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18/10/2000 | LUXEMBOURG | N°11502

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2000, 11502


N° 11502 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … ENGEL, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête déposée le 26 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ENGEL, né le 10 décembre 1958, retraité, demeurant à L-…, tendant à l'annulation d’une décisio

n du ministre des Transports du 22 juillet 1999 portant retrait de son permis de conduire un véhicule ...

N° 11502 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 18 octobre 2000

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Recours formé par Monsieur … ENGEL, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête déposée le 26 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ENGEL, né le 10 décembre 1958, retraité, demeurant à L-…, tendant à l'annulation d’une décision du ministre des Transports du 22 juillet 1999 portant retrait de son permis de conduire un véhicule automoteur et un cycle à moteur auxiliaire qui lui avaient été délivrés;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle le demandeur a été invité à indiquer au tribunal s’il entendait maintenir son recours;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999;

Vu la déclaration de Maître Henri FRANK faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 1999, par laquelle il a déclaré que son mandant entendait poursuivre le présent recours;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, constatant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en ses plaidoiries.

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Par jugement du 26 novembre 1993, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, condamna Monsieur … ENGEL, né le …, retraité, demeurant actuellement à 2 L-…, à une peine d’amende de 30.000.- francs ainsi qu’à une interdiction de conduire pendant une durée de 18 mois, étant précisé que le bénéfice du sursis lui fut accordé quant à l’interdiction de conduire, pour avoir conduit, le 3 juin 1993 vers 11.50 heures à Echternach, un véhicule automoteur sur la voie publique “ en ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang était supérieur à 1,20 grammes par litre, en l’espèce 1,69 grammes par litre ”.

Par jugement du 18 décembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, condamna Monsieur … ENGEL à deux peines d’amende respectivement de 40.000.- et de 4.000.- francs ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 1 an et de 2 ans pour, d’une part, “ le 27 mai 1998 vers 23.00 heures à Echternach, étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, 1) sachant qu’il a causé un accident, (…) avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles; 2) (…) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ” et, d’autre part, “ le 5 juin 1998 vers 4.00 heures entre Dillingen et Bollendorf, étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, 1) (…) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce d’au moins de 0,75 mg par litre d’air expiré; 2) (…) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ”.

Suite à un appel interjeté par Monsieur ENGEL ainsi qu’à un appel subséquent relevé par le ministère public, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, contre le jugement précité du 18 décembre 1998, la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, par arrêt du 3 mai 1999, par réformation partielle de la décision de première instance, a accordé un sursis à exécution d’un an de la durée cumulée de l’interdiction de conduire prononcée, tout en confirmant le jugement entrepris pour le surplus.

Il ressort encore, entre autres, d’un rapport de la police du Grand-Duché de Luxembourg, brigade de Echternach, du 21 avril 1999 , que “ gemäss eigenen Angaben sei der Interessent [Monsieur ENGEL] vor ca. einem Monat mit 198 Km/h auf der Autobahn in eine Gendarmerie- bzw. Polizeikontrolle geraten. Es liegen keine weiteren Unfälle vor ”, que “ laut eigenen Angaben habe derselbe keinerlei Alkoholprobleme mehr. Er ist wegen seiner Nervenprobleme immer noch bei Dr. D. in Behandlung ”, que “ Interessent ist als Rentner nicht mehr auf seinen Führerschein angewiesen ” et que “ wegen seiner rezenten Verkehrsvergehen und da der Interessent offensichtlich noch immer nicht die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zum Steuern eines Fahrzeuges besitzt, scheint es hiesiger Stelle geraten, um Schlimmeres zu verhindern, dem Interessenten den Führerschein zu entziehen ”.

Le 28 avril 1999, le procureur général d’Etat informa le ministre des Transports qu’il était d’avis “ qu’il y a lieu à retrait administratif du permis de conduire ”.

Le 7 juin 1999, Monsieur ENGEL fut convoqué pour le 1er juillet 1999 devant la commission spéciale prévue par l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques pour être entendu dans ses explications et moyens de défense.

3 Le 2 juillet 1999, la commission spéciale des permis de conduire, après avoir entendu l’intéressé la veille, proposa au ministre des Transports de procéder au retrait administratif du permis de conduire de Monsieur ENGEL.

Par arrêté ministériel du 22 juillet 1999, le ministre des Transports retira le permis de conduire un véhicule automoteur et un cycle à moteur auxiliaire de Monsieur ENGEL et les permis de conduire internationaux qui lui avaient été délivrés. L'arrêté en question retint notamment que Monsieur ENGEL “ est dépourvu du sens des responsabilités requis dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ”.

