La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11649

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2000, 11649


N° 11649 du rôle Inscrit le 8 novembre 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

=============================

Recours formé par Madame … JAMINET-STEICHEN contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu

---------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11649 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 novembre 1999 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Madame … JAMINET-

STEICHEN, sans état particulier, demeu...

N° 11649 du rôle Inscrit le 8 novembre 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

=============================

Recours formé par Madame … JAMINET-STEICHEN contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts sur le revenu

---------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro 11649 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 novembre 1999 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … JAMINET-

STEICHEN, sans état particulier, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 8 avril 1997 par laquelle fut rejetée sa réclamation introduite auprès dudit directeur en date du 3 mars 1997 et dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’année d’imposition 1995, émis le 31 janvier 1997, ayant pour conséquence que le transfert d’une plus-value immobilière sur un immeuble de remplacement lui fut refusé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 février 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom de la demanderesse en date du 16 février 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Alex KRIEPS et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

En date du 26 septembre 1995, Madame … JAMINET-STEICHEN, sans état particulier, demeurant à L-…, a vendu une maison d’habitation lui appartenant sise à L-…, au prix de … de francs.

Par acte notarié en date du 26 février 1996, Madame JAMINET-STEICHEN a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement à construire à Bettembourg, …, pour un prix de … francs.

Par lettre datée du 26 novembre 1996, le bureau d’imposition Luxembourg III, de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes, ayant constaté que Madame JAMINET-STEICHEN avait procédé à la cession d’un immeuble situé dans la commune de …, la pria de lui retourner un exemplaire du formulaire joint en annexe à la lettre en question, portant sur la déclaration de revenus de plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles du patrimoine privé (modèle 700) afin “ d’examiner si cette opération tombe sous la coupe du régime d’imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé ”, en indiquant que ledit formulaire devrait être retourné audit bureau pour le 16 décembre 1996 au plus tard. La remise dudit formulaire fut rappelée à Madame JAMINET-STEICHEN par courrier du 14 janvier 1997 du bureau d’imposition Luxembourg III, avec l’indication que le formulaire en question devrait être déposé au plus tard pour le 22 janvier 1997.

A la date du 22 janvier 1997, Madame JAMINET-STEICHEN remit au bureau d’imposition compétent, d’une part, la “ déclaration portant sur le revenu provenant de plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles du patrimoine privé (modèle 700) ”, et, d’autre part, une demande de transfert de la plus-value sur l’appartement en construction acquis par elle par l’acte notarié précité du 26 février 1996.

Le bureau d’imposition Luxembourg III informa Madame JAMINET-STEICHEN, par courrier du 22 janvier 1997, et après avoir accusé réception non seulement du formulaire-modèle 700 mais également de la demande du transfert de la plus-value, que “ cette demande ne peut toutefois pas être prise en considération à cause de son dépôt tardif ”, en se référant au règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values), en ce que “ le transfert de la plus-value doit être demandé lors de la remise de la déclaration d’impôts de l’année de l’aliénation de l’immeuble ou au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’aliénation ”.

Un bulletin d’impôt relatif à l’année 1995 a été émis le 31 janvier 1997 à charge de Madame JAMINET-STEICHEN.

Par courrier du 26 février 1997 adressé au directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le “ directeur ”, Madame JAMINET-STEICHEN réclama contre la décision précitée du 22 janvier 1997. Elle expliqua plus particulièrement les raisons ayant motivé le dépôt “ tardif ” de sa demande du transfert de la plus-value en priant le directeur de redresser “ le bulletin de 1995 et de [la] faire profiter de la possibilité du transfert de la plus-value ”.

Par sa décision du 8 avril 1997, le directeur rejeta la prédite réclamation du 26 février 1997 comme étant non fondée, au motif que la demande de transfert introduite par Madame JAMINET-STEICHEN en date du 22 janvier 1997 ne remplirait pas la condition du délai fixé par le règlement grand-ducal précité du 17 juin 1992 en ce que, comme la plus-

value avait été réalisée en 1995, le délai pour l’introduction de la demande de transfert aurait expiré le 31 décembre 1996. Il estima pour le surplus que l’imposition de Madame JAMINET-STEICHEN, telle qu’elle résulte du bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’année d’imposition 1995, émis en date du 31 janvier 1997, serait conforme à la loi et aux faits de la cause, et qu’elle ne serait d’ailleurs pas contestée.

2 Madame JAMINET-STEICHEN a introduit le 8 novembre 1999 un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du directeur du 8 avril 1997.

