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23/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11825

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 2000, 11825


N° 11825 du rôle Inscrit le 10 février 2000 Audience publique du 23 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … SERRES et Madame … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature

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Vu la requête déposée le 10 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERRES, …, et de son épouse, Madam

e …, demeurant ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’ann...

N° 11825 du rôle Inscrit le 10 février 2000 Audience publique du 23 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … SERRES et Madame … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière de protection de la nature

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Vu la requête déposée le 10 février 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERRES, …, et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 22 novembre 1999 par laquelle l’autorisation de pouvoir installer un rucher à abeilles sur un terrain leur appartenant à …, commune de …, sous le numéro cadastral 180/2579, section C de …, leur a été refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2000 par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Yasmine POOS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux SERRES-…, en remplacement de Maître Marc THEWES, préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, Maître Yasmine POOS ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives ;

Vu la visite des lieux du 19 octobre 2000.

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Monsieur … SERRES, fonctionnaire en retraite, et son épouse, Madame …, sans état particulier, demeurant ensemble à L-5540 Remich, 33, rue de la Gare, sont propriétaires, depuis 1994, d’un chalet situé sur un terrain sis à … (commune de …), au lieu-dit “ … ”, inscrit au cadastre sous le numéro 180/2579, de la section C de …, qui est actuellement situé en zone verte, ce chalet leur servant de résidence secondaire.

Par lettre du 4 août 1999, Monsieur SERRES introduisit une demande auprès du ministre de l’Environnement en vue de la construction d’un rucher à abeilles d’une dimension de 4,35m x 4,10m sur le terrain précité, à accoler à la maison d’habitation s’y trouvant d’ores et déjà, en indiquant encore ce qui suit : “ Fabrication des murs, de préférence en matériel dur (blocs en béton, briques, béton) ou en bois et similaires. Toit en éternit ondulé ”.

Il ressort d’un procès verbal établi en date du 24 février 1998 par un brigadier principal de l’administration des Eaux et Forêts, cantonnement de Grevenmacher, que “ depuis l’été 1996, Monsieur SERRES est en train de modifier et d’agrandir une construction existante à …/… au lieu-dit “ … ”, sans être en possession de l’autorisation nécessaire, requise par la loi du 11.8.1982.

Enumération des infractions constatées lors d’une descente sur les lieux en présence de Monsieur R.B. du Service de la Conservation de la nature Arr. Sud des Eaux et Forêts :

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élargissement du chemin d’accès et d’autres sentiers ….

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dépôt d’un garage-container sur socle en béton .. et d’un autre récipient en fer… -

encadrement de la véranda et construction d’un petit mur… -

dépôt d’un réservoir à gaz sur des piliers en béton … -

défrichement de broussailles et remblayage à l’aide de terre, de tuiles, de pierres et d’autres déchets … A côté de ce remblai Monsieur SERRES vient de couper une bande de haie naturelle composée d’arbustes indigènes et notamment du joli bois… -

peinture de la façade.

Il n’y a pas de raccordement au canal et il n’y a pas de fosse septique.

Monsieur SERRES a été rendu attentif à ces faits à maintes reprises par l’Adm.

Communale de …, de la Gendarmerie Remich et de l’Adm. des Eaux et Forêts ”.

Il ressort encore d’un avis du préposé forestier précité en date du 9 octobre 1999 que “ l’emplacement du rucher en question (= raccordé à la construction existante) laisse prévoir que tôt ou tard ce “ rucher ” fera partie de la maison d’habitation ”.

Par courrier du 20 octobre 1999, le chef de l’arrondissement Sud de la division de la Conservation de la nature fit parvenir un avis défavorable au ministre de l’Environnement, en se ralliant à l’avis précité du préposé forestier du 9 octobre 1999.

En date du 22 novembre 1999, le ministre de l’Environnement refusa de faire droit à la demande précitée de Monsieur SERRES au motif que “ le projet tel que présenté équivaudrait plutôt à un agrandissement de la maison d’habitation existante qu’à l’exercice d’une activité apicole.

Or, il serait contraire à l’esprit de la loi du 11 août 1982 de favoriser l’habitation en dehors des zones spécialement prévues à cet effet par les plans d’aménagement 2 communaux, d’autant plus qu’il n’y a pas lieu de créer des précédents de ce genre dans des régions où la zone verte se caractérise par un nombre important de petites constructions ”.

