est appelé à formuler les moyens d’annulation à la base de son recours avec une précision telle que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d’analyser in concreto la légalité de la décision déférée ;

Qu’il appartient ainsi au demandeur de fournir dans son recours les éléments concrets sur lesquels il entend se baser au point de voir établir l’illégalité qu’il allègue, la légalité de la décision administrative régulièrement prise restant en effet acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation dans le cadre des cas d’ouverture prévus par la loi (trib. adm. 9 décembre 1997 Da Graca Alves, n° 9683 du rôle, confirmé par Cour adm. 18 juin 1998 n° 10504C du rôle, Pas. adm. 01/2000 V° Procédure contentieuse n° 68, p. 283) ;

Considérant que le moyen est dès lors à formuler dans le cadre même de l’acte de procédure qu’il contient et ne saurait en principe être produit par une simple référence à un document extérieur, à moins que celle-ci ne soit ponctuelle et revête les caractères d’un renvoi clair et direct à un texte resté d’actualité au moment où est posé l’acte de procédure dont il est expressément appelé à faire partie intégrante;

Considérant que force est au tribunal de constater qu’en l’espèce la simple citation de l’article 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 précité ne suffit point pour fonder le moyen de 14 violation de la loi proposé, à défaut d’éléments de fait et de droit afférents concrets visant la décision ministérielle déférée ;

Considérant que pour le surplus le simple renvoi effectué à la délibération du conseil communal de Mompach du 7 mars 1997 est d’abord incorrect ;

Que la pièce A4 visée par Maître WILDGEN renferme en effet la délibération du collège échevinal de ladite commune de Mompach du même jour, étant constant que l’organe exécutif de la commune, le collège échevinal, est fondamentalement différent de son conseil communal ;

Considérant que même si le renvoi à la pièce A4 permet au tribunal de dégager que la partie demanderesse a entendu viser l’avis du collège échevinal du 7 mars 1997 en question force est cependant de retenir que ce dernier globalement visé par référence, n’a de plus point gardé son caractère d’actualité par rapport au moyen proposé, dans la mesure des trois études complémentaires déposées par rapport auxquelles il n’a par la force des choses pas pris position ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse n’a pas pris soin d’adapter son argumentation au regard de la décision par elle critiquée à travers son moyen proposé sous analyse et que cette décision a été prise en considération de l’ensemble des éléments du dossier, énonçant expressément les trois études complémentaires en question parmi ses visa, le moyen proposé manque de la précision indispensable requise afin de pouvoir être utilement toisé par le tribunal, de sorte qu’il est à écarter de ce chef ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé, tant en ce qu’il vise la rétractation de la décision déférée du ministre de l’Environnement ainsi désignée, de même qu’en son volet subsidiaire tendant à son annulation, ainsi que relativement à la demande en l’institution d’une expertise, pour laquelle aucun objet n’a même été proposé à sa base ;

Quant à la décision du ministre du Travail et de l’Emploi Considérant que contrairement au recours introduit sous le numéro 11692 du rôle, la partie demanderesse, dans son recours inscrit sous le numéro 11693 du rôle, dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l‘Emploi déférée énonce quant au fond deux conditions précises de l’arrêté critiqué, qui selon elle ne suffiraient point aux exigences légales en la matière ;

Que pour le surplus la commune reprend à l’identique son argumentation par référence déjà exposée dans le cadre du précédent recours, ci-avant toisé, visant les énonciations contenues dans la délibération du conseil communal de Mompach en date du 7 mars 1997 par elle ainsi présentée ;

Considérant que pour des motifs identiques à ceux ci-avant dégagés concernant la décision du ministre de l’Environnement déférée, le moyen de la commune est à écarter dans la mesure de la simple référence non actualisée faite à la délibération du collège échevinal de Mompach du 7 mars 1997, telle que requalifiée par le tribunal, sans autre élément de précision 15 quant aux éléments de fait et de droit de la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi spécifiquement critiqués ;

Que pour le surplus le moyen correspond aux exigences légales de forme en ce qu’il vise plus précisément les points 5.15 et 5.16 alinéa second de l’arrêté ministériel déféré sous analyse ;

Considérant que la partie demanderesse entend établir que les conditions posées par l’autorisation critiquée du ministre du Travail et de l’Emploi ne permettraient pas d’assurer une protection réelle de l’environnement et plus particulièrement de l’environnement humain, tel que cela résulterait du libellé même des points 5.15 et 5.16 alinéa 2 prévisés ;

