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24/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11869a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2000, 11869a


N° 11869a du rôle Inscrit le 9 mars 2000 Audience publique du 24 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2000 par Maître Jean-Marie BAULER

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ...

N° 11869a du rôle Inscrit le 9 mars 2000 Audience publique du 24 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … LOMMEL, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’indemnité

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11869 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2000 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LOMMEL, professeur de l’enseignement secondaire technique, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 21 janvier 2000 portant refus de procéder au recalcul de l’indemnité relative à sa participation en tant qu’expert à la commission de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la session 1998/1999 ;

Vu le jugement du 12 juillet 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 août 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2000 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Monsieur … LOMMEL ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 octobre 2000.

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Considérant que Monsieur … LOMMEL, professeur d’enseignement secondaire technique, demeurant à L-…, a fait partie de la commission d’examen de fin d’études secondaires techniques, division administrative et commerciale, section gestion et section secrétariat, lors de la session 1998/1999 ;

Qu’à ce titre il a expertisé en date du 20 avril 1999 conjointement avec un autre collègue six questionnaires en mathématiques et statistiques portant les numéros de série 148, 149 et 152 à 155 inclus ;

Que suivant déclaration datée du 19 mai 1999 apposée sur un papier à entête du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, il a marqué d’une croix la case précédant la rubrique “ vacation allant jusqu’à deux heures : 2.700.- Luf ” en y ajoutant “ x 6 ” pour déclarer une somme lui redue pour expertise des questionnaires d’examen de la session en question à raison de 16.200.- francs ;

Que sur le même formulaire, le commissaire du Gouvernement, par mention manuscrite du 29 juillet 1999, a émargé l’indemnité devant revenir à Monsieur LOMMEL en tant que “ vacation allant jusqu’à 5 heures ” correspondant au montant de 6.750.- francs ;

Que suivant courrier du 9 décembre 1999 adressé audit commissaire du Gouvernement, Monsieur LOMMEL a déclaré avoir reçu une somme de 3.869.- francs, sans indication d’aucun détail, à titre d’indemnité pour les expertises réalisées dans le cadre de l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique session 1998/1999 et a formulé une demande en communication des détails du calcul de ladite indemnité concernant son montant brut, ainsi que les raisons de la différence dégagée par rapport à sa propre déclaration ;

Que ledit commissaire du Gouvernement informa Monsieur LOMMEL suivant courrier du 13 décembre 1999 que “ selon la réglementation en vigueur le montant brut pour une vacation allant jusqu’à 5 heures s’élève à 6.750.- francs ” ;

Que par courrier du 16 décembre 1999 Monsieur LOMMEL s’est adressé à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, appelée ci-après “ la ministre ”, en réclamant le redressement du calcul de l’indemnité en question au motif que, conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie, les indemnités seraient fixées à un taux dépendant de la vacation et redues par avis et par expert, entraînant qu’en l’espèce pour les six vacations, inférieures chacune à deux heures, le montant de 6 x 2.700 = 16.200.- francs lui serait redû conformément à sa déclaration du 19 mai 1999 ;

Que ledit texte réglementaire ne permettrait pas de considérer les différents avis comme constituant une unité et de calculer l’indemnité afférente suivant la durée totale des travaux d’expertise en question ;

Que par communication du 21 janvier 2000, la ministre, sous la signature de Monsieur Ernest WEIS, premier conseiller de Gouvernement, a déclaré confirmer la décision du commissaire du Gouvernement compétent en indiquant que la fixation de l’indemnité en question était intervenue conformément à l’instruction ministérielle du 7 janvier 1999, prise en exécution de l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 précité, tout en précisant que dans le contexte dudit règlement, le terme “ avis ” dans la formule “ par avis et par expert ” n’est pas au singulier mais au pluriel et désigne l’ensemble des avis formulés dans une même branche par un expert respectivement dans une période de temps allant jusqu’à 2 heures et une période de temps dépassant 2 heures ;

2 Considérant que c’est contre cette communication ministérielle du 21 janvier 2000 que Monsieur … LOMMEL a fait introduire en date du 9 mars 2000 un recours tendant principalement à sa réformation et subsidiairement à son annulation ;