Par requête déposée le 10 février 2000, Monsieur … SERRES et son épouse, Madame … ont introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du 22 novembre 1999.

L’article 38 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les délai et formes de la loi, il est recevable.

Quant au seul motif de refus de l’autorisation sollicitée, tiré de ce que la construction d’un rucher à abeilles constituerait un agrandissement de la maison d’habitation et serait ainsi de nature à favoriser l’habitation des lieux, les demandeurs estiment que cette motivation reposerait sur une appréciation erronée des éléments du dossier, dans la mesure où le chalet serait d’ores et déjà habitable et habité dans son état actuel, étant donné qu’ils l’utiliseraient en tant que résidence secondaire et y habiteraient fréquemment pendant plusieurs semaines d’affilée. Ils ajoutent dans ce contexte que de toute façon un “ rucher à abeilles ne constitue manifestement pas une habitation et ne se prête de toute façon pas à cette fin ”. Le motif ainsi invoqué à l’appui de la décision incriminée équivaudrait en réalité à un motif purement spéculatif dans la mesure où il n’existerait aucun élément concret permettant d’affirmer que la construction du rucher en question constituerait en réalité un agrandissement de leur maison d’habitation.

Ils soutiennent encore que cette motivation poursuivrait un but illégal en ce que la décision aurait pour finalité de les empêcher à habiter leur chalet. En effet, la loi précitée du 11 août 1982 n’autoriserait pas le ministre “ à empêcher les citoyens d’habiter de manière permanente ou occasionnelle leurs maisons dans des conditions normales de salubrité et de confort pour la seule raison que le terrain sur lequel les maisons ont été construites ont été classées dans la zone verte postérieurement à la construction ”.

Enfin, les demandeurs estiment que le motif se trouvant à la base de la décision déférée serait illégal en ce que “ le but poursuivi par l’auteur de la décision est manifestement d’attirer ce dossier sur l’empire de l’article 7 de la loi du 11 août 1982, article qui permettrait éventuellement au ministre d’interdire l’agrandissement d’une construction, alors que pourtant il s’agit en l’espèce manifestement d’un projet qui doit tomber sous l’empire de l’article 3 de cette loi ”. Par ailleurs, la décision n’indiquerait pas en quoi le rucher à abeilles en question serait préjudiciable à l’environnement.

Le délégué du gouvernement estime, en se référant à l’article 7 de la loi précitée du 11 août 1982, que la construction d’un rucher à abeilles d’une dimension de 4,35m x 4,10m, accolé à la maison principale, et construit en matériel dur, c’est-à-dire en blocs en béton et en briques, constituerait un agrandissement, en plein milieu naturel, de la construction préexistante et que cet agrandissement renforcerait l’impact de la 3 construction sur le site naturel. Il rappelle dans ce contexte que depuis l’été 1996, les demandeurs auraient procédé à des modifications de la construction existante sans être en possession des autorisations requises, tel que cela ressortirait du procès-verbal précité du 24 février 1998.

Comme la construction du rucher litigieux constituerait partant “ une modification de plus apportée à l’extérieur de la propriété ”, elle serait de nature à influer sur “ l’esthétique de l’environnement ” et partant le refus d’autorisation déféré aurait eu pour objectif la sauvegarde de l’environnement naturel et la protection des espaces naturels, constituant les objectifs que le législateur entendait poursuivre par la loi précitée du 11 août 1982. Le ministre de l’Environnement aurait partant refusé à bon droit la modification voire l’agrandissement des constructions existantes, tels que projetés par Monsieur SERRES.

Le représentant étatique expose encore, à titre subsidiaire, que par la décision incriminée le ministre de l’Environnement aurait entendu empêcher la mise en place d’infrastructures contraires à la loi en pleine zone verte, d’autant plus que la loi précitée du 1982 ne lui permettrait pas d’autoriser des constructions servant à des fins d’habitation dans ladite zone. Le ministre de l’Environnement aurait ainsi entendu prohiber le développement d’une construction insignifiante de par son gabarit en une construction avec des aménagements que le législateur aurait voulu empêcher par la loi précitée de 1982.