Considérant que le point 5.15 de l’arrêté ministériel ainsi critiqué est libellé comme suit:

“ Lors du tir des coups de mines, les chemins d’accès à la mine et les chemins passant à proximité seront gardés dans un rayon de 200 mètres à partir du point de la déflagration ” ;

Que le point 5.16 est formulé en son alinéa second comme suit : “ Si les exploitations se trouvent à moins de 250 mètres de maisons habités, de chemins publics, de chemins de fer, tramways etc, les blocs seront recouverts de matelas solides en treillis métalliques à mailles étroites mesurant au moins 1,50 x 1,50 mètres ou 2 x 1 mètres, ou d’autres pare-éclats efficaces ” ;

Que la commune de prétendre d’une part que la zone concernée par l’extension se situerait à moins de 250 mètres d’habitations individuelles de particuliers regroupées en lotissement et que dès lors aucune protection au niveau des habitations et de leurs habitants ne serait assurée en cas de tirs de coups de mines situés à 200 mètres et plus pour conclure à une condition préétablie ne tenant pas compte de la situation in concreto ;

Qu’elle estime encore que dans la mesure où les exploitations se trouveraient justement à moins de 250 mètres de maisons habitées, la conjonction “ si ” employée par l’article 5.16 en son alinéa 2 serait impropre alors qu’elle exprimerait un doute dans une situation où une conjonction affirmative, à l’instar de “ comme ” aurait dû être employée ;

Que la commune d’estimer encore que si les mesures de protection contre les éclats étaient visées par l’arrêté ministériel, le volet vibration, relatif au risque pour l’environnement humain, ne serait point couvert par l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier soumis au tribunal, y compris les études complémentaires effectuées, que le point le plus proche du périmètre d’agglomération de la commune de Mompach au niveau de la localité de … mesuré en ligne directe par rapport aux confins de l’établissement autorisé est d’approximativement 260 mètres, ainsi que cette donnée a été confirmée sur place par les parties lors de la visite des lieux tenue par le tribunal le 14 juillet 2000, abstraction faite des différences de hauteur existant entre la localité de … et les différents niveaux d’extraction de la carrière concernés ;

Considérant qu’il ne faut pas perdre de vue que les points 5.15 et 5.16 spécifiquement visés par la commune font partie de l’article 5 de l’arrêté ministériel déféré intitulé “ emploi des explosifs ”, comportant un total de 19 points et doivent dès lors être entrevus dans leur contexte ainsi tracé ;

16 Considérant que la commune entend mettre l’accent sur les distances respectives de 200 mètres et 250 mètres citées aux deux points par elle soulignés, alors que par ailleurs il est constant qu’il ne faut pas perdre de vue les points de référence applicables à chaque fois suivant la distance exprimée ;

Considérant que la distance de 200 mètres visée par l’article 5.15 est mesurée à partir du point de la déflagration et non point à partir de la limite extrême de l’établissement et n’a dès lors qu’un rapport indirect avec la distance de 260 mètres séparant, d’après les données prévisées les confins de l’établissement de la limite du périmètre d’agglomération de la localité de … ;

Considérant que par ailleurs le tribunal fait siens les développements de la société relativement aux expériences précises ayant mené, de façon contradictoire, à la fixation de la mesure des 200 mètres en question, tels qu’énoncés par le mandataire de la société dans son mémoire en réponse déposé le 14 février 2000, en ce que notamment les résultats de la visite des lieux du 25 juin 1997 avec les représentants du bureau d’expertise ibu et ceux du tir d’essai effectué le 8 juillet 1997, ensemble les conclusions dudit rapport d’expertise ont été intégrés dans la fixation opérée de la distance de 200 mètres à partir du point de déflagration par l’article 5.15 précité concernant spécifiquement les chemins d’accès à la mine et les chemins passant à proximité, sans que n’y soient touchés en aucune façon les secteurs d’habitation et les habitants de la localité de … visés par la commune ;

Que dès lors le grief porté consistant en la qualité préétablie alléguée de la condition doit également tomber à faux ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucun des éléments invoqués par la commune à l’appui de son moyen porté contre le point 5.15 prérelaté n’est fondé, de sorte que ledit moyen est à écarter quant à cette branche ;

Considérant que l’article 5.16 comporte une protection complémentaire dans l’hypothèse par elle visée de la présence des éléments d’habitation et d’infrastructure y cités à une distance de moins de 250 mètres par rapport aux exploitations ;

