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25/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11281

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2000, 11281


N° 11281 du rôle Inscrit le 10 mai 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach, contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société X. GmbH, … en matière de protection de l’environnement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11281 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 1999 par M

aître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au...

N° 11281 du rôle Inscrit le 10 mai 1999 Audience publique du 25 octobre 2000

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Recours formé par l’administration communale de Mompach, contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société X. GmbH, … en matière de protection de l’environnement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11281 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 1999 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie à la maison communale à L-6695 Mompach, 10, Um Bour, tendant à la réformation, 1.

de la décision du ministre de l’Environnement du 12 février 1999 autorisant la société à responsabilité limitée X. GmbH, établie et ayant son siège social à L-…, à procéder à l’extension de la carrière et de la décharge régionale sur les terrains y plus amplement délimités, sis à …, dans le cadre des dispositions de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sous les conditions y stipulées ;

2.

de la décision du ministre de l’Environnement du 11 mars 1999 autorisant la même société à mettre en place sur le même site un hall de stockage ainsi qu’une installation de lavage pour pneus sous respect des deux conditions y énoncées intervenue dans le cadre de la même loi modifiée du 11 août 1982 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 27 mai 1999 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée X. GmbH ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 août 1999 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 octobre 1999 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée X. GmbH ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 20 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mompach ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 25 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Mompach ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 24 février 2000 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 avril 2000 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la société à responsabilité limitée X.

GmbH ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 10 avril 2000 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Albert WILDGEN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Charles OSSOLA et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 juin 2000 ;

Vu la visite des lieux du 14 juillet 2000 ;

Ouï Maîtres Charles OSSOLA et Luc REDING, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 septembre 2000.

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Considérant qu’en réponse à sa demande du 6 octobre 1998, la société à responsabilité limitée X. GmbH, établie et ayant son siège social à L-…, appelée ci-après “ la société ”, a été autorisée suivant décision du ministre de l’Environnement du 12 février 1999 (réf. 48.572-8 GW/yd) à procéder à l’extension de la carrière et de la décharge régionale par elle exploitées à …, commune de Mompach, en application des dispositions de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sous les conditions y énumérées comme suit :

“ 1. Les dispositions énoncées ci-après complètent les autorisations du 15 décembre 1994 et du 28 juin 1993, dont une copie est jointe.

2. L’extension restera limitée aux terrains inscrits au cadastre de la commune de Mompach, section E de …, sous les numéros 1517/1872 (partie), 1518/1873 (partie), 1520 (partie), 1521, 1522/1874, 1523/804 (partie), 1552 (partie) m 1554/1875 (partie), 1554/1876 (partie), 1555/1877 (partie), 1560/1881, 1573/1888, 1575/1889, 1577/2464, 1579/1890, 1580/1891, 1581/1892, 1582/1893, 1584/1894, 1586/1895, 1589/1897, 1510/1988 (sic), 1590/1989, 1592/1990, 1593/1991, 1594/1901, 1597/1902, 1598/1903 (partie). La délimitation exacte des parties de parcelles est indiquée sur le plan cadastral joint à la demande du 10 janvier 1997 et portant le numéro … 9601-17.

2 3. L’aménagement paysager de la décharge sera réalisé d’après le projet élaboré par le bureau d’études …s. à r.l., daté au 25 septembre 1998 et qui comprend notamment :

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les plans 5602-01 et 15602-02 (sic) indiquant la configuration originelle du terrain naturel et portant le modelé final de la décharge ;

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les plans 5602-06 et 5602-07 indiquant les phases du remblai, -

les plans 5602-13 et 5602-15 indiquant les phases du boisement et des autres plantations, -

le plan 5602-18 indiquant la situation finale.

4. Il y a lieu de charger le bureau d’études … S. à r.l. d’assurer le contrôle technique de l’aménagement paysager, notamment en ce qui concerne le respect des plans spécifiés ci-

dessus. Le bureau d’études informera l’administration de l’environnement et l’administration des eaux et forêts au moins une fois par an du résultat des opérations de contrôle.

5. Avant le commencement de l’exploitation de la carrière sur les terrains de l’extension tels qu’ils sont spécifiés ci-dessus, il y a lieu de me soumettre pour approbation un rapport détaillé sur l’avancement réel de l’aménagement paysager.

6. Le chemin rural désigné “ Internationaler Wanderweg ”, faisant la limite actuelle du côté Nord, sera transféré vers la nouvelle limite.

7. Le reboisement, visant la mise en place d’une forêt pionnière, se fera à l’aide des essences suivantes :

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Alnus incana -

Salix caprea -

Quercus robur -

Acer campestre -

Corylus avellana.

L’espacement entre les plants sera suffisamment grand pour permettre l’installation de la végétation forestière par succession naturelle. Les travaux de plantation seront exécutés sous la direction du préposé forestier.