Enfin, le délégué du gouvernement soutient que, contrairement à l’argumentation développée par les demandeurs, l’article 3 de la loi précitée du 11 août 1982 ne saurait trouver application en l’espèce, au motif qu’il viserait exclusivement les installations de transport, de communication, les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs demandent acte, d’une part, de ce que, contrairement à ce qui figure au dispositif de leur requête introductive d’instance, la “ société … ” n’est pas partie à l’instance et que partant il n’y a pas lieu de lui accorder l’autorisation sollicitée et, d’autre part, et contrairement à ce qui figure à la page 2, sous c) de la même requête, que ce n’est pas par rapport à l’article 3 de la loi précitée du 11 août 1982 qu’ils entendent voir apprécier leur projet d’installation d’un rucher à abeilles mais par rapport à l’article 2 de la même loi. Ils prient en conséquence le tribunal de leur donner acte de la rectification de ces deux erreurs matérielles.

Ils estiment qu’en vertu de l’article 2 de la loi précitée du 11 août 1982 des constructions servant à l’exploitation apicole devraient pouvoir être érigées en zone verte.

Ils soutiennent encore que le motif de refus sur lequel s’est basé le ministre de l’Environnement en vue de refuser l’autorisation sollicitée ne figurerait pas parmi ceux limitativement énumérés à l’article 36 de la loi précitée du 11 août 1982 et qu’il serait partant illégal. D’ailleurs, comme il serait établi que la maison d’habitation sert d’ores et déjà de résidence secondaire, le but poursuivi par la décision ministérielle ne pourrait de toute façon pas être atteint par l’interdiction de la construction d’un rucher à abeilles.

Ils contestent par ailleurs que la construction ainsi projetée puisse être considérée comme un agrandissement de leur maison d’habitation, alors qu’ils “ désirent simplement construire un rucher à abeilles et n’entendent de toute évidence pas s’installer avec les 4 abeilles dans le rucher ”. Partant, l’article 7 de la loi précitée du 11 août 1982 ne saurait trouver application en l’espèce.

En ce qui concerne le type de matériaux de construction à utiliser par eux en vue de l’implantation dudit rucher, ils exposent qu’ils auraient simplement “ une préférence à ce que le rucher soit construit en matériel dur sinon en bois ou similaires ” et qu’ils seraient “ disposés à construire ledit rucher en tout autre matériel de construction ”.

En ce qui concerne la prétendue atteinte de la construction du rucher litigieux à l’environnement naturel, les demandeurs contestent, d’une part, que ce rucher puisse constituer un préjudice à la beauté du paysage et, d’autre part, qu’il puisse constituer un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux ou de l’atmosphère.

Il est constant en cause que le chalet des demandeurs situé à … (commune de …) a été légalement construit avant l’entrée en vigueur des lois relatives à la protection de l’environnement et que par la suite, du fait du classement du terrain en zone verte, il se trouve actuellement dans une zone qui n’est pas destinée à la construction de maisons d’habitation. Les parties à l’instance ont également admis que le chalet sert actuellement de résidence secondaire aux demandeurs et qu’il est habité essentiellement pendant les fins de semaines ainsi que pendant les jours fériés.

Par lettre du 4 août 1999, Monsieur SERRES sollicita de la part du ministre de l’Environnement l’autorisation exigée par la loi précitée du 11 août 1982 en vue de la construction d’un rucher à abeilles d’une dimension de 4,35m x 4,10m à accoler à leur maison d’habitation précitée. Partant, le tribunal administratif est exclusivement saisi d’un litige portant sur l’installation d’un rucher à abeilles, qui a été refusée par la décision ministérielle actuellement déférée au tribunal, et il n’a pas à analyser, dans le cadre de ce litige, la légalité des prétendus travaux de modification et d’agrandissement du chalet des demandeurs.

Au vœu de l’article 2, alinéa 2 de la loi précitée du 11 août 1982 “ dans les parties du territoire … situées en dehors des zones définies à l’alinéa 1er [du même article, affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilés ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée], parties dénommées “ zone verte ” dans la … loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation … apicole… Elles restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, … ”.

Comme à l’heure actuelle le ministre de l’Environnement a dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, il est dès lors compétent en la matière en vue de la délivrance de l’autorisation légalement requise.

Dans le cadre des compétences qui sont ainsi dévolues au ministre de l’Environnement, celui-ci devra tenir compte des objectifs tels que fixés par la loi précitée du 11 août 1982. Conformément à l’article 1er de cette loi, il devra avoir pour objectif “ la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la 5 flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l’amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l’amélioration des structures de l’environnement naturel ”.