Considérant que par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties étant réservés, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par un mémoire complémentaire déposé avant le 1er octobre 2000 par rapport à la question de sa propre compétence par lui soulevée en premier lieu et posée à différents niveaux, suivant la qualification de l’indemnité allouée à Monsieur LOMMEL du chef des travaux d’expertise par lui effectués dans le cadre de la vérification des six questionnaires en mathématiques et statistiques dont s’agit ;

Que le tribunal a ainsi soulevé d’abord la question de la qualification des travaux d’expertise ainsi désignés au regard des articles 22 et 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par “ le statut général ”, conditionnant celle de la catégorisation de la décision déférée au regard de l’article 26 du statut général prévoyant un recours de pleine juridiction suivant les critères y circonscrits ;

Que la partie demanderesse estime à titre principal que l’indemnité allouée aux experts doit de façon automatique être qualifiée de spéciale au sens de l’article 23 du statut général en raison de l’existence du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-

ducal du 11 juin 1985, précités ;

Qu’en ordre subsidiaire pour le cas où cette automaticité ne devrait pas jouer, il appartiendrait au tribunal de vérifier au cas par cas si les conditions prévues à l’article 23 du statut général étaient données en vue de pouvoir qualifier l’indemnité concernée de spéciale ;

Que Monsieur LOMMEL expose être professeur au Lycée Technique Ecole de Commerce et de Gestion, qualité pour laquelle sa tâche normale consisterait à enseigner, à préparer les cours, préparer et corriger les devoirs en classe, ainsi qu’à assister aux conférences plénières et spéciales de son établissement ;

Qu’il relève qu’au contraire les travaux d’expertise de questionnaires d’examen ne rentreraient pas dans les attributions normales d’un professeur, tout en tenant à souligner par ailleurs “ que les questionnaires d’examen ont été expertisés par (lui) pendant un après-midi libre ” ;

Que pour le surplus le travail à fournir par l’expert serait clairement déterminé en étant prévu par une disposition réglementaire, en l’espèce le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 précité, émargeant la possibilité pour les commissions d’examen d’avoir recours à des experts, ainsi que les modalités de leur rémunération ;

Que le demandeur déduit de ces développements que l’indemnité en question rentrerait sous les prévisions de l’article 26 du statut général, de sorte que le tribunal serait compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal, sinon que pour le moins il serait amené à connaître du recours en annulation introduit en ordre subsidiaire ;

3 Considérant que le délégué de Gouvernement de conclure que l’indemnité des experts avisant les questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique serait une indemnité spéciale au sens de l’article 23 du statut général, en ce qu’elle serait allouée pour rémunérer un travail extraordinaire, nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni ;

Qu’ayant été fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 sur proposition du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’indemnité en question trouverait sa base légale dans l’article 23 du statut général en question ;

Que le représentant étatique de souligner encore l’argumentation autodestructrice du demandeur tendant à la non-application dudit arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 pour non-conformité à l’article 36 de la Constitution, étant donné que ce faisant il aboutirait nécessairement à se voir appliquer les dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985, précités, entraînant un résultat encore moins favorable pour lui que celui se dégageant de la décision déférée ;

Considérant que suivant l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 du statut, “ les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond ” ;

Considérant que d’après l’article 1er paragraphe 2, alinéa 3 du statut général, ledit statut s’applique outre aux fonctionnaires de l’Etat proprement dits, également “ au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 19 paragraphe 3 et 23 paragraphe 4, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service ” ;

Considérant que dans la mesure où en l’espèce la question de fond à la base de la décision ministérielle déférée ne concerne ni le recrutement, ni les incompatibilités, ni les congés, ni encore les heures de service de Monsieur LOMMEL, enseignant de l’enseignement postprimaire, les dispositions du statut général lui sont applicables en vertu de son article 1.2 alinéa 3 prérelaté ;

Considérant qu’en vertu de l’article 22 du statut général “ en dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie ” ;

Considérant que l’article 23 du statut général prévoit en son point premier qu’“ une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni ” ;

4 Considérant que ledit article 23 du statut général prévoit en son paragraphe 4, qu’“ un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1 ” ;