8. L’ensemble de l’aire de la décharge restera classé zone verte ” ;

Que par courrier daté du 11 mars 1999 le même ministre, sous la signature du premier conseiller de Gouvernement Guy WEISS, a pris la décision complémentaire référencée sous le numéro 48.572 GW/yd libellée comme suit :

“ Monsieur, En complément à mon autorisation du 12 février 1999 concernant l’extension de la carrière et de la décharge régionale à …, j’ai l’honneur de vous informer que je vous accorde l’autorisation pour la mise en place d’une halle de stockage ainsi qu’une installation de lavage pour pneus aux conditions suivantes :

3 1.

les aménagements seront réalisés conformément aux plans de détail joints à la demande ;

2.

ils seront enlevés dès l’achèvement de la dernière phase de remblai et les plates-formes seront réintégrées dans la configuration originelle du terrain naturel.

Veuillez agréer, Monsieur, … ” ;

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 1999, l’administration communale de Mompach, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en la maison communale à L-6695 Mompach, 10, um Bour, a fait introduire un recours en réformation dirigé contre les deux décisions ministérielles précitées pour raison de violation de la loi ainsi que d’incompétence, excès et détournement de pouvoir ;

Considérant que la société se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation porté devant lui ;

Considérant que le recours est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, la partie demanderesse jouissant notamment des qualité et intérêt à agir requis en la matière (cf. jugements de ce jour rendus entre mêmes parties, n°s 11692, 11693 et 11753 du rôle) ;

Considérant qu’en premier lieu les décisions déférées sont entreprises pour violation de la loi, la demanderesse insistant pour dire que cette dernière notion serait à entendre dans un sens large comprenant aussi bien la Constitution, les conventions internationales créant des droits au profit des particuliers, les lois et règlements tant généraux que communaux de même que les règles non écrites ;

Que les autorisations déférées sont critiquées à un premier stade comme ne reprenant pas de conditions négatives, à savoir des interdictions, imposées à leur bénéficiaire ;

Qu’ainsi à travers les conditions imposées par la décision déférée du 12 février 1999 seuls des critères tenant à l’esthétique du site sembleraient avoir été pris en considération suivant la demanderesse, étant donné qu’à ses yeux aucune mesure de protection de l’environnement n’y serait prévue, ni la faune, ni les ressources naturelles n’étant visées par le ministre ;

Que l’autorisation complémentaire du 11 mars 1999 n’imposerait aucune condition à la société dans la mesure où celle-ci serait en droit d’aménager une halle de stockage et une installation de lavage pour pneus conformément à ses propres plans joints à la demande ;

Que la demanderesse conclut à la violation des dispositions des articles 14, 16 et 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, de même que du règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore 4 sauvage, considéré plus particulièrement en son article 8, ainsi que de celles du règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage ;

Que par ailleurs les autorisations délivrées contreviendraient aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 8 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets en ne prenant aucune disposition quant aux émanations ou exhalations éventuelles qui proviendraient de la décharge projetée en ce que plus particulièrement elles ne détermineraient ni les paramètres à surveiller concernant notamment les poussières et émanations gazeuses, ni les conditions des mesures à effecteur tenant plus particulièrement aux fréquences et valeurs limites à ne pas dépasser ;

Que la commune renvoie à ce sujet à la délibération de son conseil communal du 7 mars 1997 prise dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo prévue par la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant que la commune conclut encore à l’incompétence, sinon l’excès et au détournement de pouvoir dans le chef du ministre de l’Environnement à travers sa décision déférée du 12 février 1999 concernant le transfert vers la nouvelle limite de la carrière du chemin rural désigné par “ Internationaler Wanderweg ”, faisant sa limite initiale côté Nord ;

Que ce faisant le ministre n’aurait point agi dans le cadre de sa sphère de compétence propre, telle que délimitée par la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ;

Qu’en conclusion la commune demande, par voie de réformation, la rétractation des décisions ministérielles déférées, sinon leur annulation, sinon encore, après visite des lieux ou expertise à ordonner, la substitution de conditions complémentaires adaptées conformément à la législation applicable ;

Considérant que tant la société que l’Etat réfutent un par un les arguments ci-avant développés par la partie demanderesse, pour n’être point pertinents au regard de la législation applicable ;

Considérant qu’à l’audience publique du 26 juin 2000, le tribunal, avant tout autre progrès en cause, a institué une visite des lieux, tenue le 14 juillet suivant ;

Considérant qu’au fond, il convient de préciser préliminairement que les compétences tirées d’une part de considérations de protection de l’environnement à travers la loi modifiée du 11 août 1982 et celles résultant d’autre part d’exigences relatives à la prévention et à la gestion des déchets tirées de la loi modifiée du 17 juin 1994 également précitée, bien que tombant à l’heure actuelle dans les attributions du même ministre, n’en relèvent pas moins de deux sphères distinctes, le ministre de l’Environnement étant appelé à statuer chaque fois dans le cadre de la législation spécifique applicable par rapport à laquelle la demande afférente a été portée devant lui (cf. trib. adm. 24 juin 1998, Entreprise des P&T c/ Commune de Beckerich, n° 10381 du rôle, confirmé par Cour adm. 11 février 1999, n° 10819C du rôle, Pas. adm.