Par ailleurs, en vertu de l’article 36 de la même loi “ les autorisations requises … sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s’ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu’ils sont contraires à l’objectif général de la présente loi tel qu’il est défini à l’article 1er ”.

En l’espèce, le ministre de l’Environnement s’est implicitement référé à l’article 7 de la loi précitée du 11 août 1982, qui soumet à son autorisation tout agrandissement d’une construction existante dans la zone verte, en qualifiant, erronément, la construction d’un rucher à abeilles d’agrandissement de la maison d’habitation existant d’ores et déjà sur la parcelle litigieuse, au motif qu’il n’y aurait pas lieu de “ favoriser l’habitation en dehors des zones spécialement prévues à cet effet par les plans d’aménagement communaux ”.

C’est à bon droit que les demandeurs reprochent au ministre de l’Environnement d’avoir procédé à une fausse appréciation des faits de l’espèce, dans la mesure où la construction d’un rucher à abeilles, même accolé à une maison d’habitation, ne saurait de ce seul fait être considéré comme constituant un agrandissement de ladite maison au sens de l’article 7, alinéa 3 précité. Ce motif ne saurait partant justifier la décision ministérielle déférée.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement invoque un deuxième motif qui se trouverait à la base de la décision ministérielle critiquée, tiré de ce que le ministre de l’Environnement serait habilité à interdire des constructions qui, “ prises isolément, ne constituent pas d’actes portant notablement atteinte aux sites ” et qui “ ne donnent, en apparence, pas lieu à application des critères de refus ”, afin d’éviter que par des constructions successives, insignifiantes de par leur gabarit, une construction ne soit transformée et agrandie au fil des années de manière à prendre une envergure que le législateur aurait voulu empêcher par la loi précitée du 11 août 1982.

Ce motif de refus se rapporte en substance au fait qu’aux yeux de l’administration, la construction d’un rucher à abeilles à l’endroit projeté porterait atteinte au caractère et à l’intégrité de l’environnement naturel ainsi qu’à la protection du paysage en ce qu’il porterait plus particulièrement atteinte à la beauté et au caractère du paysage.

Lors de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé le 19 octobre 2000, il a pu être constaté, sur base notamment des explications des demandeurs, que le rucher à abeilles à accoler à la maison d’habitation existante, avec un accès direct à celle-ci, aurait des dimensions d’environ quatre mètres de largeur et de quatre mètres de longueur sur une hauteur d’environ deux mètres et demi. Ledit rucher serait accolé à l’arrière de la maison d’habitation, dans le jardin appartenant aux demandeurs, de manière à agrandir la masse de celle-ci et d’en augmenter le volume.

6 Le tribunal a encore pu se rendre compte sur les lieux que ladite maison d’habitation constitue une construction isolée, située loin des autres habitations du village d’…, construite en plusieurs étapes en des styles très disparates et en des matériaux qui s’intègrent d’ores et déjà très mal dans le paysage intact, composé de prairies, d’arbustes et de haies, abstraction faite de ce que, d’après les renseignements fournis par l’administration, certaines transformations, extensions ou autres travaux effectués par les demandeurs auraient été accomplis sans qu’ils aient été en possession des autorisations légalement requises, faits qui ne sont toutefois pas établis à suffisance de droit.

Le tribunal a pu se convaincre lors de la susdite visite des lieux que l’ajout du rucher à abeilles aux dimensions importantes, tel que projeté par les demandeurs, à la maison d’habitation existante, accroît de manière considérable l’impact négatif de celle-ci sur la beauté du paysage et porte de ce fait atteinte à l’intégrité de l’environnement naturel.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre de l’Environnement a refusé l’autorisation sollicitée et il y a partant lieu de déclarer le recours non fondé.

Le recours en annulation est à déclarer irrecevable, étant donné que seul un recours en réformation a pu être introduit en la présente matière.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte aux demandeurs de ce que “ la société … ” n’est pas partie à l’instance et qu’à la page 2, sous c) de leur requête introductive d’instance il y a lieu de remplacer la référence faite à l’article 3 de la loi précitée du 11 août 1982 par une référence faite à l’article 2 de la même loi ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 23 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

7 Legille Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11825
Date de la décision : 23/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-23;11825 ?

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