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25/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11596

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2000, 11596


N° 11596 du rôle Inscrit le 20 octobre 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … BINTENER, … contre des décisions du bourgmestre de la commune de … en matière de compteur d’eau

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11596 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 1999 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BINTENER, demeurant à L-…, tendant à l’a...

N° 11596 du rôle Inscrit le 20 octobre 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … BINTENER, … contre des décisions du bourgmestre de la commune de … en matière de compteur d’eau

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11596 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 1999 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BINTENER, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite du bourgmestre de la commune de …, lui imputée comme résultant de son silence gardé pendant plus de trois mois en refusant l’autorisation pour l’installation d’un compteur d’eau sur son futur chantier ainsi que contre une décision de refus explicite afférente datant du 3 août 1999 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 7 octobre 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 1999 par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 29 décembre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à Maître Edmond DAUPHIN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2000 par Maître Edmond DAUPHIN au nom de Monsieur … BINTENER ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 28 janvier 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2000 par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER pour compte de l’administration communale de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 25 février 2000 portant signification de ce mémoire en duplique à Maître Edmond DAUPHIN ;

Vu la constitution de nouvel avocat de Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de …, déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision explicite déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Frédéric ROSSONI et Claude SCHMARTZ en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2000.

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Monsieur … BINTENER, demeurant à L-…, présenta en date du 13 juillet 1993 une demande à l’administration communale de … en vue de se voir autoriser à construire une maison jumelée sur sa propriété sise à …, inscrite au cadastre de la commune de …, section A du chef-lieu, sous le numéro … Par décision datant du 26 janvier 1995, le bourgmestre de la commune de … accorda l’autorisation de bâtir ainsi sollicitée à Monsieur BINTENER sous la condition notamment “ de faire installer un compteur d’eau par le service technique communal avant le commencement des travaux de construction ”, et en spécifiant que “ la durée de validité de la présente autorisation à bâtir est limitée à deux ans à partir de la date de délivrance ”.

Par courrier datant du 2 décembre 1996, Monsieur BINTENER s’adressa au bourgmestre pour solliciter une prolongation de l’autorisation avant son expiration, demande à laquelle le bourgmestre fit droit par décision du 23 janvier 1997 en prolongeant la durée de validité de l’autorisation référencée sous le numéro 02/1995 jusqu’au 26 janvier 1999.

En date du 1er décembre 1998, Monsieur BINTENER s’adressa une nouvelle fois à l’administration communale de … pour solliciter encore une prolongation de son autorisation de bâtir. Dans un courrier subséquent datant du 11 janvier 1999, il attira l’attention du bourgmestre sur le fait que cette autorisation était limitée au 26 courant, que les frais et taxes y relatifs étaient payés et que sa demande de prolongation du 1er décembre 1998 serait toujours restée sans réponse, pour solliciter une nouvelle fois la prolongation de cette autorisation, ainsi que, en cas de refus, de se voir communiquer les motifs afférents.

Dans une lettre datant du 20 janvier 1999, Monsieur BINTENER s’adressa une itérative fois à l’administration communale de … dans les termes suivants : “ Malgré mon rappel du 11 janvier 1999, concernant la prolongation de l’autorisation à construire, (limitée au 26 crt) qui reste toujours sans réponse, je me vois donc dans l’obligation de démarrer les travaux dans les prochains jours.

Veuillez donc, conformément au règlement de mon autorisation à bâtir, m’installer un compteur d’eau, pour pouvoir démarrer les travaux pour le 25 crt.

Comme déjà annoncé dans ma dernière lettre, je ne tarderai pas de charger mon avocat pour donner suite à ce dossier, et pour enquêter dans cette affaire.

2 Est-ce que les droits civils ne sont plus assurés dans notre commune ou est-ce que des raisons personnelles priment ? ”.

Le bourgmestre rencontra ces demandes des 1er décembre 1998, 11 janvier et 20 janvier 1999 par une décision datant du 24 février 1999 libellée dans les termes suivants : “ En réponse à votre demande formulée dans vos écrits précités, je tiens à porter à votre connaissance la teneur de l’article 60 alinéa 7 du règlement communal sur les bâtisses qui est la suivante : “ Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist auf zwei Jahre beschränkt ”.

Il s’ensuit que le permis à bâtir concerné a perdu sa validité en date du 25 janvier 1997. Sur votre demande et sur confirmation de votre part que les travaux de construction débuteraient endéans les plus courts délais après l’expiration de l’autorisation à bâtir initiale, la validité du permis à bâtir n° 02/1995 a été prolongée au début de l’exercice 1997 jusqu’au 25 janvier 1999. Cette mesure est à considérer comme simple faveur de ma part et ne basait sur aucune disposition réglementaire. Etant donné qu’aujourd’hui, plus que quatre ans après la délivrance du permis initial, les travaux n’ont toujours pas commencé, les dispositions de l’article 60 alinéa 7 précité sont d’interprétation stricte.