Par requête du 26 août 1999, Monsieur ENGEL a introduit un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté de retrait de son permis de conduire.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que s’il a enfreint à plusieurs reprises les règles de la circulation “ c’est pour la seule raison qu’il a traversé à ce moment une phase dépressive grave durant laquelle il était dans l’impossibilité de mesurer la portée de tous ses actes ”, que ces infractions ont été dûment sanctionnées, qu’il a suivi des traitements et thérapies intensives qui lui auraient permis de sortir de cette phase dépressive et de recommencer une vie normale, qu’il bénéficie à nouveau de toutes les aptitudes nécessaires pour conduire un véhicule et que cela serait établi par un certificat médical versé au dossier administratif lors de son audition par la commission spéciale des permis de conduire.

Il fait soutenir que le ministre des Transports n’aurait pas “ les connaissances et capacités médicales et scientifiques requises pour apprécier si un individu a le sens d’un responsabilité ou non [sic] ”, que le retrait serait intervenu à tort et que la décision litigieuse “ constitue un excès de pouvoir sinon un détournement de pouvoir et est dès lors à sanctionner ”.

Le délégué du gouvernement répond qu’en prenant sa décision, le ministre ne se serait pas prononcé sur l’état de santé du demandeur, mais que sur base des antécédents judiciaires et les autres éléments du dossier administratif, il est arrivé à la conclusion que le demandeur serait dépourvu du sens des responsabilités requis pour conduire un véhicule automoteur.

Il entend pareillement rejeter le reproche d'une erreur d'appréciation dans le chef du ministre, au motif que les faits à la base de la décision incriminée documenteraient que le demandeur n’a pas les capacités et qualités requises pour la conduite d’un véhicule automoteur et qu’ils justifieraient la mesure prise dans l’intérêt de la circulation routière.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, non autrement contesté sous ce rapport, il est recevable.

L’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que le ministre des Transports ou son délégué peuvent retirer le permis de conduire notamment lorsque l’intéressé “ 3) .. est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ”.

Le but assigné aux mesures prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est celui d’écarter de la circulation routière publique des personnes ne présentant plus, 4 en raison des circonstances énumérées audit article, les garanties nécessaires pour pouvoir admettre dans leur chef une participation à ladite circulation dans des conditions satisfaisant à la sécurité de tous les autres participants. La finalité primordiale de telles mesures est ainsi celle de protéger, pour l’avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard.

L’appréciation de la question de savoir si une personne présente encore les garanties susvisées repose sur son comportement global, pour l’évaluation duquel les infractions antérieurement constatées constituent nécessairement un élément essentiel.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif vérifie l’exercice conforme de son pouvoir d’appréciation par l’administration en considération de la situation de droit et de fait au jour où la décision en cause a été prise.

En l’espèce, force est de constater qu’il se dégage des pièces du dossier que Monsieur ENGEL a commis différentes infractions aux règles de la circulation routière, notamment qu’en date du 3 juin 1993, il a conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litres, qu’en date du 27 mai 1998, après avoir causé un accident, il a commis un délit de fuite et que le 5 juin 1998, il a circulé avec un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré. Le demandeur a encore reconnu avoir commis, au cours du mois de mars 1999, sans préjudice quant à la date exacte, un excès de vitesse sur l’autoroute, en roulant à 170 km/h, selon ses souvenirs, et à 198 km/h selon les agents de la gendarmerie qui l’ont contrôlé.

Au regard de l’ensemble des faits établis en l’espèce, tous suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner au moment de la prise de la décision sur l’attitude de l’intéressé, l’arrêté ministériel se justifie et le ministre a pu estimer, au stade où il a été appelé à statuer, sans transgresser les limites de son pouvoir d’appréciation, que les infractions au code de la route, d’une gravité certaine, justifient le retrait du permis de conduire de Monsieur ENGEL, étant donné que les faits de la cause et les infractions constatées ou reconnues documentent que le demandeur était dépourvu du sens des responsabilités nécessaire pour la conduite d’un véhicule.

Il ressort des considérations qui précèdent, que l’appréciation du ministre dans sa décision de retrait du permis de conduire n’encourt partant pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision. Le recours en annulation est donc à rejeter comme non fondé.

Etant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite, le fait que la partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience reste sans conséquence sur le caractère contradictoire de la décision à rendre, dès lors que toutes les parties ont déposé un mémoire, l’objet du recours et les moyens invoqués résultant à suffisance de droit des actes de procédure.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, 5 reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 18 octobre 2000, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11502
Date de la décision : 18/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-18;11502 ?

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