01/2000, V° Environnement, n° 5, p. 82 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’il est constant que si à travers les décisions déférées le ministre de l’Environnement a statué par rapport à la demande de la société dans le cadre de la loi modifiée 5 du 11 août 1982 précitée, ses décisions des 22 mars et 12 juillet 1999 faisant l’objet du recours inscrit sous le numéro 11753 du rôle et toisées par jugement afférent de ce jour sont intervenues dans le cadre de ladite loi modifiée du 12 juin 1994, suite à la demande distincte afférente de la société et de son recours gracieux du 7 mai 1999 ;

Considérant que par voie de conséquence le moyen d’annulation pour cause de violation de la loi tiré de la non-fixation de conditions tirées de la loi modifiée du 17 juin 1994, précitée, dans le cadre de la demande traitée par rapport à la loi modifiée du 11 août 1982, également précitée, est à écarter, la partie demanderesse n’ayant point soutenu par ailleurs que des mesures par elle préconisées tenant aux émanations ou exhalations éventuelles provenant de la décharge projetée auraient dû trouver application également à partir des dispositions de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Considérant que la partie demanderesse conclut encore à la violation des articles 14, 16 et 23 de la loi modifiée du 11 août 1982, ainsi que de dispositions réglementaires par elle plus précisément visées pris en leur exécution ;

Considérant que l’article 14 de la loi modifiée du 11 août 1982 dispose qu’“ il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tel que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets ” ;

Considérant que d’après l’article 16 de la même loi “ les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites ” ;

Considérant que l’article 23 de ladite loi dispose qu’“ est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation ” ;

Considérant que le tribunal a pu se rendre compte lors de la visite des lieux, de même que le relève dans ses explications et conclusions transmises au délégué du Gouvernement le fonctionnaire responsable de l’administration des Eaux et forêts, représentant le ministre de l’Environnement à la dite mesure d’instruction, que le seul élément de valeur d’un point de vue faune et flore est constitué par une haie vive et arborescente, dont la reconstitution par compensation est prévue par le plan paysager faisant partie intégrante des conditions arrêtées à travers l’autorisation ministérielle déférée du 12 février 1999 ;

Considérant que dans les conditions données, au vu de la prévision de la haie de compensation précitée, les moyens tirés de la violation des articles 14, 16 et 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée manquent en fait et en droit, de même que ceux ayant trait à la violation des dispositions réglementaires d’application citées par la partie demanderesse, consistant dans les règlements grand-ducaux des 8 avril 1986 et 19 août 1989 pris en application respectivement des articles 17 et 16 de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Que tous les moyens en question sont partant à écarter, en ce qu’ils tendent à établir une violation de la loi, voire à fonder une rétractation des décisions déférées ;

Considérant qu’il est patent qu’à travers les huit séries de conditions prérelatées, l’autorisation ministérielle déférée du 12 février 1999 prévoit à la fois des éléments positifs et négatifs de restriction tenant à l’exploitation des carrière et décharge régionale étendus, de 6 sorte que la critique de principe de la demanderesse tenant à l’absence de conditions négatives manque en fait et en droit ;

Considérant qu’en limitant dans le temps l’existence des halle de stockage et installation de lavage pour pneus autorisés et en les soumettant aux plans de détail joints à la demande, la décision ministérielle du 11 mars 1999 déférée ne saurait encourir l’annulation sur base de la critique globale tenant à l’absence également alléguée de conditions négatives ;

Considérant qu’en dernier lieu la partie demanderesse critique la décision déférée du 12 février 1999 en ce que celle-ci relève au niveau des conditions par elle posées en son point 6 prérelaté que “ le chemin rural désigné “ Internationaler Wanderweg ” faisant la limite initiale du côté Nord, sera transféré vers la nouvelle limite ” ;

Considérant qu’il découle du principe ci-avant relevé suivant lequel le ministre de l’Environnement, statuant dans le cadre de sa sphère de compétence lui attribuée à travers les dispositions de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, n’a uniquement pu intervenir, comme de fait il a agi, à travers une autorisation de déplacement d’un chemin existant au regard des exigences de protection de la nature et des réserves naturelles posées par ladite loi ;

Considérant que l’intervention du ministre se situe dès lors au-delà de toute question de statut légal et de propriété du chemin en question et ne vise que la seule opportunité de son déplacement au regard des exigences posées par ladite loi tenant à la protection de l’environnement globalement considérée ;

Considérant que dès lors le ministre a statué dans les limites de ses compétences en autorisant le transfert du chemin en question, conformément à ses attributions relevant de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ;

Que le moyen est partant à écarter tant en ce qu’il vise l’incompétence alléguée du ministre que l’excès et le détournement de pouvoir dont celui-ci aurait prétendemment été l’auteur ;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse omet d’étayer son dit moyen au regard d’une éventuelle violation de la loi tenant aux exigences par elle posées en matière de protection de la nature et des ressources naturelles - le nouveau chemin étant appelé, en quelque sorte par compensation, à remplacer l’ancien - le transfert de chemin autorisé n’a pas non plus été utilement critiqué sous cet aspect, de sorte que ce moyen est encore à rejeter ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé, tous les moyens proposés étant à écarter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

7 partant en déboute ;

condamne l’administration communale de Mompach aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11281
Date de la décision : 25/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-25;11281 ?

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