En vue de me mettre en mesure de procéder à la délivrance d’une nouvelle autorisation pour la réalisation de vos projets de construction, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un nouveau dossier de demande complété des pièces à l’appui prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

Seulement après l’examen dudit dossier à introduire par vos soins, il me sera possible de réserver des suites dans l’affaire en marge. ” ;

Par courrier de son mandataire datant du 21 juin 1999, Monsieur BINTENER signala alors au bourgmestre qu’“ en empêchant sans motif (Monsieur BINTENER) de commencer les travaux, vous avez engagé votre responsabilité civile et fait subir à mon mandant un préjudice actuellement évalué, et ceci sous toutes réserves, à 1.200.000.- francs.

En effet, le terrain qu’il a entre-temps vendu à un tiers a subi une moins-value de cet ordre du fait que le permis de construire portant sur le fond n’était plus valable.

Toutefois, avant de me charger d’agir contre vous devant le tribunal civil en réparation du préjudice, mon mandant souhaite envisager toutes les possibilités d’arrangement à l’amiable. Une prolongation d’un an de la validité du permis de construire satisferait pleinement ma partie et annulerait de facto le préjudice par elle subie de votre refus non motivé d’installer un compteur d’eau.

Si toutefois vous ne pouviez pas accorder une telle prolongation, je vous prie de me faire savoir pour quelles raisons vous avez refusé à mon mandat l’installation du compteur d’eau, et pourquoi cette prolongation du permis de construire lui a été refusée.

Mon mandant tient à rappeler qu’il s’est toujours acquitté des frais et taxes relatifs à cette autorisation ”.

Le bourgmestre prit position par rapport à cette demande en date du 3 août 1999 en confirmant sa décision prérelatée du 24 février 1999 et en spécifiant que dans la mesure où plus de quatre années après la délivrance du permis initial, les travaux n’auraient toujours pas 3 commencé, il y aurait lieu à interprétation stricte des dispositions de l’article 60 alinéa 7 du règlement communal sur les bâtisses au vœu duquel la durée de validité de l’autorisation de construire est limitée à deux années. Il releva par ailleurs que les autorisations de construire seraient accordées en règle générale sur la base de plans de construction de date récente, alors que Monsieur BINTENER entendrait entamer sa construction sur la base de plans datant de six années par le biais des prolongations accordées ou sollicitées, raison pour laquelle il aurait invité Monsieur BINTENER, par sa lettre précitée lui adressée en date du 24 février 1999, à soumettre un nouveau dossier complété des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière, pour retenir que ce ne serait seulement qu’après l’examen dudit dossier à introduire par les soins de Monsieur BINTENER qu’il lui serait possible de réserver une suite à cette affaire.

Concernant le raccordement d’eau sollicité par Monsieur BINTENER, le bourgmestre prit position comme suit : “ j’ai dû constater avec étonnement, en lisant votre lettre, que ce raccord aurait été refusé de la part de l’autorité communale. Dans ce contexte, je tiens à préciser que, selon mes connaissances, le sieur BINTENER n’a jamais contacté notre service technique communal en vue de discuter des travaux préliminaires à réaliser avant l’installation d’un compteur d’eau en plein hiver … ”.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 1999, Monsieur BINTENER a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicite résultant du silence pendant plus de trois mois et explicite datant du 3 août 1999 du bourgmestre refusant d’autoriser l’installation d’un compteur d’eau sur son futur chantier et l’empêchant de la sorte de faire fruit du permis de construire qui lui aurait été acquis.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation.

Quant à la recevabilité L’administration communale de … conclut à la nullité, respectivement à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que pour être valablement introduit à l’encontre de la commune, il aurait dû être signifié au bourgmestre. Elle conclut encore à l’irrecevabilité du recours pour défaut de capacité pour agir, voire absence d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur BINTENER, étant donné que le terrain pour lequel l’autorisation de construire a été sollicitée aurait été vendu à un tiers et ce avant l’introduction du recours.

La partie défenderesse estime que le recours serait encore irrecevable, alors que la lettre du bourgmestre du 3 août 1999 ne constituerait pas une décision administrative de nature à faire grief, ni une étape finale dans la procédure de l’autorisation de construire accordée le 26 janvier 1995 et prolongée par simple faveur en 1997 à raison de deux ans jusqu’au 26 janvier 1999, le refus de prolonger une nouvelle fois cette autorisation ayant été porté à la connaissance de Monsieur BINTENER par courrier du 24 février 1999.

Conformément à l’article 29 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives “ l’inobservation d’une règle de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ”.

4 Il résulte en l’espèce de la requête introductive d’instance que le recours est dirigé contre deux décisions du bourgmestre de la commune de … dont l’une implicite résultant du silence gardé pendant plus de trois mois face à la demande de Monsieur BINTENER, et l’autre explicite datant du 3 août 1999, sans qu’aucune méprise n’ait pu être possible à ce sujet.

Force est dès lors de constater qu’en toute occurrence le recours n’encourt pas l’irrecevabilité sur base du premier moyen soulevé par la partie défenderesse tenant à une irrégularité alléguée au niveau de la signification du recours, étant donné que la partie défenderesse n’a ni établi, ni même énoncé la moindre atteinte portée à ses droits de la défense du chef de la signification du recours à l’administration communale de … et non à la personne de son bourgmestre.