Le paragraphe 228 de la loi générale des impôts, ci-après dénommée “ AO ”, ensemble l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ouvrant un recours au fond contre la décision directoriale critiquée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal par la demanderesse. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation à l’encontre de la décision directoriale critiquée est par contre irrecevable.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement estime que le recours introduit le 8 novembre 1999 serait à déclarer irrecevable en ce qu’il aurait été introduit plus de trois mois après la notification de la décision précitée du directeur du 8 avril 1997.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse fait exposer que l’information sur les voies de recours figurerait en bas du verso de la deuxième page de la décision directoriale attaquée du 8 avril 1997 et que la deuxième page de ladite décision, sur laquelle figurent non seulement le dispositif de la décision mais également la signature du directeur, ne contiendrait aucun renvoi au verso de la deuxième page en question. De ce fait, elle aurait légitimement pu croire que la décision se terminait au recto de la deuxième page, en estimant que rien “ ne l’obligeait donc à consulter le verso de la deuxième page ”. Partant, il y aurait lieu de conclure à une absence d’indication des voies de recours ayant pour conséquence que le délai de recours n’aurait pas commencé à courir.

Au cours des plaidoiries, le mandataire de la demanderesse s’est fondé sur le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes pour estimer que conformément à l’article 14 dudit règlement grand-ducal, le directeur était obligé d’indiquer les voies de recours sur sa décision et qu’en l’absence de l’indication desdites voies de recours, aucun délai de recours contentieux n’aurait commencé à courir et que partant le présent recours serait à déclarer recevable.

Le représentant étatique estima de son côté que le prédit règlement grand-ducal ne saurait trouver application en matière fiscale et que par conséquent, il n’existait aucune obligation pour le directeur d’indiquer sur sa décision les voies de recours applicables en vue de l’exercice d’un recours contentieux.

Le mandataire de la demanderesse répliqua qu’il se fondait sur le prédit règlement grand-ducal ou sur tout autre texte légal applicable pour justifier l’obligation du directeur à indiquer sur sa décision les voies de recours.

C’est à tort que la demanderesse invoque le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, alors que ce règlement ne s’applique pas à la matière des contributions directes, en vertu de l'article 5 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse. Il y a partant lieu de rejeter le moyen afférent.

Le paragraphe 246 AO dispose dans son paragraphe (1) ce qui suit : “ Die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Bescheid dem 3 Berechtigten zugestellt oder, wenn keine Zustellung erfolgt, bekannt geworden ist oder als bekannt gemacht gilt ”.

Le point de départ du délai de recours est donc le jour où la décision a été signifiée ou légalement notifiée au destinataire. Il appartient à l’auteur de la décision incriminée d’établir la signification ou la notification de sa décision au destinataire, notamment par la preuve de la remise à la poste de la lettre en question. Le défaut par l’Etat d’établir la signification ou la communication de la décision directoriale incriminée du 8 avril 1997 a pour effet d’empêcher le délai du recours contentieux à courir.

En l’espèce, il ne ressort ni de la décision déférée du directeur du 8 avril 1997 ni d’aucune autre pièce du dossier à quelle date la décision en question a été notifiée ou signifiée à la demanderesse.

Il s’ensuit, et sans qu’il y ait lieu d’analyser si en l’espèce l’indication des voies de recours a été correctement faite, qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de la décision critiquée du 8 avril 1997. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi, il est recevable.

Quant au fond, la demanderesse reproche au directeur d’avoir déclaré tardive sa demande de transfert de la plus-value réalisée sur l’immeuble vendu par acte notarié en date du 26 septembre 1995, en se référant au fait que l’administration lui aurait accordé un délai allant jusqu’au 22 janvier 1997 pour présenter non seulement le formulaire 700 mais également le formulaire portant sur la demande de transfert de la plus-value en question qui, d’après elle, devrait être considéré comme faisant partie intégrante du formulaire 700 précité. Elle soutient dans ce contexte que comme elle a déposé les deux formulaires en question à la date du 22 janvier 1997 ainsi fixée, un reproche ne saurait lui être fait sous ce rapport.

Le délégué du gouvernement n’a pas pris position quant au fond du dossier.

En vertu de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 17 juin 1992 “ le transfert de la plus-value doit être demandé au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle s’est fait l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert, mais au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’aliénation (…) ”.

En l’espèce, il est constant que la demanderesse n’a pas sollicité le transfert de la plus-value lors de la remise de sa déclaration d’impôts pour l’année 1995, au cours de laquelle la plus-value a été réalisée. Il est également constant que ladite demande n’a pas été introduite auprès dudit bureau d’imposition au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la vente de sa maison d’habitation sise à …, à savoir le 31 décembre 1996, mais que cette demande n’a été déposée que le 22 janvier 1997. La demande a donc été formée après l’expiration du délai ainsi fixé par l’article 2 précité. Comme il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire de nature à autoriser la demanderesse à déposer ladite demande après le délai ainsi fixé, le fait par le bureau d’imposition Luxembourg III d’inviter la demanderesse, par son courrier précité du 14 janvier 1997, à lui remettre le seul formulaire -

modèle 700 pour le 22 janvier 1997, distinct de celui relatif à une demande de transfert d’une plus-value, qui n’en fait pas partie intégrante, ne saurait reconnaître à la 4 demanderesse un droit qui n’est pas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le directeur a rejeté la demande de transfert de la plus-value précitée, au motif que celle-ci ne remplit pas la condition du délai fixé par l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 17 juin 1992. Le recours est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 octobre 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11649
Date de la décision : 18/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-18;11649 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award