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18/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11740

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2000, 11740


N° 11740 du rôle Inscrit le 23 décembre 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … HACKENBERGER contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11740 du rôle, déposée le 23 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HACKENBERGER, demeu

rant à D-…, comprenant un recours contentieux dirigé contre une décision du directeur de l’administra...

N° 11740 du rôle Inscrit le 23 décembre 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … HACKENBERGER contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal

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Vu la requête, inscrite sous le numéro 11740 du rôle, déposée le 23 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HACKENBERGER, demeurant à D-…, comprenant un recours contentieux dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 24 septembre 1999, par laquelle une réclamation introduite par Monsieur HACKENBERGER en date du 8 juillet 1997 et dirigée contre les bulletins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal des années 1992 et 1993, datés au 19 septembre 1996, a été rejetée comme étant tardive ;

Vu l’élection de domicile de Monsieur HACKENBERGER auprès de Monsieur …, L-

…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … HACKENBERGER en ses explications ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries.

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Le bureau d’imposition Grevenmacher de l’administration des Contributions directes, émit en date du 19 septembre 1996 les bulletins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal pour les années 1992 et 1993 à l’encontre de Monsieur … HACKENBERGER, demeurant à D-….

Par courrier réceptionné par l’administration des Contributions directes en date du 8 juillet 1997, Monsieur HACKENBERGER formula une réclamation contre lesdits bulletins auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après “ le directeur ”.

Par sa décision du 24 septembre 1999, le directeur rejeta la réclamation comme étant irrecevable au motif qu’elle aurait été formulée tardivement et que l’instruction n’aurait pas révélé de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion.

A l’encontre de la prédite décision directoriale, Monsieur HACKENBERGER déposa en date du 23 décembre 1999 un recours contentieux.

En vertu des dispositions combinées de l’article 8 (3), 1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, dite “ Abgabenordnung ”, ci-après appelée “ AO ”, le tribunal est appelé à connaître comme juge du fond du recours dirigé contre la décision du directeur statuant sur une réclamation en la matière, de sorte qu’il est compétent pour connaître du recours sous examen, qui, en l’absence de spécifications quant à sa nature, est à considérer comme un recours en réformation, la partie demanderesse étant censée avoir introduit le recours tel que prévu par la loi.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, il est constant que les bulletins d’imposition querellés ont été émis en date du 19 septembre 1996. Conformément aux paragraphes 228 et 246 AO, le délai de réclamation en la matière est de trois mois à partir de la notification, étant entendu qu’en cas de simple pli postal la notification est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la mise à la poste, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs.

En l’espèce, il est constant que la réclamation du demandeur fut introduite auprès du directeur en date du 8 juillet 1997, soit plus de dix mois après la date non autrement contestée de notification des bulletins en cause.

S’il est vrai que le législateur permet, par le biais du paragraphe 86 AO, à l’instance de recours de relever de la déchéance encourue le contribuable qui a été empêché sans sa faute d’interjeter la réclamation dans le délai légal, il reste que le contribuable doit solliciter et mériter cette mesure d’indulgence.

En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il n’aurait introduit la réclamation précitée du 8 juillet 1997 qu’au moment où il aurait été imposé, une deuxième fois, par les autorités fiscales allemandes, sur les mêmes revenus que ceux qui ont déjà fait l’objet des bulletins d’impôt précités relatifs aux années d’imposition 1992 et 1993. Il explique dans ce contexte qu’antérieurement à cette double imposition par les autorités fiscales allemandes, il n’aurait eu aucune raison de réclamer contre les bulletins d’impôt litigieux émis par le bureau d’imposition Grevenmacher, étant donné qu’il estimait, à tort, être un contribuable résidant au Luxembourg, alors qu’il résidait pendant plus de neuf mois par an au cours des années litigieuses en Allemagne.

Le délégué du gouvernement, après avoir constaté que suivant ses propres déclarations, le demandeur avait accepté, lors de leur notification, les bulletins d’impôt litigieux par lesquels il a été imposé en tant que contribuable résident au Luxembourg, soutient que les motifs invoqués par le demandeur pour justifier un relevé de forclusion ne sauraient être acceptés dans 2 la mesure où le demandeur n’aurait pas été empêché d’introduire la réclamation, alors qu’au contraire, il aurait accepté l’imposition telle que figurant dans les bulletins d’impôt litigieux émis en date du 19 septembre 1996. Il conclut partant au non fondé du recours.

Il se dégage en l’espèce des éléments et renseignements se trouvant à la disposition du tribunal, ensemble les pièces versées au dossier, que Monsieur HACKENBERGER n’a fait valoir aucune circonstance susceptible de justifier un relevé de forclusion. En effet, Monsieur HACKENBERGER n’a fait valoir aucune circonstance qui l’aurait empêché d’introduire la réclamation dans le délai de trois mois à l’encontre des bulletins d’impôt litigieux.

Le fait que Monsieur HACKENBERGER a été imposé une deuxième fois en Allemagne, à la suite des bulletins d’impôt litigieux du 19 septembre 1996, ne saurait être considéré comme constituant un moyen susceptible de justifier un relevé de forclusion, étant donné que ce conflit positif de double imposition doit être résolu par la procédure amiable, telle que prévue par l’article 26 de la convention de non-double imposition conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne en date du 23 août 1958.

Il s’ensuit que la décision directoriale déférée a retenu à bon droit que la réclamation de Monsieur HACKENBERGER datant du 8 juillet 1997 a été introduite tardivement, après l’écoulement du délai de recours de trois mois à partir de la notification des bulletins critiqués émis le 19 septembre 1996.

Le recours laisse partant d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11740
Date de la décision : 18/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-18;11740 ?

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