Relativement à la question de l’intérêt à agir dans le chef de Monsieur BINTENER, il se dégage des pièces versées au dossier à la demande du tribunal que par compromis de vente dressé en date du 12 avril 1999, Monsieur BINTENER a effectivement déclaré vendre les terrains litigieux, mais que ce compromis stipule expressément être “ lié à l’option des autorisations de construire des autorités compétentes endéans 1 an à partir d’aujourd’hui ”, de sorte qu’à défaut d’une autorisation valable au moment de l’introduction du recours, l’intérêt à agir dans le chef de Monsieur BINTENER était en tout état de cause encore acquis.

L’installation d’un compteur d’eau par les soins du service technique communal, avant le commencement des travaux de construction, bien que prévue expressément par l’autorisation de construire initialement délivrée à Monsieur BINTENER en date du 26 janvier 1995, n’est pas à considérer comme une obligation devant s’exécuter de manière spontanée de la part de la commune, mais est quérable par le bénéficiaire de l’autorisation auquel revient la faculté de décider de la date du commencement des travaux.

En l’espèce force est de constater que la première demande de Monsieur BINTENER tendant à voir installer un compteur d’eau sur son chantier date du 20 janvier 1999 et se situe partant à six jours seulement avant l’expiration de l’autorisation dont la prolongation des effets avait été accordée par le bourgmestre jusqu’au 26 janvier 1999, abstraction faite de la question de la validité de toute prolongation au regard des dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est encore constant à travers la requête introductive d’instance que l’objet du présent litige n’est pas le refus de prolongation de l’autorisation de construire au-delà du 26 janvier 1999, mais le seul refus du bourgmestre de procéder à l’installation du compteur d’eau dont s’agit.

A cet égard il y a lieu de relever qu’avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la demande afférente de Monsieur BINTENER datant du 20 janvier 1999, le bourgmestre a explicitement pris position par rapport à cette demande par un courrier datant du 24 février 1999, par lequel il a refusé de prolonger le permis de construire de Monsieur BINTENER au-

delà du 26 janvier 1999 et a par là même nécessairement ôté sa raison d’être au compteur d’eau en question.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre une décision implicite résultant du silence du bourgmestre par rapport à la demande lui adressée le 5 20 janvier 1999 par Monsieur BINTENER en vue de se voir installer un compteur d’eau sur son terrain.

Il est constant que la décision prévisée du 24 février 1999 ne contient pas d’instruction sur les voies de recours telle que prévue par l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de sorte que Monsieur BINTENER a valablement pu agir, notamment par la voie gracieuse, contre cette décision par l’intermédiaire de son mandataire en date du 21 juin 1999. Le bourgmestre ayant pris position par rapport à ce courrier par décision du 3 août 1999, le recours en annulation dirigé contre le décision explicite du bourgmestre du 3 août 1999, confirmative de celle précitée du 24 février 1999, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant entendu que la décision confirmative tire son existence de la décision initiale et que dès lors le recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable ( cf. trib. adm., 21.4.1997, n° 9459 du rôle, Grès, V° Pas. adm.

1/2000, Procédure contentieuse, n° 45 et autres références y citées) .

Quant au fond Force est de constater qu’au moment de la prise de la décision du 24 février 1999, Monsieur BINTENER ne bénéficiait plus d’une autorisation de construire valable sur le terrain litigieux, celle-ci, à défaut d’avoir été prolongée au préalable, ayant perdu sa validité à partir du 26 janvier 1999. Cette conclusion s’impose à plus forte raison à la date du 3 août 1999, à laquelle la décision confirmative déférée a été prise.

Dans la mesure où le droit de se voir installer un compteur d’eau sur un terrain avant le commencement des travaux de construction n’est pas à considérer comme un droit autonome, mais constitue un préalable accessoire à l’autorisation de construire elle-même, force est encore de constater que le bourgmestre, à partir du moment où il a refusé de prolonger la validité du permis de construire au-delà du 26 janvier 1999, a également refusé de procéder à l’installation sollicitée d’un compteur d’eau. L’existence d’une autorisation de construire valable étant en effet la prémisse pour l’installation d’un compteur d’eau en vue de l’exécution des travaux de construction, c’est partant à bon droit que le bourgmestre, en tranchant la question principale de la prolongation de la validité de l’autorisation de construire par la négative, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande relative au compteur d’eau.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la considération avancée par le demandeur qu’il n’aurait pas été obligé de s’adresser au-delà du bourgmestre également au service technique de la commune, étant donné que toute la question relative à l’installation du compteur d’eau est conditionnée par le volet principal de la demande de Monsieur BINTENER du 1er décembre 1998, réitérée en date des 20 et 26 janvier 1999, relatif à la prolongation de la validité de son autorisation de construire, étranger en tant que tel au présent litige tel qu’engagé devant le tribunal par le demandeur à travers sa requête introductive d’instance.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

6 déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre une décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de … ;

reçoit le recours en annulation en la forme pour le surplus;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11596
Date de la décision : 25/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-25;11596 ?

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