Considérant que du fait du renvoi exprimé par l’article 1er paragraphe 2 alinéa 3 du statut général prérelaté, l’article 23 paragraphe 4 en question n’est point applicable aux enseignants de l’enseignement postprimaire, étant constant que lesdites dispositions de l’article 1er paragraphe 2 alinéa 3 et celles de l’article 23 paragraphe 4 ont été introduites ensemble dans ledit statut général à travers une loi du 14 décembre 1983 et se trouvent dès lors être intimement liées ;

Considérant que force est dès lors de constater pour le tribunal que ni l’article 23 du statut général, ni aucune autre disposition de ce corps de texte ne saurait constituer la base légale du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985, précités, du moins dans la mesure où les enseignants de l’enseignement postprimaire sont concernés, étant entendu que les experts nommés en vertu de l’article 7 dudit règlement grand-ducal peuvent être extérieurs au dit corps enseignant ;

Que la même conclusion s’impose concernant l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 précité ;

Considérant que la conclusion du représentant étatique suivant laquelle “ l’indemnité en question trouve donc sa base légale dans l’article 23 du statut général précité ” est appelée à tomber à faux devant les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 alinéa 3, 23 paragraphes 1er et 4 dudit statut général entraînant que les indemnités spéciales y prévues ne s’appliquent point aux enseignants de l’enseignement postprimaire, à défaut d’autres dispositions spécifiques qui les leur rendraient applicables par ailleurs ;

Considérant que du point de vue de la nature des travaux d’expertise sous analyse, il convient de souligner que pareillement à la préparation des devoirs comportant celle des questions à poser, ensemble leur contrôle, la vérification des questionnaires dont s’agit relève de la tâche d’enseignement normale analysée à partir de l’ensemble du service collectif du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, étant entendu que la préparation des questionnaires en question est destinée à servir le contrôle des connaissances d’élèves faisant partie de plusieurs classes, la qualité de l’expert relevant du corps enseignant en question étant constante en cause ;

Considérant qu’il se dégage des dispositions des articles 22 et 23 du statut général prérelatés, que celles-ci sont nécessairement complémentaires, celles de l’article 22 étant d’application générale, tandis que celles de l’article 23, exceptionnelles, appellent en cette qualité une application restrictive ;

Considérant que si dès lors les travaux d’expertise en question fournis par un expert, membre du corps enseignant de l’enseignement postprimaire, rentrent dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire, enseignant, fait partie, conformément à l’article 22 alinéa second in fine du statut général, il est tout aussi vrai que lesdits travaux d’expertise ne relèvent point d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est 5 fourni, tel que l’exige de façon précise et circonstanciée la disposition d’exception que constitue l’article 23 du statut général ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que ni le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985, ni l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999 précités, ne sauraient trouver application en l’espèce dans la mesure où concernant des experts faisant partie du personnel enseignant relevant du service collectif des établissements scolaires dont dépendent les travaux d’expertise à prester, aucune indemnité n’est due en vertu des articles 1er paragraphe 2 alinéa 3, 22 et 23 combinés du statut légal, le tribunal ne pouvant appliquer ladite disposition réglementaire que pour autant qu’elle est conforme à la loi, d’après les exigences formulées par l’article 95 de la Constitution, suivant lequel les Cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ;

Considérant qu’à défaut de qualification possible en tant qu’indemnité spéciale, le montant réclamé par Monsieur LOMMEL, ayant trait à une contrepartie de sa charge normale de fonctionnaire, s’analyse globalement en contestation relative à sa rémunération et rentre en tant que telle sous les prévisions de l’article 26 du statut général ;

Que par voie de conséquence le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable, de sorte que le recours en annulation introduit en ordre subisidiaire est irrecevable ;

Considérant qu’au fond il se dégage directement des développements qui précèdent que conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 alinéa 3, 22 et 23 du statut général, ensemble la non-application en découlant en l’espèce de l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant celui du 11 juin 1985 précités, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1999, qu’aucune indemnité spéciale n’a pu être valablement accordée à Monsieur LOMMEL du chef des travaux d’expertise ainsi désignés par lui effectués, de sorte que son recours tendant à une allocation d’une indemnité supérieure à celle liquidée est en toute occurrence non fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 12 juillet 2000 ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le dit recevable ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

6 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11869a
Date de la décision : 24/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-24;11869a ?

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