Considérant que dans la mesure où il ressort des éléments constants au dossier prédégagés que le point le plus proche du périmètre d’agglomération tel qu’existant actuellement pour la localité de … est situé à quelque 260 mètres des confins de l’exploitation, l’hypothèse d’une distance inférieure à 250 mètres entre l’exploitation et les maisons habitées ne se trouve point être vérifiée en fait à l’heure actuelle, de sorte que la conjonction “ si ” est employée de façon correcte par l’arrêté ministériel en son point 5.16 concernant les maisons habitées visées par la commune ;

Considérant que le grief porté tenant à l’absence alléguée d’un volet vibration au niveau des conditions imposées par l’arrêté ministériel déféré n’est point vérifié en fait et en droit ;

Qu’ainsi que l’énonce à juste titre le délégué du Gouvernement, l’autorisation du ministre de l’Environnement contient un point VII intitulé “ Lutte contre le bruit et les vibrations ” (pages 27 et suivantes), dont les points 11 à 17 concernent l’impact vibratoire posé par les tirs à la mine ;

17 Considérant qu’au-delà des conditions posées de façons directe et indirecte à travers l’article 5 concernant les effets de vibration des tirs à la mine y visés, l’argument globalement avancé par la commune tenant à l’absence de protection à l’égard des vibrations ainsi dégagées s’avère être non vérifié, au vu des conditions nombreuses, en partie précitées, posées à cet égard par les deux arrêtés ministériels en question, complémentaires de ce point de vu, énumération non autrement complétée à ce stade, à défaut de critique plus spécifique élevée ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la branche du moyen visant le point 5.16 de l’arrêté ministériel déféré est également sans fondement, de sorte que le recours laisse d’être fondé, tant en ce qu’il vise la rétractation ainsi désignée que l’annulation de ladite décision ;

Considérant qu’à défaut d’autres éléments soumis au tribunal par la commune et en l’absence d’un quelconque objet défini à la base de la demande en expertise formulée en ordre subsidiaire, cette dernière demande est également à écarter comme étant sans fondement ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 11692 et 11693 ;

déclare les recours joints recevables ;

au fond les dit non justifiés ;

partant en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 18 Que le collège échevinal de Mompach a émis son avis en date du 7 mars 1997, unanimement négatif, en exposant notamment que “ In Erwägung, dass die bestellten Gutachter im eingereichten Kommodo und Inkommodoantrag stets von einer Entfernung des Standortes zur Ortschaft von 600 Metern ausgehen ;

In Erwägung, dass die Gutachten wegen dieser Fehleinschätzung nicht in Betracht gezogen werden können und zu überprüfen sind ” ;

Considérant qu’ainsi que le relate le délégué du Gouvernement, c’est à travers cette observation du collège échevinal de Mompach (et non de son conseil communal tel que par lui 19 indiqué), qu’un point nouveau a résulté de la procédure de commodo et incommodo en ce que “ d’après le plan d’aménagement de la commune de Mompach la localité de … disposait encore d’une surface devant être bâtie en direction de la carrière en question ”, de sorte que “ les points d’immission considérés dans les évaluations n’étaient point les plus proches de l’établissement ” ;

Qu’ainsi que l’indique encore le représentant étatique, c’est suite à la procédure de commodo et incommodo que produit après l’enquête de commodo et incommodo, d’après les indications du délégué du Gouvernement lequel indique que “ le ministre de l’Environnement a aussi pris en considération le rapport ” en question ;

Considérant qu’en tant qu’élément essentiel de la procédure de commodo et incommodo, la phase de l’enquête publique, dans le cadre de laquelle est appelée à se manifester toute personne intéressée, telle que prévue notamment aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, est basée sur des dispositions qui sont d’ordre public (C.E. 6 juillet 1993, Commune de Kehlen, n°s 8843 et 8846 du rôle, précité) ;

Considérant que pareille enquête publique a pour objet de permettre à la population concernée de s’exprimer par rapport aux causes de danger ou aux inconvénients dégagés le cas échéant par l’existence ou l’exploitation de l’établissement projeté, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage, au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel tels que prévus à l’article 1er de ladite loi modifiée du 9 mai 1990 (trib. adm. 9 décembre 1998, Wilhelm, n° 9852 du rôle, précité) ;

Considérant que fondamentalement l’appréciation de ces causes de danger ou inconvénients potentiels présuppose dans le cadre de l’extension de l’établissement concerné la connaissance précise par les personnes intéressées des éléments clés du dossier, dont celui ayant trait au mesurage des émanations de polluants éventuelles, ainsi que des bruits et vibrations susceptibles d’être produits à partir de l’établissement, considéré notamment par rapport à l’environnement humain, mesurés plus précisément au point de référence concret arrêté pour les analyses en question ;

Considérant qu’il est patent en l’espèce à travers les énonciations en fait ci-

avant relatées, reprises d’après les indications, dûment documentée, du délégué du Gouvernement que les éléments d’appréciation compris dans le dossier soumis à enquête publique concernant notamment l’impact des dangers, voire éléments incommodes ou insalubres prévisés ont été mesurés suivant les études accessibles au moment de l’enquête publique à partir d’un point géographique situé au niveau de la dernière maison d’habitation, elle-même localisé à plus ou moins 600 mètres des limites de la carrière étendue, alors que les nouveaux points de référence retenus à travers les trois études établies après l’enquête publique, versées au dossier et ayant déterminé la décision du ministre suivant les énonciations mêmes du représentant étatique, se situent au niveau de la place à bâtir devant accueillir la maison d’habitation la plus proche du site concerné à une distance évaluée à quelque 260 mètres ;

Considérant que s’il est constant que les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée et notamment ses articles 7 et 8 ne parlent que de l’enquête publique sans prévoir de répétition y afférente, il n’en reste pas moins que le caractère d’ordre public même s’attachant 20 à ces dispositions porte l’exigence d’un respect scrupuleux de la procédure y prescrite notamment en ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à l’inspection du public, concernant pour le moins les éléments clés ayant trait aux points essentiels de l’établissement concerné, de sorte que si l’enquête de commodo et incommodo ne répond pas aux exigences légales ainsi fixées, elle est à considérer comme étant nulle et non avenue entraînant que seule la nouvelle enquête à instituer sur base d’un dossier complet puisse valoir comme enquête proprement dite aux termes des articles 7 et 8 en question ;

Que dès lors toute l’argumentation déployée autour de l’absence de prévision légale relativement à une enquête publique répétée est appelée à tomber à faux ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les éléments du dossier soumis au public à travers l’enquête de commodo et incommodo menée furent pour le moins incomplètes sur un point essentiel de sorte que par essence l’enquête menée se trouve être viciée, entraînant, dans le cadre du recours en réformation, l’annulation de la décision déférée du ministre de l’Environnement qui s’en est suivi ;

Considérant que cette annulation est encore encourue abstraction faite de toute communication intervenue à l’égard de la commune et de l’association, étant donné que toutes les personnes intéressées n’ont pas été touchées de façon directe à travers ce succédané de procédure, de même que les possibilité ouvertes par la loi modifiée du 10 août 1992 précitée ne sauraient combler les lacunes d’une procédure d’enquête d’ordre public menée concernant un ou plusieurs points essentiels du dossier d’autorisation soumis à enquête publique ;

Considérant que la décision ministérielle déférée encourant l’annulation, l’analyse des autres moyens proposés devient surabondante ;

Quant à la décision du ministre du Travail et de l’Emploi Considérant qu’il découle directement des développements qui précèdent que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée étant d’ordre public, les vices affectant l’enquête publique unique menée à la base des deux décisions ministérielles prises dans le cadre de ladite loi (modifiée du 9 mai 1990) au regard du même établissement étendu soumis à autorisation, entraînent également l’annulation de celle du ministre du Travail et de l’Emploi ayant statué au regard de l’enquête de commodo et incommodo en question ;

Considérant que l’annulation ainsi encourue de la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 juillet 1999 fait en sorte que l’analyse des autres moyens proposés par la commune à l’appui de son recours inscrit sous le numéro 11693 du rôle devient à son tour surabondante ;

Quant aux frais Considérant qu’il convient de faire masse des frais et de les imposer, dans la mesure où ils ont succombé dans leurs moyens, à l’Etat et à la société par moitiés;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

21 joint les recours introduits sous les numéros du rôle respectifs 11692 et 11693 ;

déclare les recours joints recevables ;

au fond les dit justifiés ;

partant annule les décisions ministérielles déférées et renvoie l’affaire devant respectivement les ministres du Travail et de l’Emploi, ainsi que de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à l’Etat et pour l’autre moitié à la société à responsabilité limitée … GmbH.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 22


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11692,11693
Date de la décision : 25/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-25;s11692.11693 ?

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